Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05438 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5UZ
Minute N°24/00958
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 15 Novembre 2024
Le 15 Novembre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 14 Novembre 2024, reçue le 14 Novembre 2024 à 16h22 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [G] [F] [Y], à PREFECTURE DU MORBIHAN, au Procureur de la République, à Me ROULET avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [G] [F] [Y]
né le 10 Septembre 1996 à CONAKRY (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Assisté de Me ROULET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [G] [F] [Y] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU MORBIHAN, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me ROULET en ses observations.
M. [G] [F] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture :
Il ressort des dispositions des articles L.742-1, R.741-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire est donc le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature, délégation qui s’impose à peine d’irrecevabilité de la requête.
En l’espèce la signataire de la saisine, Madame [E] [D], dispose d’une délégation de signature régulièrement versée au dossier : l’arrêté du 11 septembre 2024 qui prévoit en son article 9 que celle-ci a compétence pour signer les saisines du magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention en ce d’absence des personnes susvisées par l’article. Si la préfecture ne justifie d’aucun document attestant de l’absence cumulée des personnes visées par l’article susvisé de la délégation de signatures, la Cour de Cassation rappelle qu’aucune disposition légale n’impose à l’administration de justifier de l’indisponibilité du délégant et que le signataire de l’arrêté, sauf preuve contraire, est présumé être de permanence au jour de la signature de l’acte (en ce sens Civ. 1ère 05 décembre 2018 et Civ. 1ère 13 février 2019).
Dès lors, Madame [E] [D] était compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire, sans qu’il soit besoin pour la préfecture de justifier de l’absence ou de l’empêchement des délégants.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [Y] [G] [F] a été placé en rétention administrative le 16 octobre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 19 octobre 2024 confirmée en appel le 22 octobre 2024.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Morbihan malgré sa relance du 13 novembre 2024 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire auprès de l’Unité Centrale d’Identification (UCI).
A ce titre, et contrairement à ce qu’allègue le conseil de l’intéressé, il ne saurait à ce stade être considéré que le courriel de l’UCI en date du 13 novembre 2024 indiquant « nous sommes toujours en attente d’une reprise avec la Guinée. La coopération devrait reprendre bientôt » vient caractériser l’absence de toute perspective d’éloignement dans le délai de la deuxième prolongation telle que sollicitée.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Le conseil conteste la compétence de l’auteur de la saisine des autorités consulaires de Guinée antérieure au placement en rétention. Il sera relevé que ce moyen porte sur des actes antérieurs à la précédente ordonnance de prolongation du 19 octobre 2024.
Dès lors, la régularité de ces actes ne peut être invoquée au stade de l’examen de la demande de seconde prolongation.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, pour l’application du paragraphe 2° du texte précité, l’absence de document de voyage est assimilable à la perte de ce document (voir en ce sens CA de Douai 21 avril 2024, n°24/00811 / Civ.1re, 20 octobre 2010, n° 09-69307).
Ainsi, Monsieur [Y] [G] [F] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [G] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 15 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [G] [F] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 15 novembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [G] [F] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 15 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Novembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU MORBIHAN et au CRA d’Olivet.
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