Texte intégral
N° 55
KS
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Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Lollichon,
- Me Usang,
- Me Bambridge-Babin,
- Me Dumas,
le 27.05.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Grattirola,
- Curateur,
le 27.05.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 mai 2024
RG 22/00067 ;
Décisions déférées à la Cour : jugement n° 312 - 187 add du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 4 mars 1981 et jugement n° 47, rg 19/00152 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 10 février 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 31 août 2022 ;
Appelants :
- Mme [ZN] [YX], née le [Date naissance 13] 1965 à [Localité 66] et décédée le [Date décès 6] 2023 à [Localité 45], représentée par ses ayants-droit :
1 - [ZK] [XN] [ZI], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 66], demeurant à [Localité 45] ;
2 - [YA] [ZN] [ZI], né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 66], demeurant à [Localité 98] ;
3 - [WU] [ZX] [ZI], né le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 66], demeuant à [Localité 108] ;
- M. [VE] [YX], demeurant à [Adresse 60], - ces deux derniers ayants-droit de [Localité 107] a [WK] épouse [X], née le [Date naissance 27] 1932 à [Localité 113] et décédée le [Date décès 32] 2017 ;
Mme [N] [VH] épouse [XR], demeurant à [Localité 45] sur la terre [Localité 99], vallée [Localité 111] ;
M. [C] [VH], demeurant à [Localité 67] ;
M. [XX] [BG] [VH] , demeurant à [Localité 72] ;
M. [YG] [VH], demeurant à [Localité 45] sur la terre [Localité 99], vallée [Localité 111] ;
M. [S] [VH], demeurant à [Localité 45] sur la terre [Localité 99], vallée [Localité 111] ;
Mme [ZT] [YL] veuve [VH], demeurant à [Localité 45] sur la terre [Localité 99], vallée [Localité 111] ;
M. [YC] [XR] époux de [XR] [N], demeurant à [Localité 45] sur la terre [Localité 99], vallée [Localité 111], ces six derniers , ayants droit de [VH] [XX] [ZH], né le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 62] et décédé le [Date décès 21] 2021 à [Localité 70] ;
M. [K] [ZM], demeurant à [Localité 45] sur la terre [Adresse 100] ;
Représentés par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 - M. [WP] [XY] [VN] dit [ZE], né le [Date naissance 14] 1956 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Adresse 71] ;
Représenté par Me Jean-Claude LOLLICHON, avocat au barreau de Papeete ;
2 - M. [ZA] [VN] dit [ZB], né le [Date naissance 19] 1965 à [Localité 68], de nationalité française, demeurant à [Adresse 58] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
3 - Mme [UF] [XO] [VN] épouse [Y], née le [Date naissance 28] 1964 à [Localité 66], de nationalité française, demeurant à [Adresse 46] ;
4 - Mme [ZC] [BA] [VN] épouse [BC], née le [Date naissance 25] 1959 à [Localité 66], de nationalité française, demeurant à [Adresse 40] ;
5 - M. [YE] [BC], né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 66], de nationalité française, [Adresse 36] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
6 - Mme [E] [VN] épouse [VU], née le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 66],de nationalité française, demeurant à [Adresse 52] ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
7 - M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, Direction des Affaires Foncières, [Adresse 42] ;
Non comparant, assigné à adjoint administratif le 27 février 2023 ;
8 - M. [UH] [WA], demeurant à [Adresse 54] ;
Non comparant, assigné à personne le 27 février 2023 ;
9 - Mme [M] [VN] épouse [P], demeurant à [Adresse 52] ;
Non comparante, assignée à personne le 27 février 2023 ;
10 - M. [WD] [WF], demeurant à [Adresse 53] ;
Non comparant, assigné à personne le 27 février 2023 ;
11 - Mme [AO] [YR], demeurant à [Localité 57] sur la terre [Localité 99] - Lot 4 ;
Non comparante, assignée à personne le 27 février 2023 ;
12 - Mme [VG] [WN], demeurant à [Localité 45] sur la terre [Localité 99] lot 4 bis ;
Non comparante ;
13 - Mme [D] [WI], demeurant à [Adresse 55] première maison à droite ;
Non comparante, assignée à personne le 27 février 2023 ;
14 - Mme [ZD] [AK], née le [Date naissance 22] 1972 à [Localité 65], de nationalité française, demeurant à [Adresse 51] ;
Non comparante, assignée à personne le 27 février 2023 ;
15 - Mme [VP] [ZR], demeurant à [Adresse 59] ;
Non comparante, assignée à personne le 27 février 2023 ;
16 - M. [H] [VP] [AI], demeurant à [Adresse 59] ;
Non comparant ;
17 - Mme [YZ] [VN], demeurant à [Adresse 50] ;
Non comparante, assignée à personne le 27 février 2023 ;
18 - Mme [UZ] [VW] épouse [BC], demeurant à [Adresse 56] ;
Non comparante, assignée à domicile le 27 février 2023 ;
19 - M. [VA] [WX] [UW] [W], né le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 116], de nationalité française, demeurant à [Adresse 49] ;
Non comparant, assigné à personne le 27 février 2023 ;
20 - Mme [A] [WB] [YX] épouse [XV], née le [Date naissance 16] 1961 à [Localité 66], de nationalité française, demeurant à [Adresse 48], ayant droit de [Localité 107] a [WK] épouse [X], née le [Date naissance 28] 1932 à [Localité 113] et décédée le [Date décès 32] 2017 ;
Non comparante, assignée à personne le 27 février 2023 ;
Ordonnance de clôture du 15 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 mars 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la terre [Localité 99] sise à Mahina revendiquée par [YB] v. a [YO] a [UN] selon registre des terres de Mahina de l'année 1860 n°72.
Par requête en date du 31 octobre 2019, Mme [ZN] [YX], M. [XW] [YX] et Mme [A] [WB] [YX] (les consorts [YX]) saisissaient le tribunal foncier de Papeete en qualité d'ayants droit de Mme [XD] [WK] épouse [X] née le [Date naissance 28] 1932 à Vairao et décédée le [Date décès 32] 2017 afin de voir :
- Ordonner le partage des terres sises à TAHITI, sus-désignées et dénommées terre [Localité 99] sise à [Localité 45], en tenant compte des occupations légitimes, et des dispositions à cause de mort légalement établies, à condition que leur légitimité soit prouvée et se réservant le droit de la contester, en ce et y compris se réservant tous droits de former tierce opposition à toute décision qui aurait été rendue hors la présence des exposants, dès que ceux-ci en auront eu officiellement connaissance, et également de reconnaître le bien fondé de leurs occupations en cas de titre régulier,
- Désigner tel expert pour proposer un projet de partage,
- Dire qu'il entrera dans la mission de l'expert de constater un accord des parties,
- Et à défaut de proposer au moins deux projets de partage
Les requérants soutenaient être copropriétaires de droits indivis dans la terre [Localité 99] sise à [Localité 45] pour les tenir de leurs ascendants en ligne directe, au premier desquels est indiqué M. [ZF] a [WK]. Ils expliquaient que le tomite Dame [YB] a [YO] a [UN] née en 1840 a eu deux maris successifs qui se trouvaient être frères ; qu'elle n'a pas eu d'héritier direct à son décès et que ses deux maris sont décédés avant elle ; que son patrimoine est revenu à [TW] a [UO] comme se trouvant être la mère de ses deux époux ; que le patrimoine de [TW] a [UO] a ensuite été dévolu à sa s'ur [XH] [VF] mariée à [ZF] a [WK] et que ce dernier a en hérité. Ils expliquaient également que la femme de ménage de dame [YB] a [YO] a [UN] qui se nommait [WJ] [XZ] [VI], née le [Date naissance 5] 1870 semblait avoir accaparé les terres puisque, selon des transcriptions qu'ils ont pu retrouver, elle a semble-t-il vendu sous seing privé des parcelles de terres revenant à la succession de Dame [YB] a [YO] a [UN].
Devant le tribunal, ont été assigné le Curateur aux biens et successions vacants pour représenter les ayants-droits inconnus de [YV] a [YO] a [UN] et de [XZ] [WJ], [UH] [WR], [XX] [VH], [M] [VN] épouse [P], [N] [VH], [YC] [XR], [K] [ZM], [YE] [BC], [WD] [WF], [D] [WI] [ZD] [AK], [H] [VP] [AI], [XO] [Y] et [YZ] [VN].
Mme [M] [VN] épouse [P], Mme [YZ] [VN], M. [ZA] [VN] dit [ZB], Mme [E] [VN] épouse [VU], Mme [ZD] [AK] épouse [ZR], Mme [UZ] [VW] et M. [WX] [W], intervenants volontaires, ont demandé au tribunal de :
- Juger que la demande de revendication des requérants est irrecevable et infondée ;
- Constater que les consorts [VN] ont justifié de leur titre de propriété ;
- Juger qu'ils sont propriétaires de la terre de [Localité 99] ;
- Mettre hors de cause de la procédure : M. [WF] [WD] (locataire), Mme [AO] [YR] (locataire), Mme [VP] [ZR] (inconnu), Mme [WI] épouse de [ZA] [VN] dit [ZB], M. [H] [ZR] époux de Madame [ZD] [AK] ;
- Juger que la terre [Localité 99] d'une superficie de 3ha58 ares 88ca est la propriété par titre des consorts [VN] ;
- Ordonner l'expulsion de monsieur [WO] [WR] occupant de la parcelle le lot n° [Cadastre 75] sans titre et droit, monsieur [XR] [YC] et madame [N] [VH] son épouse, occupants une partie de la parcelle [Cadastre 112] et les occupants de son chef ; monsieur [ZV] [VH] occupant une partie de la parcelle [Cadastre 112] sans titre et droit, monsieur [ZM] [K] occupant la parcelle [Cadastre 86] sans titre et ni droit ;
- Ordonner la transcription du jugement à intervenir à la Conservation des Hypothèques de [Localité 66].
Les concluants soutiennent être copropriétaires de la terre suite au jugement en date du 4 mars 1981 aux termes duquel le tribunal a dit que : «que les consorts [VN] sont propriétaires par usucapion des terres [Localité 99] et [Localité 105] ayant fait l'objet de la transcription du 05 septembre 1940 volume 313 n°24» ; ils précisent qu'en 1977, leur père M. [YD] [XY] a [VN], propriétaire par usucapion de la terre [Localité 99] a donné bail à M et Mme [WR] [XA] et [F] [B] veuve [WR] parent de [UH] [WR]. ; qu'en 1991, Mme [M] [VN] a donné à bail, le lot cadastrée [Cadastre 75] à M. et Mme [WA] [XA].
Par requête déposée au greffe le 8 octobre 2021 et enrôlée sous le n°20/152, M. [XX] [VH] et M. [K] [ZM] ont fait convoquer M. [WP] [XY] (dit [ZE]) [VN], Mme [ZN] [YX], M. [XW] [YX] et Mme [A] [YX], ainsi que M. le Curateur aux biens et successions vacantes, représentant les ayants droits inconnus de [WJ] [XZ] [VI] et de [YB] a [YO] a [UN] devant le tribunal foncier, afin de se voir dire et juger propriétaires par usucapion de la parcelle qu'ils occupent de la terre [Localité 99] à Mahina.
Par ordonnance du 12 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 20/152 et 19/54 sous ce dernier numéro.
Mme [UF] [XO] [VN] épouse [Y], M. [YE] [BC], et Mme [ZC], [BA] [VN] épouse [BC], sont intervenus volontairement et ont également demandé au tribunal de constater, vu le jugement du 4 mars 1981, que les consorts [VN] justifient de leur droit de propriété sur la terre [Localité 99] sise à Mahina. Subsidiairement, ils demandaient que soit ordonné un transport sur les lieux et une enquête afin d'établir les droits de propriété par prescription acquisitive des consorts [VN],
M. [XX] [VH] et M. [K] [ZM] demandaient quant à eux au tribunal de juger qu'ils sont propriétaires par usucapion de la parcelle qu'ils occupent de la terre [Localité 99] à Mahina ainsi qu'il suit :
- Pour [XX] [VH] : parcelle se trouvant en entrant dans la vallée côté rivière, à gauche pour une superficie d'environ 1500 m² (30 mètres le long de la rivière et 50 mètres en profondeur), et les constructions qui s'y trouvent (maison et garage) ;
- Pour [K] [ZM] : parcelle se trouvant en entrant dans la vallée côté rivière, à droite et les constructions qui s'y trouvent (maison).
Ils faisaient notamment valoir que feue Mme [SY] a [WK] épouse [X] et ses ayants droit sont propriétaires de la terre [Localité 99] à [Localité 45] ; qu'ils occupent eux-mêmes la terre depuis 1973 ; qu'ils sont reconnus dans le voisinage comme étant les propriétaires des lieux qu'ils occupent ; qu'il n'existe aucun occupant de leur parcelle en dehors d'eux-mêmes, sans discontinuer, de façon permanente et sans la moindre sommation ou autre demande ; que voulant être titrés avec certitude, ils ont envisagé la présente procédure pour faire reconnaître leur usucapion sur la parcelle qu'ils occupent.
M. [BE] [VN] demandait quant à lui au tribunal de juger que les consorts [VN] sont propriétaires exclusifs par titre de la terre [Localité 99] ; d'ordonner l'expulsion de M. [UH] [WR], occupant la parcelle no [Cadastre 75] sans droit ni titre, ainsi que M. [YC] [XR] et Mme [N] [YN], occupants de la parcelle [Cadastre 112], et de M. [XX] [VH], occupant une partie de la parcelle [Cadastre 112], et de M. [K] [ZM], occupant la parcelle [Cadastre 86] sans droit ni titre, ainsi que tous occupants de leur chef, dans le délai d'un mois dès signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150.000 FCP par jour de retard.
M. [BE] [VN] exposait notamment que contrairement à ce qui a été soutenu, [WM] [XZ] est un homme et non une femme, qu'il est l'époux de la dame [YW] a [ZJ] auteur de la dame [VY] [XZ] épouse [VN] mère des consorts [VN].
M. [UH] [XK], en réponse à la demande d'expulsion formulée à son encontre, demandait au tribunal de le déclarer propriétaire par prescription acquisitive de la parcelle où il habite et le remboursement des loyers depuis 1977 à 2011 indûment payer aux Consorts [VN].
Il faisait notamment valoir que cela fait 44 ans qu'il est sur ce terrain ; qu'il est arrivé sur le terrain [Localité 99] avec ses parents quand il avait 7 ans ; que feu Sieur [XY] [YD] [VN] (dit aussi [YK] [VN]) époux de feue Dame [VY] [XZ] leur avait consenti un bail en date du 29 novembre 1977 devant M. le [XO] [ZP] [VJ] ; que son père feu Sieur [XA] [WR] a construit leur maison, clôturé la parcelle et planté quelques arbres fruitiers sur ce terrain, ils ont grandi sur ce terrain avec sa s'ur et son frère qui s'est marié sur cette terre en 1987, et ensuite lui le [Date mariage 4] 1991 toujours sur ce terrain.
Il indiquait s'interroger sur la propriété des consorts [VN] et sur leur filiation avec Sieur [YB] [YO], à commencer par leur aïeul feu Sieur [VI] [XZ] qui a vendu les terres [Localité 99] et [Localité 104] à son gendre Sieur [YK] [VN] (dit aussi [XY] [YD]) devant Notaire Me [ZY][Z] en date du 30 décembre 1937 sur la transcription d'un contrat original sous seing-privés en date du 25 novembre 1939, non enregistré ni transcrit de la part de Sieur [VI] [XZ], et ni de la part de Sieur [YB] [YO]. Il relevait que Sieur [VI] [XZ] dit l'avoir recueillie dans la succession de sa mère feue Dame [YB] [YO] (Volume 909 n°69 transcrit le 5 décembre 1939 par devant notaire Me [ZY] [Z]), sans vérification de la part du notaire. Il estimait qu'ils se sont rendus complices de spoliation et de fraude des biens appartenant à la Dame [YB] [YO], et que les Consorts [VN] se disent venir aux droits du vrai propriétaire Dame [YB] [YO] sans arriver à prouver leur filiation.
Par conclusions du 6 novembre 2020, Mme [M] [VN] épouse [P], [YZ] [VN], [E] [VN] épouse [VU], [XG] [VW] et [WX] [W] demandaient alors au tribunal de :
- Dire irrecevable la demande [UH] [WR] de prescription trentenaire ;
- Ordonner I'expulsion de [UH] [XK] occupant illégal sur la parcelle le lot cadastrée [Cadastre 75] ;
- Dire que [UH] [VX] est sans droit ni titre.
- Dire que les consorts [VN] sont propriétaire par usucapion de la terre [Localité 99] depuis 1940 ayant fait I 'objet de la transcription du 05 septembre 1940 volume 313 n°24 ainsi que l'acte transcrit le 5 décembre 1939 vol 309 n°69.
Par conclusions en date du 1er mars 2021, M. [WP] [XY] dit [ZE] [VN] demandait au tribunal de débouter messieurs [VH] et [ZM] et toutes autres parties qui s'opposeraient à son droit de propriété et demandait également d'ordonner l'expulsion de de ces derniers de la terre [Localité 99] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et ce sous une astreinte de 30 000 XPF par jour passé le délai de quinzaine suivant la signification du jugement à intervenir.
Le concluant faisait valoir qu'il détient des droits dans la terre objet du litige suivant le partage reçu par Me [ZL] le 29 novembre 1990 ; que les consorts [VN] avaient déjà assignés les consorts [VH] aux fins d'expulsion ; que ces derniers avaient alors abandonné les lots indûment occupés ; qu'à l'occasion de ce litige, [K] [ZM] avait notamment attesté : «Pour moi le propriétaire de cette terre c'est le vieux [VN]. Car c'est lui qui m'a autorisé à habiter juste derrière» de sorte que cet aveu extra-judiciaire invalide non seulement la position de monsieur [ZM] mais aussi celle de monsieur [VH].
Par jugement n° RG 19/00152 minute 47 en date du 10 février 2022, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal civil de première instance, tribunal foncier de Papeete - section 1, a :
- Reçu madame [E] [VN] épouse [VU], madame [UZ] [VW] et monsieur [WX] [W], madame [ZC] [BA] [VN] épouse [BC] en leur intervention volontaire ;
- Débouté madame [ZN] [YX], monsieur [XW] [YX] et madame [A] [YX] de leur action en revendication de la terre [Localité 99] à [Localité 45] ;
- Ordonné l'expulsion de [UH] [WR] et de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée R no144 de la terre [Localité 99] sur la commune de [Localité 45], sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard, astreinte commençant à courir deux mois après la signification du présent jugement et courant pendant 6 mois après quoi il sera à nouveau statué ;
- Déclaré irrecevables les demandes en usucapion de [XX] [VH] et la demande d'expulsion à son encontre ;
- Ordonné l'expulsion de [K] [ZM] et de tous occupants de son chef de de la parcelle cadastrée [Cadastre 86] de la terre [Localité 99] sur la commune de [Localité 45], sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard, astreinte commençant à courir deux mois après la signification du présent jugement et courant pendant 6 mois après quoi il sera à nouveau statué ;
- Débouté Monsieur [WP] [XY] dit [ZE] [VN] de sa demande d'indemnité d'occupation ;
- Condamné Madame [ZN] [YX], Monsieur [XW] [YX] et Madame [A] [YX] à payer à Madame [XO] [Y], à Monsieur [YE] [BC] et à Madame [BA] [BC] la somme de 250 000 CFP en application des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné Madame [ZN] [YX], Monsieur [XW] [YX] et Madame [A] [YX] à payer à [BE] [VN] la somme de 250.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
- Débouté Monsieur [WP] [XY] [VN] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre d'[K] [ZM] ;
- Condamné Monsieur [K] [ZM] à payer à Monsieur [WP] [XY] dit [ZE] [VN] la somme de 150 000 XPF à titre de frais irrépétibles ;
- Condamné Madame [ZN] [YX], Monsieur [XW] [YX] et Madame [A] [YX] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment retenu que la terre [Localité 99] a été revendiquée par Dame [YB] a [YO] a [UN] ; que par jugement du 4 mars 1981, le tribunal de première instance de Papeete a dit que les consorts [VN] étaient propriétaires par usucapion de la terre [Localité 99] et que par acte notarié de Me [ZL], notaire à Papee-te, en date du 29 novembre 1990, transcrit le 17 décembre 1990, il a été procédé au partage de la terre [Localité 99] entre les consorts [VN] et qu'iI n'y a pas lieu d'ordonner à nouveau ce partage qui a été exécuté.
En outre, le tribunal a constaté que les consorts [YX] ne justifient pas que [YB] a [YO] soit décédée le [Date décès 17] 1879 sans postérité et surtout sans collatéraux et qu'ils ne justifiaient d'aucune tierce opposition à l'encontre du jugement du 4 mars 1981.
Sur la demande d'expulsion de [UH] [XK] et sa demande d'usucapion, le tribunal a indiqué qu'il résulte de ses propres conclusions que [XY] [YD] [VN] (dit aussi [YK] [VN]) époux de feue Dame [VY] [XZ] a consenti un bail en date du 29 novembre 1977 à son père [XA] [XK] ; que dès lors, son occupation, aussi longue fût-elle, est entachée du vice d'équivoque puisqu'il occupe la terre du chef du bail consenti en 1977 à ses parents de sorte qu'il doit être débouté de sa demande d'usucapion et expulsé.
Sur la demande d'expulsion de M. [XX] [VH] et sa demande d'usucapion, le tribunal a jugé irrecevable ces demandes dès lors qu'il est décédé en cours d'instance le 26 août 2021 et que ses ayants droit ne sont pas intervenus à l'instance ni été assignés.
Sur la demande d'expulsion de M. [K] [ZM] et sa demande d'usucapion, le tribunal a retenu que ce dernier prétend occuper la terre depuis 1973 ; qu'il a cependant déclaré, lors d'une enquête judiciaire réalisée le 29 février 2008 et ayant abouti au jugement du 7 octobre 2009, que pour lui le propriétaire de la terre était «le vieux» [Localité 102] et que c'était lui qui l'avait autorisé à habiter sur la terre ; qu'il ne peut donc prétendre avoir occupé la terre à titre de propriétaire, mais du chef de l'autorisation donnée par le propriétaire de l'époque de sorte qu'il doit être débouté de sa demande d'usucapion et expulsé.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 26 août 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [ZN] [YX] et M. [XW] [YX] (aux droits de [XD] [WK] épouse [X]), Mme [N] [VH] épouse [XR], Mme [C] [VH], M. [XX] [BG] [VH], M. [YG] [VH], M. [S] [VH] et Mme [ZT] [YL] veuve [VH] (aux droits de [XX] [ZH] [VH]), M. [YC] [XR] et M. [K] [ZM] (les appelants), ayant tous pour avocat Me Miguel GRATTIROLA, ont interjeté appel du jugement n° RG 19/00152 minute 47 rendu par le tribunal foncier de Papeete, section 1 en date du 10 février 2022, qui a été signifié par acte d'huissier à Mme [ZN] [YX] le 5 juillet 2022.
Aux termes de leur requête, comme aux termes de leurs conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 2 février 2024, les appelants demandent à la cour de :
- Recevoir les appels des exposants selon les demandes en appel ci-après exposées,
Statuant de nouveau :
a- demandes en appel du chef de la dévolution successorale de feu [SY] a [WK] épouse [X] née le [Date naissance 28] 1932 à [Localité 113], demeurant de son vivant à [Adresse 61], décédée le [Date décès 35] 2017 :
> [ZN] [YX] née le 1/2/1965 à [Localité 66], de nationalité française, demeurant à [Adresse 110], vini 87224720 ou 87749231 ;
> [XW] [YX] né le 24/11/66 à [Localité 66] de nationalité française, demeurant à [Localité 45], vini: 87283590
Savoir :
- Ordonner le partage de la terre sise à TAHITI dénommée : terre [Localité 99] sise à [Localité 45], et cadastrée commune de [Localité 45] parcelles [Cadastre 86], [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 88], [Cadastre 82], [Cadastre 112], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 81], [Cadastre 83], [Cadastre 84], [Cadastre 91], [Cadastre 79], [Cadastre 89], [Cadastre 92] [Cadastre 93], [Cadastre 94], [Cadastre 80], [Cadastre 85], [Cadastre 95] et [Cadastre 96],
En tenant compte des occupations légitimes, et des dispositions à cause de mort légalement établies, à condition que leur légitimité soit prouvée et se réservant le droit de la contester, en ce et y compris se réservant tous droits de former tierce opposition à toute décision qui aurait été rendue hors la présence des exposants, dès que ceux-ci en auront eu officiellement connaissance, et également de reconnaître le bien fondé de leurs occupations en cas de titre régulier ;
Avec toutes conséquences que de droit,
- Dire et juger les exposants dans les délais pour former tierce opposition incidente au jugement qui leur est opposé en date du 4 mars 1981 et ce, dans les termes de l'article 364 du CPCPF qui dispose «La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.» ;
- Recevoir la tierce opposition incidente ;
- Rétracter le jugement opposé du 4 mars 1981 avec toutes conséquences que de droit ;
- Désigner tel expert afin de confectionner les lots et renvoyer l'affaire à une audience après dépôt du rapport d'expertise ;
- Dire que M. [VN], dit «[ZB]» ne prouve pas son droit de propriété par la production des actes de Me [Z] du 17/12/1990 et du 5 octobre 1971 ;
- Le dire sans droit ni titre ;
- Dire que M. [UH] [VX] ne prouve pas son droit de propriété et son lien avec Dame [YB] a [YO] a [UN] ;
- Dire et juger que M. [UH] [VX] ne démontre pas qu'il se rattache au tomité ;
- Le dire sans droit ni titre ;
- Le débouter de sa demande d'usucapion formulée sans preuve ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qui concerne [UH] [VX] ;
b- demandes en appel du chef de la dévolution successorale de feu [VH] [XX] [ZH], né le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 63], demeurant de son vivant sur la terre [Adresse 100] à [Localité 45], et décédé le 26/812021 à 5 h du matin à l'hôpital du [Localité 97] :
> [VH] épouse [XR] [N], née le 11/10/1983 à [Localité 45], demeurant sur la terre [Adresse 100] à [Localité 45], vini 89597911,
> [VH] [C] née le 28/8/82 à [Localité 45], secrétaire, demeurant [Adresse 114],
> [VH] [XX] [BG], né le 2711/81 à [Localité 66], employé, demeurant à [Localité 70], Uta,
> [VH] [YG], né le 9/1/86 à [Localité 45] boulanger, demeurant sur la terre [Adresse 101] à [Localité 45],
> [VH] [S], né le 181411988 à [Localité 66], SP, demeurant sur la terre [Adresse 100] à [Localité 45],
> [YL] veuve [VH] [ZT] née le 2018/1952 à [Localité 90], sp, demeurant sur [Adresse 44],
> [YC] [XR], né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 66] de nationalité française, époux de Mme [VH] épouse [XR] [N], précitée, demeurant sur la Terre [Adresse 100] ;
- Dire et juger les exposants propriétaires par usucapion de la parcelle qu'ils occupent de la terre [Localité 99] à [Localité 45] ainsi qu'il suit :
- Du chef de feu [XX] [VH] : Parcelle se trouvant en entrant dans la vallée côté rivière, à gauche pour une superficie d'environ 1500 m2 (30 mètres le long de la rivière et 50 mètres en profondeur), et les constructions qui s'y trouvent (maison et garage),
- Dire et juger ses ayants droits propriétaires en ses lieux et place,
Avec toutes conséquences que de droit, y compris du chef de la publication à la conservation des hypothèques,
c- demandes en appel de son chef :
Monsieur [K] [ZM] époux de [T] [YH], né le [Date naissance 12] 1952 à [Localité 34] marié, de nationalité française, demeurant [Adresse 115],
Pour [K] [ZM] : parcelle se trouvant en entrant dans la vallée côté rivière, à droite et les constructions qui s'y trouvent (maison) : dire et juger que [K] [ZM] a été autorisé à occuper les lieux par le propriétaire apparent, autorisation non révoquée à ce jour,
- Dire et juge qu'il n'y a lieu à expulsion,
- Réserver les dépens.
Par conclusions en intervention et récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 2 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelants ont indiqué que Mme [ZN] [YX] est décédée en cours d'instance le [Date décès 6] 2023 et demandent donc à la cour de recevoir Mme [ZK] [ZI], Mme [YA] [ZI] et M. [WU] [ZI], ayants droit de Mme [ZN] [YX], en leur intervention et en reprise d'instance et leur allouer le bénéfice des précédentes écritures.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 17 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [UF] [XO] [VN] épouse [Y], Mme [ZC] [BA] [VN] épouse [BC], [YE] [BC] (les consorts [YF]), ayant pour avocat Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN (SELARL JURISPOL), demandent à la Cour de :
- Débouter les consorts [YX] de l'intégralité de leurs demandes ;
- Confirmer le jugement du 10 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamner solidairement les appelants à payer la somme de 500 000 CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL, avocats aux offres de droit.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 18 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [WP] [XY] dit [ZE] [VN], représenté par Me Jean-Claude LOLLICHON-BARLE, demande à la cour de :
- Débouter les héritiers de feu [XX] [VH] et M. [ZM], et toutes autres parties qui s'opposeraient au droit de propriété de Monsieur [WP] [XY] dit [ZE] [VN] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Et recevant ce dernier en son appel incident,
- Ordonner l'expulsion des héritiers de feu [XX] [VH] et de M. [ZM] de la terre [Localité 99] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et ce sous une astreinte de 30 000 XPF par jour passé le délai de quinzaine suivant la signification de l'arrêt à venir,
- Les condamner solidairement ou subsidiairement conjointement, à payer à Monsieur [WP] [XY] dit [ZE] [VN] la somme de 500 000 XPF au titre de dommages intérêts pour procédure abusive, celle de 50 000 XPF par mois à titre d'indemnité d'occupation depuis le 8 janvier 2021 jusqu'à évacuation des lieux dûment constatée par huissier, outre la somme de 500 000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
- Les condamner de même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions dites «aux fins d'irrecevabilité pour autorité de chose jugée» reçues par voie électronique au greffe de la cour le 17 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [E] [VN] épouse [VU], ayant pour avocat Me Brice DUMAS, demande à la cour de confirmer la décision du 10 février 2022 en toutes ses dispositions et de condamner les appelants à verser la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions responsives par voie électronique au greffe de la cour le 17 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [ZA] [VN], ayant pour avocat Me Arcus USANG, demande à la cour de :
- Prendre acte de ce que le concluant s'oppose à la jonction des procédures enrôlées n° 19/00152 et n° 20/00128 (demande qui était la sienne en première instance et qui est sans objet devant la cour) ;
- Débouter les requérants de leurs écritures, demandes, fins et conclusions ;
- Dire et juger la demande en usucapion des requérants irrecevable et mal fondée en droit ;
- Prendre acte de ce que les consorts [VN] ont justifié de leur titre de propriété ;
- Dire et juger que les intervenants volontaires sont propriétaires de la terre [Localité 99] ;
- Mettre hors de cause de la procédure : [WD] [WF] (locataire), [AO] [YR] (locataire), [VP] [ZR], [D] [WI] épouse de Monsieur [ZA] [VN], [H] [ZR] épouse de Madame [L] [AK] ;
- Dire et juger que les consorts [VN] sont propriétaires exclusifs par titre de la terre [Localité 99] d'une superficie de 3 ha 58 ares 88 ca ;
- Ordonner l'exécution provisoire ;
- Ordonner la transcription du jugement à intervenir (la cour suppose de l'arrêt) ;
- Condamner les appelants à payer au concluant la somme de 550 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner les requérants aux dépens de l'instance.
La Cour comprend également des moyens que M. [ZA] [VN] demande également l'expulsion de M. [YC] [XR] et de son épouse [N] [VH] de la parcelle de terre [Localité 99] cadastrée V1237 et de M. [K] [ZM] de la parcelle R-143.
M. [UH] [WR] n'a pas constitué avocat.
À l'audience de mise en état du 20 octobre 2023, il a été convenu que la clôture serait prononcée le 15 mars 2024, avec dernières conclusions au 1er mars 2024, et l'affaire fixée à l'audience de la cour du 28 mars 2024. Lors de l'audience, il a été constaté qu'une erreur était survenue au temps de l'édition de l'ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2023, la clôture ayant été prononcée à cette date en lieu et place du 15 mars 2024.
En conséquence, la cour rectifie l'erreur survenue, rabat la clôture en date du 20 octobre 2023, et dit que la clôture de la procédure est intervenue à la date du 15 mars 2024.
En l'état, l'affaire a été mise en délibérée au 23 mai 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Mme [ZK] [ZI], Mme [YA] [ZI] et M. [WU] [ZI] justifient venir aux droits de Mme [ZN] [YX] née le [Date naissance 13] 1965 à [Localité 66] et décédée en cours d'instance le [Date décès 6] 2023 à [Localité 45] sans contestations devant la cour. Il y a lieu de déclarer recevable leurs interventions volontaires.
Les consorts [YX] soutiennent être propriétaires indivis de la terre comme tenant leurs droits du tomité, Dame [YB] a [YO].
Les consorts [VN] arguent venir aux droits de [VY] [XZ] et de son époux, [YD] [VN], eux-mêmes aux droits de M. [VI] [XZ], qui s'est dit héritier de [YB] v. a [YO] a [UN]. Ils soulignent que si la filiation de M. [VI] [XZ] a été déniée aux termes du jugement contre lequel il est formé tierce-opposition, le Tribunal a alors reconnu l'acquisition par les consorts [VN] de la propriété de la terre [Localité 99] par prescription acquisitive.
Sur la recevabilité de la tierce opposition incidente des consorts [YX] au jugement n° RG 312-187 ADD en date du 4 mars 1981 rendu par le tribunal de première instance de Papeete :
Aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d'un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu'il revendique lui appartient.
La propriété d'un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
Il résulte de l'article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Aux termes de l'article 363 de ce même code, ceux qui veulent s'opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n'ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l'article 21 du présent code. Toutefois, lorsque le partage est exécuté, la tierce opposition n'est pas recevable contre les décisions judiciaires en sortie d'indivision en matière foncière mais ceux dont les droits auraient été lésés peuvent se pourvoir par voie d'action personnelle en indemnité sans pouvoir remettre le partage en question.
L'article 364 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que «La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.
Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement».
Ainsi, pour être recevable à former tierce opposition, il faut ne pas avoir été appelé à la décision et celle-ci doit préjudicier aux droits de celui qui forme la tierce opposition. Les points jugés, critiqués par la tierce opposition, ne peuvent être remis en question que relativement à l'auteur de la tierce opposition.
En l'espèce, les consorts [YX] indiquent former devant la cour une tierce opposition par voie incidente au jugement n° RG 312-187 ADD du 4 mars 1981 rendu par le tribunal de première instance de Papeete.
Ce jugement a été rendu à l'encontre de Mme [UE] [UX] d'une part et M. [XY] [VN], Mme [O] [VN], Mme [J] [VN], Mme [VR] [VN], M. [XY] [VN], M. [ZG] [VN] et Mme [ZW] [VN]. Les ayants droit du tomité, n'ont alors pas été appelé en la cause.
Il est constant qu'aucun des consorts [YX], ni aucun de leurs auteurs, n'était partie audit jugement qui a tranché la propriété de la terre [Localité 99] en retenant au dispositif que les consorts [VN] sont propriétaires par usucapion des terres [Localité 99].
Les consorts [YX] revendiquant de fait la propriété de la terre [Localité 99] aux droits du tomité, ce jugement leur fait grief en ce qu'il a dit la terre [Localité 99] propriété des consorts [VN] par prescription acquisitive et en ce qu'il a ordonné son partage entre eux.
Si la cour regrette que les consorts [YX] n'ait pas formulé leur tierce-opposition incidente devant le premier juge, il est constant que cette tierce-opposition incidente est aujourd'hui clairement formée devant la cour, qui est une juridiction de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement. Par ailleurs, pour être un moyen de défense dans le litige quant à la propriété de la terre [Localité 99], elle ne peut pas être considérée comme une demande nouvelle devant la cour.
En conséquence, la cour dit recevable la tierce-opposition incidente formée par les consorts [YX] à l'encontre du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, n° RG 312-187 ADD du 4 mars 1981.
Sur la propriété de la terre [Localité 99] sise à [Localité 45] :
Le registre des terres de Mahina de 1860 indique au numéro 72 que la terre [Localité 99] a été revendiquée par [YB] v. a [YO] a [UN]. Il est précisé que cette terre est limitée, côté mer, par la terre [VZ] jusqu'à la terre [Localité 103], soit 30 brasses de longueur. Est limitée, de l'autre côté, par la terre [Localité 103] jusque sur la ligne de crête, soit 140 brasses de longueur.
Le procès-verbal de bornage n°146 établi le 18 juin 1928 indique que la terre [Localité 99] est d'une superficie de 3ha 58 ares et 88 ca. Il est fait mention de la revendication de 1860 sous le n°72. Il est dit au PVB que [YV] [WC] a [YO] a [XR] est décédée et a laissé pour lui succéder ses héritiers, représentés aux présentes opérations par M. [VI] [XZ], l'un de ses héritiers. M. [VI] [XZ] a signé le PVB pour les propriétaires.
Sur la possession des consorts [VN] retenue par le Tribunal en 1981 :
En son jugement n° RG 312-187 ADD du 4 mars 1981, contre lequel il est formé tierce-opposition, le tribunal de première instance de Papeete a retenu que, si M. [VI] [XZ] s'est présenté aux opérations cadastrales comme héritier de la revendiquante, [YB] v. a [YO] a [UN] et que, par acte de vente sous seing privé en date du 25 novembre 1939, déposé chez Me [Z] le 2 décembre 1939 et transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 5 décembre 1939 (volume 309 n°69), il a vendu à M. [YK] a [VN] tous ses droits dans la terre [Localité 99], cette qualité n'avait pas été rapportée par les témoignages recueillis lors de l'enquête du 4 septembre 1979 et qu'il n'était pas démontré [XS] [VT], mère de [XZ] ne faisait qu'une seule et même personne avec la revendiquante.
Le Tribunal a par contre retenu que les témoins avaient attesté de la présence de M. [VI] [XZ] sur la terre depuis le début des années 1920 ; que [VI] [XZ] a eu la possession confirmée par le tribunal supérieur d'appel le 10 septembre 1925 et par le cadastre en 1928 ; et qu'il a légué la terre à sa fille [VY] avant de la vendre en 1939 à [YK] [VN] qui lui-même la revendit à [VY] [XZ] en 1940 ; que la vente de la terre [Localité 99] ne peut être considérée comme une donation déguisée ; qu'elle est d'après le résultat de l'enquête et de la contre-enquête, la propriété par prescription trentenaire des consorts [VN] ; la prescription abrégée ayant également joué en leur faveur. Il est par ailleurs fait état au jugement que [YD] [VN] a loti la terre dans les années 1970 et que tous les témoins l'ont toujours considéré comme propriétaire.
Au dispositif du jugement, le Tribunal a dit que les consorts [VN] sont propriétaires par usucapion de la terre [Localité 99].
Il n'est pas contesté devant la cour que les ayants-droit de [YD] [VN] sont toujours présents sur la terre [Localité 99], soit plus de 38 ans après la reconnaissance de leurs droits de propriété par prescription acquisitive par le Tribunal en son jugement du 4 mars 1981. Reconnus propriétaires par prescription acquisitive, ils ont procédé au partage de la terre en 7 lots amiablement formés par acte authentique en date du 29 novembre 1990 reçu par Me [ZL], notaire à [Localité 66], transcrit le 17 décembre 1990 Vol. 1687 n°21.
Il résulte de ce partage que les consorts [VN] ont partagé les terres [Localité 99] et [Localité 106] sises à [Adresse 47] de la manière suivante :
- Les héritiers de [VR] [XU], à savoir M. [YJ] [VW], Mme [UZ] [VW] et Mme [M] [VW] se sont vus attribuer le lot 1 composé de :
o Lot 1A cadastré section S-143 pour 1694 m²,
o Lot 1B, cadastré section R-151 pour 836 m²,
- Mme [J] [VN] veuve [G] s'est vue attribuer le lot 2 composé de :
o Lot 2A cadastré section S-142 pour 1181 m²,
o Lot 2B cadastré section [Cadastre 87] pour 1378 m²,
- Les héritiers de M. [WJ] [VN], à savoir, Mme [XT] [R], Mme [E] [VN] épouse [VU], M. [YS] [VN] se sont vus attribuer le lot 3 composé de :
o Lot 3A cadastré section S-141 pour 1211 m²,
o Lot 3B cadastré section R-149 pour 1319 m²,
- Les héritiers de Mme [XP] [VN] veuve [W], à savoir Mme [ZS] [W], Mme [YU] [W] et M. [VA] [WX] [W] se sont vus attribuer le lot 4 composé de :
o Lot 4A cadastré section S-140 pour 1197 m²,
o Lot 4B cadastré section R-148 pour 1333 m²,
- M. [ZG] [VN] s'est vu attribuer le lot 5 composé de :
o Lot 5A cadastré section S-139 pour 1267 m²,
o Lot 5B cadastré section R-147 pour 1263 m²,
- Mme [M] [WH] épouse [P] s'est vue attribuer le lot 6 composé de :
o Lot 6A cadastré section R-144 pour 1425 m²,
o Lot 6B cadastré section R-146 pour 1105 m²,
- M. [WP] [WH] s'est vu attribuer le lot 7 composé de :
o Lot 7A cadastré section R-143 pour 1445 m²,
o Lot 7B cadastré section R-145 pour 1085 m².
Chaque souche s'est également vue attribuer 2/14ème indivis des parcelles de la terre [Localité 99] à usage de chemin de servitude cadastrées section R-152 pour 1028 m² et [Cadastre 88] pour 416 m².
Selon les extraits de plan cadastral produits aux débats, la terre [Localité 99] est aujourd'hui cadastrée de la manière suivante :
- S-139 d'une surface de 1267 m², lot 5A dont le propriétaire mentionné est M. [ZG] [VN] ;
- S-140 d'une surface de 1197 m², lot 4A, le propriétaire mentionné est l'indivision [W] ;
- S-141 d'une surface de 1211 m², lot 3A, propriétaire mentionné est [E] [XF] [VN] épouse [VU] ;
- S-142 d'une surface de 1181 m², lot 2A des terres [Localité 99] et [Localité 106], le propriétaire mentionné est [J] [G] ;
- S-143 d'une surface de 1694 m², les propriétaires mentionnés sont [YJ], [UZ] et [M] [VW] ;
- R-143 d'une surface de 1445 m², lot 7A dont le propriétaire mentionné est M. [WP] [XY] [VN] ;
- R-144 d'une surface de 1425 m², lot 6A dont le propriétaire mentionné Mme [M] [P] ;
- R-145 pour 1085 m², lot 7B dont le propriétaire mentionné est M. [WP] [XY] [VN] ;
- R-146 d'une surface de 1105 m², lot 6B dont le propriétaire mentionné Mme [M] [P] ;
- R-148 d'une surface de 1333 m², lot 4B, le propriétaire mentionné est l'indivision [W] ;
- R-149 d'une surface de 1319 m², lot 3B, le propriétaire mentionné est M. [YS] [VS] [VN] ;
- R-151 d'une surface de 836 m², lot 1B, les propriétaires mentionnés sont [YJ], [UZ] et [M] [VW] ;
- R-152 d'une surface de 1028 m², chemin indivis entre [P] [M], [W] [YY] et [VA], [G] [J], [VW] [YJ] [UZ] et [M], [VN] [ZG], [WZ] [XY], [WS] [YS] et [VU] [E].
- R-153 d'une surface de 416 m², chemins indivis entre [P] [M], [W] [YY] et [VA], [G] [J], [VW] [YJ] [UZ] et [M], [VN] [ZG], [WZ] [XY], [WS] [YS] et [VU] [E].
- R-252 d'une surface de 632 m², lot 5 B1 dont le propriétaire mentionné est M. [ZG] [VN] (conforme au partage avec subdivision du lot R-147) ;
- R-253 d'une surface de 632 m², lot 5 B2 dont le propriétaire mentionné est M. [ZG] [VN].
La cour constate que les mentions portées à la matrice cadastrale correspondent au partage effectué susvisé, précision étant faite que la parcelle S-143 est indiquée comme correspondant au lot 2 A alors qu'il ne peut s'agir que du lot 1 A.
Dans les extraits produits, il n'apparait pas le détail du lot R-150 qui a été attribué dans le cadre du partage à Mme [J] [VN] veuve [G].
Les autres mentions portées au cadastre selon les extraits produits indiquent également que la terre [Localité 99] est également cadastrée selon les parcelles suivantes :
- R-154 d'une surface de 644 m², «lot restant» dont le propriétaire mentionné est M. [YD] [XY] [VN],
- R-318 d'une surface de 699 m², lot B dont le propriétaire mentionné est M. [YI] [WJ],
- R-319 d'une surface de 699 m², lot A dont le propriétaire mentionné est M. [UF] [VN],
- S-294 d'une surface de 7734 m², «partie restante parcelle [Cadastre 43]» des terres [Localité 99] et [Localité 106] dont le propriétaire mentionné est M. [YD] [XY] [VN],
- V-81 d'une surface de 16 120 m², dont le propriétaire mentionné est M. [YD] [XY] [VN],
- V-1237 d'une surface de 15679 m², dont le propriétaire mentionné est M. [YD] [XY] [VN].
C'est l'ensemble de ces parcelles qui sont aujourd'hui revendiquées par les consorts [YX] aux droits de la revendiquante de la terre [Localité 99]. Les ayants droits de [YD] [VN], reconnus propriétaire par prescription acquisitive depuis 1981, sont représentés à l'instance par plusieurs d'entre eux, qui ont constitué avocat et concluent ; leurs droits sont donc défendus face à la revendication des consorts [YX].
Sur la dévolution des droits de [YB] v. a [YO] a [UN], revendiquante en 1860 de la terre [Localité 99], sise à [Localité 45] :
Devant la cour, sont produit des fiches généalogiques au nom de [YB] a [YO], et non au nom de [YB] v. a [YO] a [UN]. Il résulte de ces fiches que :
- [YB] a [YO] est née vers 1840 à [Localité 38], fille de M. [YO] [WV] né en 1811 et décédé le [Date décès 15] 1880 et de Mme [TV] [WG] née en 1819 ; et qu'elle s'était mariée deux fois :
> D'abord le [Date mariage 18] 1869 à [Localité 38] avec [YT] [ZZ] né en 1835 et décédé le [Date décès 33] 1870
> Ensuite le [Date naissance 26] 1872 à [Localité 38] avec [XC] [ZZ] né en 1838 et décédé le [Date décès 30] 1909. Il est indiqué que ce dernier s'est remarié à une date inconnue avec [XJ] [ZO].
La cour constate qu'il n'est pas indiqué sur les fiches généalogiques la date de décès de dame [YB] a [YO].
Aucune pièce produite devant la cour ne permet de déterminer avec certitude la date de décès de [YB] [YO] que les consorts [VN] - [BC] indiquent cependant comme étant intervenu le [Date décès 17] 1879.
Le deuxième époux de [YB] a [YO] s'étant remarié, la cour retient cependant que [YB] a [YO] est décédée avant celui-ci, [XC] [ZZ].
- les fiches généalogiques font apparaître que aucun enfant de ces unions n'a été trouvé.
- De l'union de M. [YO] [WV] né en 1811 et décédé le [Date décès 15] 1880 et de Mme [TV] [WG] née en 1819, parents de [YB] a [YO], sont nés :
> Mme [TP] [YO] née en 1858 à [Localité 38] et décédée le [Date décès 3] 1883,
> [YB] a [YO] née vers 1840 à [Localité 38],
> Mme [WL] [YO] née à une date inconnue et décédée le [Date décès 20] 1857,
> M. [UM] [YO] né vers 1846 à [Localité 38] et décédé à une date inconnue.
La cour retient par conséquent que dame [YB] a [YO] est décédée à une date inconnue et qu'il ne peut être exclu que sa fratrie, [TP] [YO] décédée le [Date décès 3] 1883 et [UM] [YO] décédé à une date inconnue, ainsi que son père M. [YO] [WV], décédé le [Date décès 15] 1880, aient été vivants au jour de son décès.
De plus, les consorts [YX] déploient une dévolution successorale pour affirmer qu'ils viennent aux droits de [YB] a [YO] qui présente des incohérences certaines.
En effet, sans par ailleurs pleinement le démontrer, ils affirment venir aux droits «de [WK] [XM] né en 1836 à [Localité 64] et décédé le 27/11/1899 à [Localité 64], ce dernier tenait ses droits de [ZF] a [WK], époux de [XH] [VF] (qui donc est la soeur de [TW] a [UO])» et «Les deux frères avaient pour maman [TW] a [UO] (soeur de [XH] [VF] épouse de [ZF] a [WK]), laquelle s'est mariée avec [ZZ] a [XI] (papa des deux frères)» ; la cour comprenant que, à leur sens, les deux frères sont les époux de [YB] a [YO], [YT] [ZZ] et [XC] [ZZ].
Pour suivre la généalogie développée par les consorts [YX], il faudrait donc admettre que [ZF] a [WK] étant héritier de sa femme [XH] [VF], il aurait reçu dans la succession de sa femme [XH] [VF], le patrimoine de la s'ur de celle-ci, [TW] a [UO] épouse [ZZ] a [XI], décédée en 1871, qui aurait-elle recueilli le patrimoine de l'épouse de ses fils.
Or, les consorts [YX] affirment que [XH] [VF] est décédée le [Date décès 31] 1867, et que [ZF] a [WK] est décédé en 1868. Il est donc impossible qu'ils aient pu succéder à [TW] a [UO] décédée quelques années après eux.
De même, il est impossible que [TW] a [UO] ait pu succéder à [YB] a [YO] qui est vivante en 1871 et n'a donc transmis son patrimoine à personne.
Il est également peu cohérent d'affirmer que [TW] a [UO] est la mère de [XC] [ZZ] né en 1838 et décédé le [Date décès 30] 1909, deuxième époux de [YB] a [YO], et de la dire décédée en 1871 sans héritiers directs.
La cour retient que le premier époux de [YB] a [YO], [YT] [ZZ] est décédé le [Date décès 33] 1870, nécessairement avant elle puisqu'elle s'est remariée avec [XC] [ZZ] en 1872. Il est donc constant que [YT] [ZZ] né en 1835 et décédé le [Date décès 33] 1870 n'a pas pu recueillir le patrimoine de son épouse. Ainsi, à supposer que [YB] a [YO] soit décédée sans enfants, sans collatéraux vivants et sans parents vivants alors que son père est décédé en 1880, et que son patrimoine soit revenu à son deuxième époux, celui-ci étant décédé le [Date décès 30] 1909, sa mère [TW] a [UO] épouse [ZZ] a [XI], décédée en 1871, n'aurait rien recueilli dans sa succession.
De plus, tous les actes d'état civil de [YB] a [YO] font état de naissance et de décès de sa famille et d'elle-même à [Localité 38] et non à [Localité 45]. Aucune des pièces produites ne mentionne le vocable a [UN], ce qui conduit la cour à considérer qu'il n'est pas établi que [YB] a [YO], dont les consorts [YX] se disent ayants droits, soit la revendiquante de la terre [Localité 99], [Localité 69] v. a [YO] a [UN].
Ainsi, la cour constate que les appelants échouent à démontrer être ayants droits de [YB] v. a [YO] a [UN], revendiquante de la terre [Localité 99] sise à [Localité 45]. Il en résulte que M. [XW] [YX] ; et Mme [ZK] [ZI], Mme [YA] [ZI] et M. [WU] [ZI], aux droits de Mme [ZN] [YX], sont sans droit ni titre sur la terre [Localité 99] sise à [Localité 45].
En conséquence, la cour dit n'y avoir lieu à rétractation du jugement n° RG 312-187 ADD du 4 mars 1981 rendu par le tribunal de première instance de Papeete, et confirme le jugement du tribunal civil de première instance, tribunal foncier de Papeete - section 1, n° RG 19/00152 minute 47 en date du 10 février 2022, en ce qu'il a débouté madame [ZN] [YX], monsieur [XW] [YX] et madame [A] [YX] de leur action en revendication de la terre [Localité 99] à Mahina.
Sur la demande de M. [K] [ZM] d'être maintenu sur la parcelle R-143 de la terre [Localité 99] sis à [Localité 45] :
Devant le tribunal, les consorts [VN] soutiennent être copropriétaires de la terre suite au jugement en date du 4 mars 1981 et ont demandé l'expulsion de M. [K] [ZM] occupant la parcelle R-143 aux motifs qu'il l'occupe sans titre et ni droit.
En défense, M. [K] [ZM] soutenait être propriétaire par usucapion de la parcelle se trouvant en entrant dans la vallée côté rivière, à droite et les constructions qui s'y trouvent (maison).
Devant la Cour, M. [K] [ZM] abandonne ses prétentions à se voir reconnaitre propriétaire par prescription acquisitive trentenaire et soutient avoir été autorisé à occuper les lieux par le propriétaire apparent et explique que cette autorisation n'a pas été révoquée à ce jour.
Or, il est manifeste que les consorts [XB], et en particulier M. [WP] [XY] dit [ZE] [VN], propriétaire actuel de la parcelle R-143, lui ont expressément demandé de quitter les lieux dès leurs conclusions de première instance.
La Cour confirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. [K] [ZM] et de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée R-143 de la terre [Localité 99] sur la commune de [Localité 45].
Sur la demande des ayants droits de [XX] [VH] de se voir reconnaitre propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle qu'ils occupent de la terre [Localité 99] à [Localité 45] :
Le premier juge a jugé irrecevable la demande d'expulsion de M. [XX] [VH] dès lors qu'il est décédé en cours d'instance le [Date décès 21] 2021 et que ses ayants droit ne sont pas intervenus à l'instance ni été assignés.
M. [WP] [XY] dit [ZE] [VN] poursuit la demande d'expulsion devant la cour.
Les ayants droit de M. [XX] [VH] demandent à être reconnus propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle se trouvant en entrant dans la vallée côté rivière, à gauche pour une superficie d'environ 1500 m2 (30 mètres le long de la rivière et 50 mètres en profondeur), et des constructions qui s'y trouvent (maison et garage).
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers.
En l'espèce, pour démontrer la réalité de leurs actes matériels continus d'occupation réelle, les consorts [VH], qui affirment que leur auteur M. [XX] [VH] et sa famille résident sur la terre depuis 1973, produisent des attestations et une facture d'électricité.
M. [XX] [VH] est né le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 63] et est décédé le [Date décès 21] 2021 à [Localité 70]. Il avait donc 21 ans en 1973.
La facture d'électricité [37] au nom de [XX] [VH], à l'adresse [Adresse 74] à [Localité 45] en date du 6 juillet 2015, indique le numéro de contrat 01 1988 084450. La cour retient que le contrat actuellement en vigueur a été souscrit au cours de l'année 1988. Cette facture n'atteste donc pas d'une occupation depuis 1973.
Les attestations sont les suivantes :
Mme [WY] [VO] née le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 45] et demeurant [Adresse 41] à [Localité 45], attestait le [Date décès 31] 2015 :«Monsieur [VH] [XX] [ZH] a toujours demeuré entretenus et cultivé depuis 1973 à ce jour et monsieur [ZM] [K] a toujours demeuré entretenus et cultivé depuis 1983 à ce jour la terre dite [Localité 99] sise dans la vallée de [Localité 111] à [Localité 45] ».
[WW] [XE] né le [Date naissance 24] 1955 à [Localité 66] et demeurant [Adresse 39], attestait le 10 août 2015 : «Monsieur [VH] [XX] et monsieur [ZM] [K] ont toujours occupé leur terrain et je les ai toujours vu depuis 1982 à [Localité 45] dans la vallée de [Localité 111]».
[V] [WT] née le [Date naissance 2] 1956 et demeurant à [Adresse 109], attestait également : «Monsieur [VH] [XX] [ZH] et monsieur [ZM] [K] ainsi que leurs enfants ont toujours demeuré, entretenue et cultivé depuis 1982 à ce jour sur la terre dite «[Localité 99]» sise dans la vallée de [Localité 111] à [Localité 45]».
[YM] [I] née le [Date naissance 29] 1953 à [Localité 66] et demeurant [Adresse 73] à [Localité 45] attestait le [Date décès 31] 2015 : «Monsieur [VH] [XX] [ZH] et monsieur [ZM] [K] ainsi que leurs enfants ont toujours demeuré, entretenue et cultivé depuis 1983 à ce jour, sur la terre dite «[Localité 99]» sise dans la vallée de [Localité 111] à [Localité 45]».
[UP] [U] née le [Date naissance 23] 1952 à [Localité 66] et demeurant à [Localité 45], [Localité 111] attestait le 11 août 2015 : «Monsieur [VH] [XX] [ZH] et monsieur [ZM] [K] ainsi que leurs enfants ont toujours demeurés, entretenus et aussi cultivés depuis 1980 à ce jour sur la terre dite «[Localité 99]» sise dans la vallée de [Localité 111] à [Localité 45]».
Mme [ZN] [XL] née le [Date naissance 13] 1963 à [Localité 66] a également établi une attestation mais étant partie à l'instance, son attestation ne peut être retenue par la cour. De même, l'attestation de M. [WU] [ZI] ne peut être retenue par la cour puisqu'il est partie à l'instance, étant intervenu volontairement pour venir aux droits de [ZN] [XL], décédée en cours d'instance.
Ainsi, seule Mme [WY] [VO] atteste d'une occupation à compter de 1973, les autres attestants évoquant une occupation qui commence au mieux en 1980.
Il s'en déduit que la date de début de l'occupation de la terre ne peut pas être fixée en 1973 avec certitude. De plus, la cour constate que les témoins n'étaient pas, à tout le moins au jour de leur attestation, voisins de la terre [Localité 99]. En outre, toutes les attestations visent ensemble M. [XX] [VH] et monsieur [K] [ZM] alors qu'il est admis par l'ensemble des parties que ce sont deux familles distinctes qui ne sont pas arrivés sur la terre le même jour. La cour rappelle d'ailleurs à ce titre que M. [K] [ZM] a expressément reconnu s'être installé sur la terre du chef du propriétaire par titre de cette terre, M. [VN].
M. [WP] [XY] dit [ZE] [VN] soutient avoir troublée la possession des consorts [VH] dès l'année 2002. Il produit un jugement n° RG 02/00049, minute 170/D en date du 7 octobre 2009.
Il résulte de ce jugement que, par requête déposée le 27 mai 2002, et par assignation en date des 8 juillet et 30 septembre 2002, les consorts [VN] ont fait assignés devant le tribunal les consorts [VH], ainsi que M. [YP] et M. [UY] pour voir reconnaître et confirmer leurs droits de propriété et aux fins que soit prononcée leur expulsion des lots 7A et 7B de la terre [Localité 99] qui sont cadastrés R-143 et R-145. Les demandeurs se sont ensuite désistés de leur demande à l'encontre des consorts [VH] aux motifs qu'ils n'occupaient plus la terre en cause. Le tribunal avait alors procédé à une enquête sur les lieux et constatait que tous les témoins disaient la terre propriété de Tafai [VN].
Par requête en date du 10 juillet 2015, signifiée par acte d'huissier des 24 et 31 juillet 2015, M. [WP] [XY] dit [ZE] [VN] faisait notamment assigner M. [XX] [VH] devant le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete afin de solliciter son expulsion, ce dont il se déduit que les consorts [VH] sont revenus sur la terre après l'avoir délaissée en 2003, se heurtant de nouveau à l'opposition du propriétaire par titre.
Ainsi, depuis à tout le moins septembre 2002, les propriétaires par titre (jugement n° RG 312-187 ADD du 4 mars 1981) ont troublé la possession de M. [XX] [VH] en sollicitant son expulsion. Il s'en déduit que les consorts [VH], qui n'arguent que d'une possession depuis 1973 et qui ne la démontre qu'à compter au mieux de 1980, ne démontrent pas avoir occuper pendant 30 ans la parcelle de la terre [Localité 99] qu'ils revendiquent, la prescription ayant été interrompue en septembre 2002, et encore moins en qualité de propriétaire, toutes les personnes entendus par la justice dans les années 1970 comme le 7 mars 2008 ayant toujours désigné [YD] [VN] comme le propriétaire.
En conséquence, la cour déboute Mme [N] [VH] épouse [XR], Mme [C] [VH], M. [XX] [BG] [VH], M. [YG] [VH], M. [S] [VH] et Mme [ZT] [YL] veuve [VH] (aux droits de [XX] [ZH] [VH]) de leur revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire d'une parcelle de 1500 m2 à détacher de la terre [Localité 99] sise à [Localité 45] ; et ordonne l'expulsion de Mme [N] [VH] épouse [XR], Mme [C] [VH], M. [XX] [BG] [VH], M. [YG] [VH], M. [S] [VH] et Mme [ZT] [YL] veuve
[VH] (aux droits de [XX] [ZH] [VH]) de la terre [Localité 99] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et ce sous une astreinte provisoire, courant pendant six mois, de 20 000 XPF par jour passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu d'ordonner la transcription du présent arrêt au frais des appelants.
En l'absence de tout élément pour chiffrer l'indemnité d'occupation sollicitée à l'encontre des consorts [VH], la cour dit qu'il n'y pas lieu à condamnation à ce titre.
Si la généalogie développée par les consorts [YX] s'est révélée peu convaincante, il n'est pas démontré la mauvaise foi de ceux-ci au point que la procédure puisse être qualifiée d'abusive.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour condamne in solidum, en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile, M. [XW] [YX], Mme [ZK] [ZI], Mme [YA] [ZI] et M. [WU] [ZI], ainsi que Mme [N] [VH] épouse [XR], Mme [C] [VH], M. [XX] [BG] [VH], M. [YG] [VH], M. [S] [VH] et Mme [ZT] [YL] veuve [VH], M. [YC] [XR] et M. [K] [ZM], tous appelants à payer la somme de :
> de 500 000 francs pacifiques à Mme [UF] [XO] [VN] épouse [Y], Mme [ZC] [BA] [VN] épouse [BC], [YE] [BC] (les consorts [YF]) ;
> 500 000 francs pacifiques à M. [WP] [XY] dit [ZE] [VN] ;
> 339.000 francs pacifiques à Mme [E] [VN] épouse [VU] ;
> 339 000 francs pacifiques à M. [ZA] [VN].
M. [XW] [YX], Mme [ZK] [ZI], Mme [YA] [ZI] et M. [WU] [ZI], ainsi que Mme [N] [VH] épouse [XR], Mme [C] [VH], M. [XX] [BG] [VH], M. [ZU] [VH], M. [S] [VH] et Mme [ZT] [YL] veuve [VH], M. [YC] [XR] et M. [K] [ZM] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
DÉCLARE recevables Mme [ZK] [ZI], Mme [YA] [ZI] et M. [WU] [ZI] en leurs interventions volontaires pour venir aux droits de Mme [ZN] [YX] née le [Date naissance 13] 1965 à [Localité 66] et décédée le [Date décès 6] 2023 ;
DIT recevable la tierce-opposition incidente formée par les consorts [YX] à l'encontre du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, n° RG 312-187 ADD du 4 mars 1981 ;
DIT que M. [XW] [YX] et Mme [ZK] [ZI], Mme [YA] [ZI] et M. [WU] [ZI], aux droits de Mme [ZN] [YX], sont sans droit ni titre sur la terre [Localité 99] sise à [Localité 45] ;
DIT n'y avoir lieu à rétractation du jugement n° RG 312-187 ADD du 4 mars 1981 rendu par le tribunal de première instance de Papeete ;
CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance, tribunal foncier de Papeete - section 1, n° RG 19/00152 minute 47 en date du 10 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [N] [VH] épouse [XR], Mme [C] [VH], M. [XX] [BG] [VH], M. [YG] [VH], M. [S] [VH] et Mme [ZT] [YL] veuve [VH] (aux droits de [XX] [ZH] [VH]) de leur revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire d'une parcelle de 1500 m2 à détacher de la terre [Localité 99] sise à [Localité 45] ;
ORDONNE l'expulsion de Mme [N] [VH] épouse [XR], Mme [C] [VH], M. [XX] [BG] [VH], M. [ZU] [VH], M. [S] [VH] et Mme [ZT] [YL] veuve [VH] (aux droits de [XX] [ZH] [VH]) de la terre [Localité 99] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et ce sous astreinte ;
FIXE une astreinte provisoire, courant pendant six mois, de 20 000 XPF par jour passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ;
ORDONNE la transcription du présent arrêt au frais des appelants, M. [XW] [YX], Mme [ZK] [ZI], Mme [YA] [ZI] et M. [WU] [ZI], ainsi que Mme [N] [VH] épouse [XR], Mme [C] [VH], M. [XX] [BG] [VH], M. [ZU] [VH], M. [S] [VH] et Mme [ZT] [YL] veuve [VH], M. [YC] [XR] et M. [K] [ZM] ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation à titre d'indemnité d'occupation ;
CONDAMNE in solidum, en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile, M. [XW] [YX], Mme [ZK] [ZI], Mme [YA] [ZI] et M. [WU] [ZI], ainsi que Mme [N] [VH] épouse [XR], Mme [C] [VH], M. [XX] [BG] [VH], M. [YG] [VH], M. [S] [VH] et Mme [ZT] [YL] veuve [VH], M. [YC] [XR] et M. [K] [ZM], tous appelants à payer la somme de :
> 500 000 francs pacifiques à Mme [UF] [XO] [VN] épouse [Y], Mme [ZC] [BA] [VN] épouse [BC], [YE] [BC] (les consorts [YF]) ;
> 500 000 francs pacifiques à M. [WP] [XY] dit [ZE] [VN] ;
> 339.000 francs pacifiques à Mme [E] [VN] épouse [VU] ;
> 339 000 francs pacifiques à M. [ZA] [VN] ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [XW] [YX], Mme [ZK] [ZI], Mme [YA] [ZI] et M. [WU] [ZI], ainsi que Mme [N] [VH] épouse [XR], Mme [C] [VH], M. [XX] [BG] [VH], M. [YG] [VH], M. [S] [VH] et Mme [ZT] [YL] veuve [VH], M. [YC] [XR] et M. [K] [ZM] aux dépens d'appel.
Prononcé à [Localité 66], le 23 mai 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ