Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00504 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYSM
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à Me Cécile BOULE
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
Me Lucie TEYNIE
COPIE délivrée
le 29/07/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 01 juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats, et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
RG 24/00504 :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [X]
né le 20 Avril 1954 à [Localité 11] (NIGERIA)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [Y] [X]
née le 08 Août 1965 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS REVERDY ET FILS
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Lucie TEYNIE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Régis DEGIOANNI de la SCPI DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A.S. TOSCANE EN FRANCE
Société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maîte Cécile BOULE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphanie MACE, de la SELARL Stéphanie MACE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
ET
RG 24/01231 :
DEMANDEURS
S.A.R.L. ETS REVERDY & FILS
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Lucie TEYNIE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Régis DEGIOANNI de la SCPI DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
AXA FRANCE IARD SA (Contrat d’assurance n°0000004548106604)
dont le siège social est :
sis [Adresse 13]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 6 mars 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/00504, Madame [Y] [X] et Monsieur [R] [X] ont fait assigner la société ETABLISSEMENTS REVERDY ET FILS et la société TOSCANE EN FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile
- condamner la société ETABLISSEMENTS REVERDY ET FILS et la société TOSCANE EN FRANCE à communiquer leurs attestations d’assurance RCD et RC facultatives applicables à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, ou à défaut, à la date de commencement effectif des travaux de son lot, et à la date de la réclamation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
- se réserver la liquidation de l’astreinte,
- condamner in solidum les sociétés défenderesses au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, Madame [Y] [X] et Monsieur [R] [X] ont maintenu leurs demandes, modifiant leur demande de communication sous astreinte en sollicitant désormais que soient seulement communiquées les attestations d’assurance RCD et RC facultatives applicables à la date de la réclamation. Ils ont par ailleurs conclu au débouté des demandes formées à titre reconventionnel par la société ETABLISSEMENTS REVERDY ET FILS et la société TOSCANE EN FRANCE.
Ils exposent avoir confié à la SARL TOSCANE EN FRANCE la maîtrise d’oeuvre de travaux de rénovation de leur appartement situé [Adresse 8], le lot peinture ayant été réalisé par la SARL REVERDY ET FILS. Ils précisent qu’un procès-verbal de réception de ce lot a été dressé avec réserves le 5 mai 2021, et font valoir que si certaines réserves ont été levées, d’autres persistent, justifiant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire des parties assignées. Ils contestent avoir renoncé à toute action pour solliciter l’indemnisation de leur préjudice et font remarquer qu’aucun protocole d’accord n’a été régularisé prévoyant la renonciation à toute action. Ils indiquent également que les désordres qu’ils dénoncent sont nouveaux et qu’ils ignoraient leur étendue au moment où ils ont accepté la proposition de l’entreprise REVERDY et la levée de réserves.
En réplique, la société REVERDY a conclu au rejet de la demande d’expertise et à sa mise hors de cause. Elle a demandé à titre subsidiaire que l’expert se prononce sur l’apparence des désordres avant le prononcé de la réception. Elle a en tout état de cause sollicité la condamnation des époux [X] à payer au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les époux [X] ont passé avec elle un accord transactionnel aux termes duquel ils s’engageaient à “en rester là” après intervention de l’artisan pour la levée des réserves. Elle ajoute que les désordres allégués par les requérants étaient visibles au moment de la réception de l’ouvrage qui a ainsi purgé tout recours à leur égard.
La société TOSCANE EN FRANCE a conclu à titre principal au rejet des demandes formulées par les époux [X] ainsi que leur condamnation au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle a formulé toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité au rejet de la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’en sa qualité de décorateur d’intérieur, elle n’est pas tenue à la souscription d’une assurance responsabilité décennale. Elle ajoute que la demande d’expertise des époux [X] est dépourvue de motif légitime dès lors que les réserves dont il est question ont été levées le 10 septembre 2021 et que les maîtres de l’ouvrage ne démontrent pas l’existence de désordres révélés postérieurement à la réception, non apparents à cette date. Ils ajoutent que les désordres dénoncés relèvent d’un état de finition des ouvrages tels qu’il est défini par le DTU 59.1, ce qui correspond à ce qui était prévu contractuellement.
Selon acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/01231, la société REVERDY ET FILS a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société REVERDY ET FILS devant la présente juridiction aux fins de voir :
- joindre les instances
- rejeter la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée contre la SARL REVERDY ET FILS
au cas où l’expertise serait ordonnée,
- rendre les opérations d’expertise communes et opposables à son assureur la SA AXA FRANCE,
- condamner les époux [X] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
En réplique, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société REVERDY ET FILS a sollicité sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage sont ceux qui ont fait l’objet d’un procès-verbal de levée de réserves du 10 septembre 2021, de sorte que leur action au fond n’apparait pas recevable et que leur demande d’expertise doit ainsi être rejetée. Elle ajoute qu’une transaction entre la SARL REVERDY et les époux [X] a été régularisée aux termes de laquelle les maîtres de l’ouvrage ont accepté de régulariser un procès-verbal de levée de réserves contre règlement par l’entreprise de la somme de 17.050 euros.
L’affaire, évoquée à l’audience du 1er juillet 2024 , a été mise en délibéré au 29 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n°24/00504 ; RG n°24/01231) sous la plus ancienne de ces références.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de se prononcer sur la validité d’un protocole d’accord transactionnel qui aurait été conclu entre les parties, ni sur la pertinence de l’argumentation relative aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité, pas plus que sur la couverture du risque par la compagnie d’assurance, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [Y] [X] et Monsieur [R] [X], et notamment du procès-verbal de constat du 22 mai 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société ETABLISSEMENTS REVERDY ET FILS, la société TOSCANE EN FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS REVERDY ET FILS dont les demandes de mise hors de cause, prématurées à ce stade, doivent être rejetées.
Sur la demande de communication de pièces
Les époux [X] sollicitent la condamnation de la société ETABLISSEMENTS REVERDY ET FILS et la société TOSCANE FRANCE à communiquer les attestations d’assurance RCD et RC facultatives applicables à la date de la réclamation.
La société ETABLISSEMENTS REVERDY ET FILS et la société TOSCANE FRANCE n’ayant pas satisfait à cette demande, il convient de leur enjoindre de communiquer lesdits documents, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [Y] [X] et Monsieur [R] [X], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux instances (RG n°24/00504 ; RG n°24/01231) sous le seul numéro RG n° 24/00504;
ENJOINT la société ETABLISSEMENTS REVERDY ET FILS et la société TOSCANE FRANCE de communiquer leurs attestations d’assurance RCD et RC facultatives applicables à la date de la réclamation ;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [Y] [X] et Monsieur [R] [X] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 3 500 € la provision que Madame [Y] [X] et Monsieur [R] [X] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [Y] [X] et Monsieur [R] [X] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,