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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00813

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00813

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024 N° 2024/709 Rôle N° RG 24/00813 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOL5 [N] [B] Compagnie d'assurance MACSF - LE SOU MEDICAL C/ [H] [C] [J]-[R] [V] Compagnie d'assurance BERKSHIRE HATAWAY EUROPEAN INSURANCE (BHEI DAC) S.A.S. BRANCHET FRANCOIS Etablissement Public ONIAM Etablissement Public CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT de la SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04079. APPELANTS Monsieur [N] [B] Médecin, né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12] , demeurant Hopital Privé [10] [Adresse 5] Compagnie d'assurance MACSF - LE SOU MEDICAL Prise en la qualité de son Directeur Général en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentés par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Madame [H] [C] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1574 du 06/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12], demeurant [Adresse 13] représentée par Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT de la SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [J]-[R] [V] Médecin, domicilié au sein du Centre ORL Allergologie [11] - [Adresse 7] représenté par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté deMe Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE Compagnie d'assurance BERKSHIRE HATAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI DAC) société de droit irlandais, Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 8] - IRLANDE représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE S.A.S. FRANCOIS BRANCHET prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 6] représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE ONIAM - Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 14] représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Souffrant d'une hypoacousie bilatérale, sans contexte vertiginieux, madame [H] [C], née le [Date naissance 1] 1971, a été opérée par le docteur [J] [V], le 29 novembre 2018, au sein de la clinique [9] de [Localité 12]. Les suites opératoires ont été marquées par l'apparition d'un acouphène gauche. Madame [C] s'est vue prescrire du Tanganil à raison de 2 comprimés trois fois par jour pendant 10 jours ainsi que des soins de rééducation. Devant l'absence d'amélioration de ses symptômes, elle a été opérée, le 22 mars 2019, par le docteur [N] [B] pour une symptomatologie vertigineuse et une instabilité non résolutive. Une nouvelle intervention a également été réalisée le 7 juin 2019 en raison de la persistance d'une instabilité sur labyrinthisation gauche post otospongiose. Dans ses suites, les troubles vestibulaires de Mme [C] auraient été mis en lien avec l'opération du 29 novembre 2018. Le 12 mars 2020, le docteur [B] a constaté que cette patiente présentait une destruction totale de l'organe de l'équilibre avec incapacité fonctionnelle et vertiges invalidants, qui (nécessitait) une prise en charge en rééducation prolongée. Il existait une perte d'autonomie avec risque de chute, incapacité à gérer sa sécurité par manque d'alerte auditive et une réduction du périmètre de marche. Par actes de commissaire de justice en date des 21 août, 22 août et 12 septembre 2023, Mme [C] a fait assigner M. [J] [V], la SAS François Banchet, M. [N] [B], la Mutuelle Assurance Corps Médical Français (MACSF), l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de réserver les dépens. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [I] [Y] pour y procéder ; - réservé les dépens. Selon déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2024, le docteur [B] et la MACSF ont interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l'autorisation de Mme [C]. Par dernières conclusions transmises le 7 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle limite la production de pièces par la partie défenderesse à l'accord expresse de Mme [H] [C] et, statuant à nouveau : - enjoigne au docteur [B] de produire à l'expert, dès que possible, toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical ; - statue ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions transmises le 6 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [J] [V], la SAS François Branchet et la compagnie d'assurance Berkshire Hataway European Insurance DAC sollicitent de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau : - prononce la mise hors de cause de la SAS François Branchet ; - prenne acte de ce que le docteur [V] et la Compagnie BHEI DAC s'associent à la demande de réformation formulée par le docteur [B] et la MACSF ; - enjoigne aux parties mises en cause de produire à l'expert aussitôt que possible toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ; - statue ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions transmises le 22 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'ONIAM sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a subordonné la production de pièces par les parties à l'autorisation de Mme [C] ou de son représentant et, statuant à nouveau : - dise que les parties défenderesses pourront communiquer toutes pièces médicales relatives à l'accident et nécessaires à leur défense ; - condamne tout succombant à verser à l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - rejette toute autre demande. Par dernières conclusions transmises le 25 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [H] [C] sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle subordonne la production de pièces par les parties à son accord expresse et, statuant de nouveau : - enjoigne les parties à communiquer à l'expert ainsi qu'à l'ensemble des parties à la procédure, dès que possible, toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise ; - limite la communication des pièces médicales en précisant que : ' chaque partie ne peut communiquer que son propre dossier médical et ne peut entreprendre de démarche de son propre chef pour solliciter auprès de professionnels de santé, ayant pris en charge, à titre de soignant, le demandeur, leur dossier médical ou leur avis sur le dossier en litige ; ' les pièces communiquées doivent être limitées à celles nécessaires à la solution du litige, toute pièce médicale sans lien avec les faits litigieux doit être écartée des débats ; - limite la communication, la production et l'usage des pièces médicales à la procédure pendante devant la cour ; - statue ce que de droit sur les dépens. Par ordonnance en date du 17 avril 2024, la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [C]. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise hors de cause de la SAS Cabinet Branchet Il n'est pas contesté que la SAS Cabinet Branchet n'est pas une compagnie d'assurance mais un courtier en assurance et, comme tel, un simple mandataire de la société Berkshire Hataway European Insurance DAC, assureur du docteur [J] [V]. C'est donc à tort que le premier juge a refusé de la mettre hors de cause après avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Berkshire Hataway European Insurance DAC. L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef. Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense Le docteur [B], la société MACSF, le docteur [V], la société Berkshire Hataway European Insurance DAC et l'ONIAM font grief à l'ordonnance entreprise d'avoir, pour déterminer les modalités de communication à l'expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d'expertise, conditionné la production de documents médicaux en leur possession et en celle de tiers, à l'accord préalable de Mme [C], demanderesse à la mesure d'instruction, et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (...). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (...) La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ... Aux termes de l'article R. 4127-4 du même code le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions. Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical. En l'espèce, le premier juge a subordonné à l'accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n'est pas certain que, dans son esprit, les docteurs [B] et [V], voire même leurs assureurs et l'ONIAM, défendeurs au référé probatoire, puissent être considérés comme tels. La formulation ne permet néanmoins pas de l'exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable. Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par le docteur [B], la société MACSF, le docteur [V], la société Berkshire Hataway European Insurance DAC et l'ONIAM, dont la responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée, à l'accord préalable de Mme [H] [C], demanderesse, alors qu'elles peuvent s'avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l'ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de ces parties. Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu'en l'espèce le docteur [B], la société MACSF, le docteur [V], la société Berkshire Hataway European Insurance DAC et l'ONIAM se trouvent empêchés par la demanderesse, qui a pourtant pris l'initiative de l'instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu'ils estiment utiles au bon déroulement des opérations d'expertise et nécessaires à leur défense. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef et le docteur [B], la société MACSF, le docteur [V], la société Berkshire Hataway European Insurance DAC et l'ONIAM seront autorisés à produire à l'expert judiciaire toutes les pièces médicales en leur possesssion, en lien avec les faits litigieux et indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise, sans que puisse leur être opposé le secret médical et donc sans avoir à solliciter l'autorisation préalable de Mme [C]. Il ne leur sera néanmoins pas fait injonction de le faire puisque l'expert judiciaire demeure, en toute hypothèse et dernière intention, juge de l'utilité des pièces communiquées et libre d'en solliciter des nouvelles. Il demeure donc maître du périmètre de la communication. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il est admis que la partie défenderesse puis intimée à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée. Par ailleurs, le juge des référé qui ne statue pas par une décision avant-dire droit, mais dans une instance autonome, même sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, doit vider sa saisine. Il ne peut donc 'réserver les dépens' comme l'a fait le premier juge. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef, dont la cour est automatiquement saisi, et Mme [C] condamnée aux dépens de première instance. Compte tenu de la nature du présent litige, né de la libre formulation par le premier juge d'une mission d'expertise médicale, chaque partie conservera la charge de frais irrépétibles et dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - débouté la SAS Cabinet Branchet des sa demande de mise hors de cause ; - subordonné la communication de pièces médicales par le docteur [B], la société MACSF, le docteur [V], la société Berkshire Hataway European Insurance DAC et l'ONIAM à l'expert judiciaire, à l'autorisation préalable de Mme [H] [C] ; - réservé les dépens ; La confirme pour le surplus des dispositions déférées ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Met hors de cause la SAS Cabinet Branchet ; Autorise le docteur [B], la société MACSF, le docteur [V], la société Berkshire Hataway European Insurance DAC et l'ONIAM à produire à l'expert judiciaire toutes les pièces médicales en leur possession, en lien avec les faits litigieux et indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise, sans que puisse leur être opposé le secret médical ; Condamne Mme [H] [C] aux dépens de première instance ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. La greffière Le président

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