Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/07039 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKWF
Ordonnance n° 2024/M205
S.A.R.L. JBC, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée et assistée de Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Appelante
S.A.R.L. INNOVA PRINT SERVICES 83, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Isabelle BOUSQUET-BELLET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.S. OLINN FINANCE prise en la personne de son Président en exercice
représentée par Me Elodie FONTAINE de la SELAS B & F, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 12 septembre 2024
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 3 juillet 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 18 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Toulon entre la SARL JBC d'une part, les sociétés Innova Print Services 83 (SARL) et Olinn finance (SAS) d'autre part;
Vu l'appel interjeté le 25 mai 2023 par la société JBC ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 18 janvier 2024 par la société JBC, aux fins d'entendre :
- déclarer irrecevables au visa de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions signifiées le 5 octobre 2023 par la société Innova Print Services 83 nouvellement dénommée Koesio PACA,
- ordonner la comparution des parties et la production en original de la pièce n°12 produite par la société JBC et de la pièce n°1 produite par la société Innova Print Services 83 nouvellement dénommée Koesio PACA,
- constater si le document original a été modifié tel qu'il a été versé aux débats et à défaut de constatation rendue possible par le conseiller de la mise en état,
- ordonner la désignation de tout technicien qu'il lui plaira pour s'assurer de ce que l'original n'a jamais été modifié de celui qui a été versé aux débats par les parties,
- condamner la société Innova Print Services 83 nouvellement dénommée Koesio PACA à 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Innova Print Services 83 nouvellement dénommée Koesio PACA aux entiers dépens de l'incident ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 31 mai 2024 par la société Innova Print Services 83 nouvellement dénommée Koesio PACA aux fins d'entendre :
- débouter la société JBC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société JBC à payer à la société Innova Print Services 83 la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 26 juin 2024 par la société Olinn finance aux fins d'entendre :
- débouter la société JBC de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 5 octobre 2023 par la société Innova Print Services 83,
- statuer ce que de droit quant à la mesure d'instruction sollicitée par la société JBC,
- dans le respect du contradictoire des parties, ordonner la communication des originaux des pièces visées (pièce n°12 produite par la société JBC et pièce n°1 produite par la société Innova Print Services 83) dans leurs conclusions d'incident sous le contrôle du conseiller de la mise en état à une audience qu'il voudra bien fixer,
- condamner la société Innova Print Services 83 désormais Koesio PACA à payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ;
MOTIFS :
À l'appui de sa demande tendant à faire juger irrecevables les conclusions signifiées le 5 octobre 2023 par la société Innova Print Services 83, la société JBC soutient que l'article 954 du code de procédure civile impose aux parties de faire figurer dans leurs conclusions l'indication pour chaque prétention ou chaque moyen des pièces invoquées et de leur numérotation.
Elle relève que les conclusions de la société Innova Print Services 83 comportent l'affirmation suivante :
'Le bon de commande produit en copie couleur par la société JBC mentionne sur la même ligne:
Loyer 1100 € Durée : 63 mois
étrangement, sur cette copie, a été effacée la mention '/mois', laquelle figure sur l'original versé aux débats par la société Innova Print Services 83, dont un duplicata a été remis à la société JBC.'
Elle fait valoir que cette affirmation ne renvoie à aucune pièce, et que la pièce n°1 produite par la société Innova Print Services 83 sous la désignation 'bon de commande et contrat de garantie et de connexion + CGV en original + contrat vierge' 'ne renvoie nullement à la mention '/mois' qui figurerait sur l'original'.
L'article 954 du code de procédure civile dispose en réalité en son alinéa premier que [les conclusions] doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
L'indication des pièces invoquées et de leur numérotation n'est donc prescrite que 'pour chaque prétention' sans qu'il puisse être déduit de cette disposition une obligation de faire suivre chaque argument énoncé dans les conclusions de la mention d'une pièce numérotée.
En tout état de cause et ainsi que le font valoir à juste titre les intimées, aucune irrecevabilité n'est encourue, en l'absence de disposition légale expresse, en cas de non-respect des dispositions de l'article 954 alinéa premier.
La demande de la société JBC tendant à faire juger irrecevables les conclusions signifiées le 5 octobre 2023 par la société Innova Print Services 83 sera en conséquence rejetée.
La société JBC demande par ailleurs une mesure d'instruction conduite par le conseiller de la mise en état ou un technicien désigné par lui aux fins de constater si le document original produit en pièce 1 par la société Innova Print Services 83 et en pièce 12 par elle-même a été modifié.
Le dossier remis au conseiller de la mise en état par la société Innova Print Services 83 nouvellement dénommée Koesio PACA comporte l'original du bon de commande signé le 15 juillet 2020 par M. [U] [Y], co-gérant de la société JBC et M. [X] [R], représentant la société Innova Print Services 83.
La société JBC produit pour sa part une copie couleur de ce même bon de commande, sur laquelle deux mentions de l'original n'apparaissent pas, et en particulier la mention litigieuse '/mois' accolée sur l'original à la mention 'Loyer 1100 €'.
Il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d'apprécier lui-même le caractère probant des pièces produites par les parties.
La discordance existant entre l'original produit par la société Innova Print Services 83 et la copie produite par la société JBC est insuffisante à justifier le recours à une mesure d'expertise dont l'utilité n'est pas démontrée par l'appelante dès lors que :
- les mentions de l'original ayant toutes été portées avec la même encre, la même écriture et la même pression, il apparaît difficile de déterminer, même pour un technicien, ce qui a été rédigé avant et après la signature par les parties,
- bien que prétendant disposer de son propre original, la société JBC n'a pas produit ce document devant le conseiller de la mise en état.
Les parties soumettront l'original des documents qu'ils invoquent à la cour qui déterminera leur caractère probant et en tirera les conséquences de droit, avec le pouvoir d'ordonner d'office une mesure d'instruction si elle l'estime utile et nécessaire.
Ainsi que le fait valoir à juste titre la société Olinn finance, la seule remise des pièces originales à la cour au moment des plaidoiries ne permettrait pas aux parties d'en débattre et le respect du principe du contradictoire nécessite que chacune des parties puisse examiner les originaux produits par les autres.
Il sera en conséquence fait droit à la demande présentée par la société Olinn finance en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboutons la société JBC de ses demandes tendant à faire juger irrecevables les conclusions signifiées le 5 octobre 2023 par la société Innova Print Services 83 et à faire effectuer une mesure d'instruction par le conseiller de la mise en état ou un technicien commis par lui,
Ordonnons aux parties de comparaître à l'audience du conseiller de la mise en état
le mercredi 6 novembre 2024 à 14 heures, Palais Verdun salle F,
lors de laquelle elles pourront consulter l'original de la pièce n°1 à produire par la société Innova Print Services 83 nouvellement dénommée Koesio PACA et l'original de la pièce n°12 à produire par la société JBC,
Réservons les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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