Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00864 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKZC
AFFAIRE :
[Z] [J]
C/
S.A. BEMO EUROPE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 23/06112
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.11.2024
à :
Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [J]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13] (Liban)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Karine PUECH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726 - N° du dossier 24626
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-786462024000025 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.A. BEMO EUROPE BANQUE PRIVÉE
Anciennement dénommée BANQUE DE L'EUROPE MÉRIDIONALE (BEMO)
N° Siret : 998 269 518 (RCS Paris)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 2024054P - Représentant : Me Rachid SAFA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0608
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Puteaux le 29mars 2011, devenue définitive le 30 mai 2011, la société Banque de l'Europe Méridionale désormais dénommée Bemo Europe Banque Privée (ci-après Bemo) s'est vu reconnaître une créance sur M [N] [J] au titre d'un découvert bancaire pour une somme en principal de 75 887 euros augmentée des intérêts de droit, frais et accessoires.
Pour obtenir le paiement de sa créance, la société Bemo a exercé une action en licitation partage de l'indivision existant entre [N] [J], et ses enfants [E] [D] [J] et [O] [J] relativement à l'immeuble sis à [Localité 15] [Adresse 4] et [Adresse 11], cadastré section [Cadastre 12], n° [Cadastre 3], et [Cadastre 2] sur le fondement de l'action oblique résultant des articles 815-17 et 1166 (dans sa rédaction applicable antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) du code civil, à laquelle le tribunal de grande instance de Nanterre a fait droit par jugement du 22 février 2013.
En parallèle, elle a inscrit une hypothèque judiciaire sur le bien pour sauvegarde de sa créance à hauteur de 90 887 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
M. [N] [J] est décédé le [Date décès 5] 2014. Son fils [O] [J] est décédé le [Date décès 10] 2016.
Le tribunal de grande instance de Nanterre a par jugement du 17 décembre 2015 constaté l'adjudication sur licitation de l'immeuble, moyennant le prix principal de 380 000 euros. Le prix de vente a été remis le 6 octobre 2016 au notaire désigné pour procéder au partage de l'indivision, lequel a transmis aux parties un projet le 1er décembre 2016, et a versé le 29 décembre 2016 à Mme [D] [J] sa part dans la succession de sa mère prédécédée, et à la société Bemola somme de 75 887,28 euros en capital et de 2 057,15 euros en intérêts. Il a toutefois élevé une difficulté s'opposant au partage amiable, au constat que Mme [J] s'y était opposée, et que la société Bemo réclamait en dehors de toute procédure d'ordre, des sommes supérieures au montant de son inscription hypothécaire.
Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a tranché les points constitutifs de difficulté, et notamment :
rappelé la compétence exclusive dont dispose le juge de l'exécution pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée
débouté Mme [J] de sa demande formulée devant le juge du partage judiciaire d'exonération totale de la majoration légale des intérêts de la créance de la société Bemo représentant la somme de 20 394,70 euros
ordonné la distribution judiciaire du prix de vente de l'immeuble indivis,
constaté que les parts revenant aux créanciers inscrits sont :
-FGTI : 102 341,96 euros,
-Département des Hauts de Seine : 52 394,45 euros
-Bemo : 78 155,35 euros.
Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Versailles par un arrêt rendu le 15 mars 2022.
Entre temps, une saisie-attribution a été pratiquée le 12 juillet 2019 par la société Bemo sur le boni de liquidation entre les mains du notaire pour obtenir le paiement d'un solde de créance évalué à 22 034,85 euros.
Par assignation délivrée le 10 juillet 2023 à l'encontre de la société Bemo, Mme [J] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir une exonération de paiement des intérêts majorés sur le fondement de l'article L313-3 du code monétaire et financier « sur les condamnations rendues contre elle ».
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
rejeté la demande de Mme [J] tendant à l'exonérer du paiement de l'intégralité de majorations d'intérêt sur les condamnations rendues contre elle
rejeté la demande de Mme [J] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
condamné Mme [J] aux dépens
rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le 9 février 2024, Mme [J] a relevé appel de cette décision.
Les exceptions invoquées par la société Bemo destinées à faire déclarer l'appel irrecevable ont été rejetées par ordonnance de la Présidente de la présente chambre saisie, en date du 27 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 1er juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 18 décembre 2023
Y faisant droit
infirmer le jugement en ce qu'il a :
rejeté la demande de Mme [J] tendant à l'exonérer du paiement de l'intégralité des majorations d'intérêt sur les condamnations rendues contre elle
rejeté la demande de Mme [J] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
condamné Mme [J] aux dépens
rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit
Et, statuant à nouveau :
exonérer Mme [J] du paiement de l'intégralité des majorations d'intérêt sur les condamnations rendues à son encontre [sic]
Ce faisant :
restituer la somme de 25 057,82 euros perçue indûment au mépris des dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre rendue le 4 avril 2019, ladite somme portera intérêt au taux légal majoré depuis le jour de leur versement en octobre 2019 jusqu'à la date de leur restitution à Mme [J]
ordonner qu'aucune majoration des intérêts n'assortisse les sommes versées ou à verser par Mme [J]
restituer toute somme qui aurait pu être versée ou prélevée indûment au titre de majoration sur intérêt
condamner la société Bemo Europe au paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts
débouter la société Bemo Europe de toutes ses demandes, fins et conclusions
débouter la société Bemo Europe de sa demande de paiement d'un montant de 3 422,77 euros
débouter la société Bemo Europe de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dommages et intérêts et de condamnation au titre d'une amende civile et aux dépens
condamner la société Bemo Europe au paiement au conseil de Mme [J] de la somme de 2500 euros par application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle
condamner la société Bemo Europe aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 19 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Bemo Europe Banque Privée, intimée, demande à la cour de :
Sur l'appel principal
In limine litis
déclarer l'appel introduit par Mme [J] irrecevable pour incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles, au profit des juridictions relevant de la cour d'appel de Paris seules compétentes pour statuer sur le présent litige
déclarer l'appel introduit par Mme [J] irrecevable pour inobservation du délai préfix et pour défaut de qualité pour agir
Subsidiairement, au fond
confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :
rejeté la demande de Mme [J] tendant à l'exonérer du paiement de l'intégralité des majorations d'intérêt sur les condamnations rendues contre elle
rejeté la demande de Mme [J] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
condamné Mme [J] aux dépens
Par conséquent,
débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes
Sur l'appel incident formulant la demande reconventionnelle [sic]
déclarer recevable et bien fondée la société Bemo Europe en son appel incident interjeté à l'encontre du jugement rendu le 18 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre
Et statuant à nouveau,
condamner Mme [J] à payer à la société Bemo Europe la somme de 3 422,77 euros au titre du solde de la créance impayée et encore due pour les intérêts légaux majorés de l'article L313-3 du code monétaire et financier
confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes
condamner Mme [J] à payer la somme de 3000 euros au titre de l'amende civile pour procédure abusive
condamner Mme [J] à payer à la société Bemo Europe la somme de 5500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
condamner Mme [J] aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 septembre 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 25 septembre 2024 et le prononcé de l'arrêt au 7 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Le juge de l'exécution, qui était saisi exclusivement d'une demande d'exonération d'une majoration d'intérêts au taux légal dans un contexte mal défini, a rejeté cette demande au motif que les indications de Mme [J] ne permettaient pas d'en identifier le cadre procédural (saisie immobilière ou liquidation de succession) commandant la recherche d'un critère de compétence territoriale de la juridiction saisie, que la demande d'exonération des majorations d'intérêts visait « les » condamnations prononcées contre elle sans préciser lesquelles, que s'il s'agissait de la procédure de distribution d'une procédure de saisie immobilière, aucune pièce n'était produite concernant cette saisie, ni aucune information sur l'effectivité de cette distribution in fine, que la demande est si peu claire qu'elle ne permet pas de déterminer s'il a déjà été statué sur une demande d'exonération des majorations d'intérêts notamment à l'occasion de ladite saisie immobilière, et enfin, que Mme [J] ne produisait aucune pièce relative à sa situation personnelle pour apprécier le critère légal d'exonération au sens de l'article L313-3 du code monétaire et financier.
En cause d'appel, Mme [J] expose que son frère [O] [J] étant décédé sans enfants en [Date décès 14] 2016, elle a vocation à récupérer la totalité de la part de son père [N] [J], décédé veuf en [Date décès 14] 2014 sans laisser d'autre héritier, dans le prix de vente de la maison familiale, qui constitue l'unique patrimoine du défunt, et qui a fait l'objet d'une licitation à la barre du tribunal de Nanterre le 17 décembre 2015. Cette licitation a été poursuivie par la société Bemo Europe Banque Privée, créancière de [N] [J] au titre de son action oblique, autorisée par jugement du 22 février 2013, pour se faire payer sa créance. Elle estime que cette société a revendiqué et obtenu sur le fruit de la vente, une part supérieure aux droits des parties déterminés par jugement du TGI de Nanterre du 4 avril 2019, confirmé par arrêt du 15 mars 2022.
Elle précise en cause d'appel que sa procédure a pour objet d'assurer l'exécution de l'arrêt du 15 mars 2022, d'obtenir l'indemnisation des agissements de la société Bemo Europe Banque Privée, ainsi que l'exonération de la majoration de l'intérêt légal applicable aux créances de cette société.
Elle livre encore que cette créance résulte d'une injonction de payer du 29 mars 2011 signifiée le 14 avril 2011, liquidée à la somme de 75 887,26 euros, mais que la Bemo a chiffrée dans son décompte arrêté au 31 octobre 2016, à 240 569,45 euros, dont 79 439,61 euros en capital ne correspondant pas à l'ordonnance, des frais d'attestation immobilière déjà réglés par les acquéreurs de l'immeuble, plus de 74 000 euros d'honoraires d'avocat parfaitement injustifiés, et 86 714,60 euros d'intérêts, calculés au taux légal commercial, et avec une majoration de 6% alors que la loi la limite à 5% [sic]. L'assiette de l'exécution est limitée à la part de [N] [J] soit la moitié du prix de licitation, à savoir 190 000 euros, sur laquelle le Département des Hauts de Seine a une créance privilégiée de 52 000 euros au titre de frais d'hospitalisation, ce qui laisse un disponible de 138 000 euros, dont les revendications léonines de la Bemo ont rendu la distribution amiable impossible. La société a pratiqué le 12 juillet 2019une saisie-attribution de la comptabilité du notaire séquestre et obtenu une somme totale de 103 213,17 euros, alors que le jugement du 4 avril 2019 avait fixé sa part à 78 155,35 euros, ce qui détermine un trop perçu dont elle demande la restitution, d'un montant de 25 057,82 euros. Cette somme étant selon elle constituée essentiellement de majorations d'intérêts contestées dont le tribunal indiquait que les contestations étaient du ressort du juge de l'exécution, elle reproche à la Bemo de ne pas avoir saisi le juge de l'exécution pour statuer sur la majoration des intérêts avant de procéder à la saisie. C'est donc elle à titre subsidiaire [sic] qui par la présente procédure forme cette demande. Elle fait valoir que son patrimoine a été amputé d'une lourde charge, qu'elle a été expulsée et reste débitrice d'une dette conséquente en dépit de la faible pension de solidarité aux personnes âgées qu'elle perçoit, faisant suite à l'allocation adulte handicapé, précisant que son taux d'incapacité est reconnu entre 50% et 79%, que la société Bemo s'est indûment opposée à sa demande de surendettement laquelle a été rejetée la privant d'avantages relatifs au cours des intérêts, tous préjudices qu'elle impute à la Bemo, dont elle demande la condamnation à lui payer en réparation, une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
La société Bemo Europe Banque Privée soulève tout d'abord l'irrecevabilité de l'appel en raison de l'incompétence la Cour d'appel de Versailles, seule la cour d'appel de Paris étant selon elle compétente au motif que lorsque Mme [J] a constitué avocat le 12 décembre 2019 dans l'instance d'appel contre le jugement du 4 avril 2019, elle était domiciliée à Paris. Elle soulève ensuite l'irrecevabilité de l'appel [sic] mais plus exactement des demandes présentées en cause d'appel, comme étant tardives puisque formulées 4 ans après l'expiration le 12 août 2019, du délai de contestation de la saisie-attribution du 12 juillet 2019, et le défaut de qualité de Mme [J] pour invoquer des difficultés personnelles à l'appui d'une demande d'exonération de la majoration des intérêts courant sur une dette de [N] [J], et la saisie ayant porté non pas sur le compte personnel de Mme [J] mais sur un compte séquestre sur le solde disponible duquel plusieurs créanciers concouraient. Subsidiairement au fond, elle offre de démontrer la régularité de la saisie pratiquée tant au regard de la validité du titre exécutoire à savoir l'ordonnance d'injonction de payer dûment exécutoire, que son décompte d'intérêts majorés. Elle s'oppose à la demande d'exonération de la majoration d'intérêts les conditions posées par le code monétaire et financier n'étant pas réunies, en rappelant que Mme [J] a perçu plus de 102 000 euros depuis le compte séquestre du notaire chargé des successions de ses parents, raison pour laquelle son état de surendettement n'a pas été retenu par le juge d'instance dans son jugement du 8 février 2016. A titre reconventionnel, elle expose que sur sa saisie qui portait sur une somme de 23 143,81 euros, elle n'a perçu de la part de son huissier que 19 721,04 euros, après déduction des frais d'exécution alors que ceux-ci restent à la charge du débiteur, et demande la condamnation de Mme [J] à lui payer le solde de 3422,77 euros. Enfin, en considération de l'acharnement mis par Mme [J] depuis plusieurs années à mettre en 'uvre des procédures dilatoires, et sans logique « procédurière » et constitutives de résistance abusive, elle demande réparation de son préjudice par l'allocation de 5500 euros à titre de dommages et intérêts et la condamnation de Mme [J] à une amende civile de 3000 euros.
Il ressort de cette présentation des faits et des productions que contrairement à ce que l'exposé du litige en première instance avait permis au juge de l'exécution de comprendre, l'immeuble dont Mme [J] devait hériter, n'a pas fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière mais d'une licitation dans le cadre des opérations de liquidation et partage de l'indivision portant sur cet immeuble, à la faveur d'une action oblique initiée du vivant des co-indivisaires par un créancier de [N] [J]. L'indivision a finalement pris fin à la suite des décès successifs de [N] [J] puis de son fils [O] [J].
La procédure de "distribution" dont le premier juge regrettait l'absence de justification ne relève donc pas d'une procédure d'exécution forcée mais de la suite de la licitation de l'immeuble indivis, à l'occasion de laquelle les droits des parties ont été déterminés par jugement du TGI de Nanterre du 4 avril 2019. Mais la contestation présentement développée devant la cour, indépendamment de la question de sa recevabilité, est relative à une saisie-attribution du 12 juillet 2019 pratiquée entre les mains du notaire liquidateur de l'indivision, dont Mme [J] s'étonne qu'ayant été fondée sur le jugement du 4 avril 2019, elle ait permis au créancier d'appréhender davantage que la part qui lui avait été allouée par cette décision, qui constitue la seule mesure d'exécution forcée qui ait été diligentée par le créancier.
Sur la recevabilité de l'appel
L'incompétence territoriale est invoquée par l'intimée comme cause d'irrecevabilité de l'appel. Il sera cependant observé que le jugement dont appel ayant été rendu par la juridiction de Nanterre, l'appel formé devant la cour d'appel de Versailles est nécessairement recevable contrairement à l'articulation du moyen, qui n'est pas destiné à soutenir une exception d'incompétence proprement dite au vu du libellé du dispositif des conclusions de l'intimée qui seul saisit la cour. Au demeurant, s'il s'agissait de contester le résultat d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'un Notaire exerçant son office dans les Hauts de Seine, le critère de compétence tiré du lieu d'exécution de la mesure défini par l'article R121-2 du code des procédures civiles d'exécution dont se réclame l'intimée, désignait bien le juge de l'exécution de Nanterre. En outre, Mme [J] étant domiciliée à Versailles lors de l'introduction de la demande, ainsi que le démontre le jugement dont appel, il n'y avait aucune raison pour que la cour d'appel de Paris soit compétente à raison de l'adresse qui était la sienne en 2019. L'exception d'irrecevabilité de l'appel tirée d'une prétendue incompétence de la cour d'appel de Versailles ne peut qu'être rejetée.
Sur la recevabilité des demandes
En application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne connaît que des difficultés portant sur l'exécution des titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. Sous cette réserve, il connaît également des demandes en réparation de l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée. Par ailleurs, en dehors des cas où la loi l'y autorise expressément, ce juge n'a pas le pouvoir de prononcer des condamnations ni de délivrer un nouveau titre exécutoire dans les conditions du droit commun.
En l'espèce, ainsi que précédemment relevé, la seule mesure justifiant la saisine juge de l'exécution est donc cette saisie-attribution du 12 juillet 2019. Or, toute contestation relative à une saisie-attribution est, selon les prévisions de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, formée à peine d'irrecevabilité dans le délai d'un mois à compter de sa dénonciation au débiteur. Comme le relève la société Bemo Europe Banque Privée, cette saisie n'a pas été contestée dans le délai imparti. Il en ressort que la contestation du décompte de la créance qui au demeurant n'a pas été diligentée pour les montants exorbitants que mentionne Mme [J] dans ses conclusions, et la demande subséquente de restitution des sommes qui auraient été saisies au-delà de ce que permettait le titre exécutoire servant de fondement à la mesure, sont irrecevables. Il y a lieu cependant de rappeler à toutes fins l'alinéa 3 de l'article L211-4 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose : "toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu, devant le juge du fond compétent".
Quant à la demande tendant à rechercher la responsabilité délictuelle de la partie adverse et à obtenir des dommages et intérêts dans les conditions du droit commun, elle n'entre pas dans les prévisions de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire et excède donc les pouvoirs reconnus à la cour d'appel statuant en appel d'une décision du juge de l'exécution.
En ce qui concerne la demande d'exonération de la majoration des intérêts au taux légal, l'article L313-3 du code monétaire et financier prévoit : "en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire[...] toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant".
Si classiquement la demande d'exonération de la majoration du taux d'intérêt légal est présentée au juge de l'exécution à l'occasion de la contestation d'une mesure d'exécution forcée, il s'agit d'un cas d'ouverture autonome expressément prévu par la loi, et cette prétention n'étant pas une contestation de la saisie-attribution, elle n'est pas soumise au délai d'un mois prévu par l'article R211-11 précité. L'exception de forclusion soulevée par la société Bemo Europe Banque Privée sera rejetée. Enfin, Mme [J] étant par le jeu de la saisine successorale tenue du passif de son auteur dont elle a accepté la succession, dès lors que la créance qui lui est réclamée produit des intérêts majorés, elle a qualité à solliciter le bénéfice du dispositif d'exonération prévu par ce texte dès lors qu'elle en remplit les conditions. Cette autre fin de non-recevoir opposée par l'intimée ne peut donc prospérer.
Sur le fond
Contrairement à ce que soutient Mme [J] dans ses conclusions, la majoration des intérêts légaux jouant de plein droit il n'appartenait aucunement au créancier de prendre l'initiative de saisir le juge de l'exécution pour obtenir le droit de majorer son décompte d'intérêts avant de diligenter la saisie du 12 juillet 2019. La créance de la société Bemo Europe Banque Privée est constatée par une ordonnance d'injonction de payer du 29 mars 2011, dont les mentions portées par le greffier permettent de déduire qu'elle a été revêtue de la formule exécutoire le 30 mai 2011. Les conditions de la majoration étaient donc remplies deux mois à compter de la nouvelle signification de l'ordonnance une fois celle-ci rendue exécutoire, en application de l'article 503 du code de procédure civile.
Cette majoration ayant pour finalité d'inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant, relève de la situation du débiteur, au sens de l'article L. 313-3, alinéa 2 du code monétaire et financier, toute circonstance indépendante de la volonté du débiteur de nature à faire obstacle à l'exécution, par ce dernier, de la décision de justice le condamnant au paiement d'une somme d'argent. Il n'est justifié d'aucune circonstance de la sorte concernant [N] [J] de son vivant. A partir de l'ouverture de la succession, dès lors que l'immeuble a été vendu rapidement, pour un montant permettant de désintéresser tous les créanciers, la situation personnelle de Mme [J] tirée de son handicap et de la modestie de ses ressources est sans lien avec un retard de paiement, étant observé que c'est elle qui a tenté de retarder la licitation de l'immeuble, et qui ensuite s'est opposée au paiement du créancier, justifiant la difficulté élevée devant le tribunal par le notaire. Mme [J] ne justifie donc pas de circonstances indépendantes de sa volonté de nature à faire obstacle au paiement de la dette, pour fonder sa demande d'exonération de la majoration d'intérêts légaux.
Par substitution de motifs, le jugement de rejet de la demande d'exonération des intérêts au taux légal sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes reconventionnelles de l'intimée
Pour les motifs qui ont été explicités plus avant, la demande de la société Bemo Europe Banque Privée tentant à la condamnation de Mme [J] au paiement d'un montant correspondant à un solde de créance, excède les pouvoirs du juge de l'exécution et de la cour statuant en appel de ses décisions.
En ce qui concerne sa demande au titre de la procédure abusive, la société intimée n'est pas recevable, pour défaut d'intérêt et de qualité, à solliciter le prononcer d'une amende civile contre l'appelante.
Quant aux dommages et intérêts, il lui appartient de démontrer la faute commise par Mme [J] ayant fait dégénérer l'usage de son droit en abus, et le préjudice consécutif pour elle, dont elle demande réparation à hauteur de 5500 euros. Or, la saisine du juge de l'exécution pour demander le bénéfice de l'article L313-3 du code monétaire et financier était recevable, en dépit de la maladresse de sa présentation qui n'a pas permis au premier juge de l'appréhender pleinement. En outre, la société Bemo Europe Banque Privée ne démontre pas que la présente procédure lui a causé d'un préjudice distinct de celui qui serait constitué par les frais inutiles auxquels la procédure inaboutie de la partie adverse l'aurait exposée, préjudice qui a vocation à être couvert par l'article 700 du code de procédure civile.
Or, la société Bemo Europe Banque Privée n'a pas comparu en première instance, et force est de constater qu'en cause d'appel, elle ne demande pas la prise en charge de ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mme [J] qui succombe supportera les dépens d'appel comme prévu en cas de bénéfice de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel comme ayant été formé devant la cour d'appel de Versailles ;
CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [J] de répétition de l'indu et de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de la société Bemo Europe Banque Privée de condamnation au titre d'un solde de sa créance, et d'amende civile ;
Déboute la société Bemo Europe Banque Privée de sa demande de dommages et intérêt pour procédure abusive ;
Condamne Mme [J] aux dépens d'appel;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente