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Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-18.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.860

Date de décision :

11 décembre 2019

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Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10492 F Pourvoi n° X 18-18.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Diagnostic liaison analyse , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Association pour l'accès aux garanties locatives (APAGL), dont le siège est [...] , venant aux droits de la société GRL gestion, 2°/ à l'Association action logement groupe, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL), défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Diagnostic liaison analyse, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'Association pour l'accès aux garanties locatives, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Association action logement groupe ; Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Diagnostic liaison analyse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Diagnostic liaison analyse. PREMIER MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a débouté la société Diagnostic Liaison Analyse de ses demandes en paiement des trois factures émises sur le fondement du contrat de réalisation du système d'information ; Aux motifs, sur les trois factures réclamées sur le fondement du contrat du 10 décembre 2017 [lire 2007], que pour justifier le défaut de payement des factures, l'APAGL soutient des fautes contractuelles de DLA à savoir le défaut de communication de pièces et de décompte contractuellement prévus, DLA faisant valoir l'absence de grief relatif aux prestations facturées et la restructuration de GRL Gestion qui lui étrangère ; en effet, la restructuration de la société de Gestion est sans effet sur le payement en cours d'exécution, s'il est établi que ces factures sont fondées et qu'aucun différend n'existe entre les parties ; le premier juge a énoncé les modalités de payement des factures, stipulées dans les « conditions particulières » du contrat, lesquelles disposent d'un « payement de 30 % à la signature du contrat tel que présenté dans la réponse au dossier de consultation annexé, 35 % de la valeur au début de chaque chantier selon la décomposition de chaque étape et / ou de chaque lot telle que présentée dans la réponse au dossier de consultation et annexée aux présentes conditions, détaillée pour chaque et/ou chaque lot concerné » pour ensuite débouter DLA de sa demande en payement ; ainsi, la « proposition de réalisation du système », expressément visée au contrat du 10 décembre 2007, est une pièce contractuelle qui s'impose aux parties ; dès lors il appartenait à DLA de respecter au chapitre « méthodologie de conception et de développement » (page 198 de la proposition) les clause relatives à la gestion des coûts et des charges libellées « vérifier l'adéquation des dépense engagées avec les dépenses planifiées grâce au suivi des ressources « consommées », anticiper les décalages éventuels à travers les estimations de « reste à faire » et les remonter au comité de pilotage », de remettre « pour chaque phase et par lot les livrages envisagés (page 201 de la proposition), conception détaillée et paramétrage, développements spécifiques et interfaces, recette, formation, déploiement.. » ; or DLA ne justifie pas du respect de ces obligations par la communication à GRL Gestion des éléments financiers au moins à la date de chaque facturation ; les comptes-rendus des réunions auxquelles participait M. X... assistant à la maîtrise d'ouvrage, dont la tenue n'est pas contestée et qui sont amplement justifiées par DLA, portant sur l'aspect technique du système et non pas sur les chiffrages comptables, ne peuvent suppléer la production des éléments contractuels ; l'assistant selon les dispositions et le planning prévu, il n'a pas la maîtrise de l'avancement du projet ; DLA ne justifie pas avoir communiqué les livrables, malgré demandes réitérées et propositions de rencontre formulée le 12 mars 2009 pour sortir du blocage, se heurtant au refus de DLA en l'absence de payement, DLA ne pouvant dès lors imputer à GRL Gestion un manquement dans le recettage dont il est à l'origine ; l'absence de grief à réception des factures soutenues par DLA doit être écartée dès lors que GRL Gestion demandait l'exécution des clauses du contrat, en particulier par mail du 12 juin 2008 à K... C..., directeur de DLA « le taux de réalisation de l'outil pour en vérifier la cohérence avec le taux de consommation budgétaire », demande vainement réitérée à plusieurs reprises notamment le 11 juillet 2008, ainsi qu'il est justifié par les productions de l'APAGL, la demande étant formée bien avant la date d'exigibilité des factures objets de l'action en payement ; la simple opinion de M. X... assistant du maître de l'ouvrage sur le non payement des factures qui ne se rapporte pas à des éléments de sa mission, n'est pas probante d'un mal fondé soutenu par DLA des demandes documentaires et préoccupations financières formées par GRL Gestion, M. X... n'apparaissant pas chargé de la partie du juridique du contrat et ne représentant pas GRL Gestion ; DLA étant débitrice de l'obligation de communication, le refus de communication n'est pas légitime et il lui incombe de justifier qu'elle a effectivement transmis les informations sollicitées ; la transmission tardive en janvier 2009 d'un document ne correspondant pas aux spécificités du contrat, peu informatif, insuffisant en ce qu'il ne détaille pas l'état d'avancement de chacun des postes mentionnés au lot selon les conditions particulières du contrat et dès lors inexploitable, ne constitue pas l'exécution convenue ; DLA ne peut valablement soutenir en se fondant sur cette pièce qu'elle communique que M. X... établissait l'analyse régulière de l'avancement des travaux par rapport au taux de facturation, une analyse rigoureuse n'apparaissant manifestement pas faisable en se fondant sur un tel document, unique au demeurant ; le rapport A..., technicien mandaté par DLA en réponse à des observations de la Cour des Comptes, versés par DLA, mentionne certes le bien fondé et la parfaite exécution des prestations objets des factures ; il ne valide pas pour autant la facturation en litige en l'état de l'exception d'inexécution soulevée dans la présente instance ainsi qu'une demande de réalisation des contrats aux torts de l'APAGL, dans la mesure où DLA n'a toujours pas rempli son obligation d'information ; la Chambre de l'instruction statuant sur la plainte pénale n'a pas validé les contrats ; elle a simplement mentionné que l'ensemble des contrôles dont notamment DLA a fait l'objet, constitue une indication très forte de l'absence de prestations fictives ou de surfacturations dans le cadre des prestations réalisées par le cabinet DLA et a confirmé l'ordonnance de non-lieu appelée ; en l'absence de toute communication des éléments sollicités, c'est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté DLA de sa demande de payement des facture (arrêt attaqué, p. 11 et 12) ; Alors que l'exception d'inexécution doit être invoquée de bonne foi ; que la société DLA faisait valoir dans ses conclusions (p. 29 à 31) que les exigences subitement formulées par GRL Gestion n'avaient constitué qu'un prétexte fallacieux pour lui permettre de justifier l'interruption des paiements des factures de son prestataire motivée en réalité par la décision, déjà arrêtée, de mettre un terme définitif à leurs relations contractuelles, et ce alors pourtant qu'à aucun moment la qualité de ses prestations n'avait été jusque-là remise en cause, que les contrats étaient normalement exécutés et que, comme en avait attesté la propre directrice opérationnelle de GRL Gestion, le projet était « en bonne voie de finalisation » et DLA avait « respecté les jalons du planning » ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande en payement au titre des trois factures relatives au contrat de réalisation du système d'information du 10 décembre 2007, que si le rapport du technicien A... mentionnait certes le bien fondé et la parfaite exécution des prestations objets des factures litigieuses, il ne validait pas pour autant la facturation en litige en l'état de l'exception d'inexécution invoquée dans la mesure où la société DLA n'a pas rempli son obligation d'information relative à la communication, prévue contractuellement, d'éléments financiers au moins à la date de chaque facturation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce manquement n'avait pas été invoqué de manière déloyale par sa cocontractante, aux seules fins de justifier, pour un motif fallacieux, l'inexécution de ses propres obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, a prononcé la nullité du contrat de maintenance du système d'information souscrit le 10 décembre 2017 [lire 2007] et a déclaré la société Diagnostic Liaison Analyse irrecevable en ses demandes en payement fondées sur le contrat de maintenance ; Aux motifs que le contrat de maintenance du système d'information souscrit le 10 décembre 2017 [lire 2007] n'a pas reçu exécution dans la mesure où le système d'information n'a pas été mené à son terme par DLA, ce dont il suit que l'exception de nullité est recevable ; les demandes en payement formées du chef de ce contrat sont irrecevables (arrêt attaqué, p. 11) ; Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à relever que l'exception de nullité du contrat de maintenance du 10 décembre 2017 [lire 2007] était recevable sans donner aucun motif à sa décision de prononcer la nullité dudit contrat et de déclarer irrecevables les demandes en payement formées sur son fondement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, a prononcé la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société Diagnostic Liaison Analyse ; Aux motifs que DLA a manqué à ses obligations contractuelles en ne communiquant pas des éléments contractuels, de sorte que l'exception d'inexécution mise en oeuvre par GRL Gestion en cessant ses payements à compter du 1er septembre 2008 est fondée ; Que l'APAG [lire APAGL] venant aux droits de GRL Gestion justifie en outre du défaut de respect du planning, la mise en production de la totalité des lots devant intervenir au 1er janvier 2009 date à laquelle il n'est produit qu'un avancement partiel, compte-tenu de l'interruption des travaux au 30 septembre 2008, DLA étant déjà en retard ainsi qu'il résulte du rapprochement du planning contractuel et du tableau dressé par DLA ; DLA en suspendant en retour sans motif légitime l'exécution des travaux le 30 septembre 2008 et ne pouvant dès lors soutenir valablement une exception d'inexécution, a commis un manquement dans l'exécution de ses obligations ; ces manquements justifient le prononcé de la résiliation des contrats à ses torts exclusifs (arrêt attaqué, p. 13) ; 1°/ Alors que l'exception d'inexécution doit être invoquée de bonne foi ; que la société DLA faisait valoir dans ses conclusions (p. 29 à 31) que les exigences subitement formulées par GRL Gestion n'avaient constitué qu'un prétexte fallacieux pour lui permettre de justifier l'interruption des paiements des factures de son prestataire motivée en réalité par la décision, déjà arrêtée, de mettre un terme définitif à leurs relations contractuelles, et ce alors pourtant qu'à aucun moment la qualité de ces prestations n'avait été jusque-là remise en cause, que les contrats étaient normalement exécutés et que, comme en avait attesté la propre directrice opérationnelle de GRL Gestion, le projet était « en bonne voie de finalisation » et DLA avait « respecté les jalons du planning » ; qu'en retenant que DLA avait manqué à ses obligations contractuelles en ne communiquant pas des éléments contractuels pour en déduire que l'exception d'inexécution mise en oeuvre par GRL Gestion en cessant ses payements à compter du 1er septembre 2008 était fondée sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce manquement n'avait pas été invoqué de manière déloyale par sa cocontractante, aux seules fins de justifier, pour un motif fallacieux, l'inexécution de ses propres obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. 2°/ Et alors qu'en justifiant la résiliation des contrats, et ce aux torts exclusifs de la société DLA, motifs pris que la société GRL Gestion, tout en opposant valablement l'exception d'inexécution pour cesser ses paiements à compter du 1er septembre 2008, aurait justifié en outre du défaut prétendu de respect du planning par sa cocontractante, la mise en production de la totalité des lots devant intervenir au 1er janvier 2009 et DLA « étant déjà en retard » à la date d'interruption des travaux, le 30 septembre 2008, sans répondre au moyen des écritures de la société DLA (p. 32) tiré de ce que la finalisation du projet avait été entravée par l'impossibilité d'avancer sur plusieurs lots, notamment faute de références réglementaires, de sorte qu'un nouveau calendrier de finalisation du projet avait été arrêté début septembre 2008 par le comité de pilotage, détaillant toutes les livraisons jusqu'au 1er trimestre 2009, ainsi qu'en avait attesté la directrice opérationnelle au sein de GRL Gestion tout en précisant que lorsque GRL Gestion avait arrêté sa collaboration avec DLA, cette dernière « avait respecté les jalons du planning », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a débouté la société Diagnostic Liaison Analyse de ses demandes de dommagesintérêts formulées à l'encontre de l'APAGL et l'UESL au titre de la résiliation anticipée et abusive des contrats et, y ajoutant, a débouté la société Diagnostic Liaison Analyse de ses demandes en condamnation solidaire de l'APAGL et de Action Logement Groupe en dommages-intérêts au titre de l'arrêt de l'exécution des contrats ; Aux motifs que le prononcé de la résiliation judiciaire des contrats conduit au débouté de DLA des demandes en condamnation solidaire de l'APAGL venant aux droits de GRL Gestion et de Action Logement Groupe venant aux droits de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL) en payement de dommages-intérêts au titre de l'arrêt de l'exécution des contrats (arrêt attaqué, p.15, dernier al.) ; Alors que la cassation à intervenir sur le fondement du troisième moyen du pourvoi du chef de l'arrêt ayant prononcé la résiliation judiciaire des contrats aux torts exclusifs de la société DLA entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt ayant, du fait de cette résiliation, débouté la société DLA de ses demandes indemnitaires à l'encontre de l'APAGL et de l'UESL au titre de la résiliation anticipée et abusive des contrats comme de ses demandes en condamnation solidaire de l'APAGL et de Action Logement Groupe en dommages et intérêt au titre de l'arrêt de l'exécution des contrats, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement dont appel et y ajoutant, a déclaré la société Diagnostic Liaison Analyse irrecevable en sa demande en payement de dommages-intérêts pour dénonciation calomnieuse ; Aux motifs qu'aux termes de l'article 226-10 du code pénal, « la dénonciation effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne dénommée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions.. » ; il s'ensuit que le dépôt d'une plainte déposée « contre X » le 2 octobre 2009 ne remplit pas les conditions posées par la loi, que l'action doit être portée devant les juridictions pénales, de sorte que DLA doit être déclarée irrecevable en sa demande (arrêt attaqué, p. 16, al. 1 et 2) ; 1°/ Alors que tout jugement doit être motivé ; que le jugement rendu sur motifs inintelligibles est dépourvu de motifs ; qu'en déduisant l'irrecevabilité de la demande de la société DLA de ce que la plainte déposée à son encontre ne satisfaisant prétendument pas aux conditions de l'article 226-10 du code pénal, « l'action aurait dû être portée devant les juridictions pénales », la cour d'appel, qui a statué par des motifs inintelligibles, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ; 2°/ Alors en outre que l'infraction de dénonciation calomnieuse prévue et réprimée par l'article 226-10 du code pénal, constitutive d'une faute civile, ne nécessite pas le dépôt d'une plainte contre une personne « dénommée » mais seulement que cette personne soit « déterminée » ; qu'en affirmant, pour déclarer « irrecevable » la demande de la société DLA, que le dépôt d'une plainte déposée le 2 octobre 2009 ne remplissait pas les conditions posées par la loi pour la seule raison qu'elle l'avait été contre X, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 226-10 du code pénal ; 3°/ Et alors enfin que la victime d'une infraction peut solliciter la réparation de son dommage devant une juridiction civile ; qu'à supposer que la cour d'appel ait simplement entendu signifier que l'action en responsabilité civile de la société DLA fondée sur l'infraction de dénonciation calomnieuse était « irrecevable » dès lors que cette action devait être portée devant les juridictions pénales, la cour d'appel aurait violé l'article 4 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil. SIXIEME MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a débouté la société Diagnostic Liaison Analyse de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur une légèreté blâmable ; Aux motifs propres que DLA ne justifie pas davantage d'une témérité dans la plainte déposée, aucune faute n'étant démontrée dans un dépôt de plainte « contre X » par GRL Gestion et l'Union des entreprises et des salariés, cette plainte étant en outre postérieure à de précédentes plaintes, lesquelles ont été jointes par le ministère public qui a requis l'ouverture d'une information contre X ; les demandes de dommages-intérêts sont en voie de rejet par l'effet de la succombance (arrêt attaqué, p. 16, al. 3 et 4) ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que la légèreté blâmable constitutive d'une faute suppose que les faits dénoncés étaient faux et que, au moment où la plainte a été déposée, l'auteur savaient qu'ils étaient faux ; que le non-lieu rendu ne dit pas que les faits dénoncés étaient faux mais que ces faits ne pouvaient recevoir de qualification pénale ; qu'UESL soutient à juste titre que le périmètre de l'action engagée par le Parquet dépassait très largement celui de la plainte d'UESL et d'APAGL ; que, à l'origine, dès 2008, c'est la parquet de Nancy qui a ouvert l'enquête avant qu'elle ne soit transférée à Paris ; que dans le contexte de l'époque, rien ne permet de dire qu'UESL soit allé au-delà de ses devoirs d'actionnaire ; le tribunal, en conséquence, déboutera DLA de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur une dénonciation téméraire ou une légèreté blâmable (jugement dont appel, p. 10) ; 1°/ Alors que la légèreté fautive d'une plainte, serait-elle déposée contre X, suffit à engager la responsabilité civile de son auteur dès lors qu'elle vise des personnes déterminées ; qu'en statuant comme elle l'a fait par le motif que DLA n'aurait pas justifié d'une faute dans un dépôt de plainte contre X sans répondre au moyen des écritures de l'exposante (p. 45) par lequel il était fait valoir que, bien qu'intitulée « plainte contre X », la plainte mentionnait le cabinet DLA à 70 reprises, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ; 2°/ Alors que la légèreté fautive d'une plainte suffit à engager la responsabilité civile de son auteur à l'égard des personnes qu'elle vise dès lors qu'elle est de nature à leur porter tort ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'une faute commise au préjudice de la société DLA, que la plainte de GRL Gestion et de l'UESL, était postérieure à de précédentes plaintes qui avaient été jointes par le ministère public sans non plus répondre au moyen des écritures de l'exposante (p.46, 98) par lequel elle faisait valoir que la procédure ouverte par le parquet de Nancy, ensuite transférée à Paris, ne concernait en aucun cas les relations entre la société DLA et l'APAGL ou GRL Gestion, de sorte que ce n'était que par l'effet de la plainte de GRL Gestion et de l'UESL, qui visait clairement la société DLA et les contrats conclus le 10 décembre 2007 avec la société GRL Gestion, que le juge d'instruction s'était trouvé saisi de faits relatifs aux contrats litigieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ; 3°/ Et alors enfin que le juge civil saisi d'une action en responsabilité tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait d'une plainte pénale déposée avec une légèreté blâmable ne peut s'en remettre à l'appréciation des faits dénoncés dans la plainte par la décision de non-lieu rendue sur cette plainte et doit rechercher par lui-même, au vu des circonstances de l'espèce, si la faute imputée à l'auteur de la plainte est établie ; qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés des premiers juges, que le non-lieu prononcé sur la plainte de la société GRL Gestion et de l'UESL ne disait pas que les faits dénoncés étaient faux, quand il lui appartenait de rechercher si la plainte avait été déposée de manière fautive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

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