Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/08468 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH57
Du 22 DECEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [H] [D]
né le 31 Octobre 1977 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Lucie LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 533, commis d'office,
et de M. [V] [N], interprète en langue arabe, assermenté,
DEMANDEUR
ET :
Le préfet du VAL DE MARNE
représenté par Me Yannis KERKENI, de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau du VAL DE MARNE, vestiaire : PC1.
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val de Marne le 20 novembre 2023 à M. [J] [H] [D] ;
Vu l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 20 novembre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 20 novembre 2023 à 18h40 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 22 novembre 2023 qui a prolongé la rétention de M. [J] [H] [D] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 novembre 2023 à 18h40 ;
Vu la requête du préfet du Val de Marne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [J] [H] [D] en date du 19 décembre 2023 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 20 décembre 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [J] [H] [D] régulière, et prolongé la rétention de M. [J] [H] [D] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 20 décembre 2023 à 18h40.
Le 21 décembre 2023 à 12h51, M. [J] [H] [D] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 20 décembre 2023 à 14h12.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il sollicite son assignation à résidence et soulève l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [J] [H] [D] a indiqué que le retenu lui a dit avoir des affaires à régler, des sous à récupérer. Il lui a été expliqué que ce n'est pas l'objet de cette audience. Il n'est pas réticent à l'idée de retourner en Tunisie. Il souhaiterait pouvoir s'organiser. Le conseil, même en l'absence de pièce d'identité, demande une assignation à résidence. Monsieur a des problèmes d'hypertension et des problèmes cardiaques. Il a des problèmes d'accès aux soins. Au CRA beaucoup fument et c'est incompatible avec sa santé.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que lors de la première prolongation, monsieur souhaitait se maintenir sur le territoire français. L'intéressé n'a pas souhaité se rendre au rendez-vous consulaire car il a dit qu'il voulait rester en France car c'est son pays. Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il y a une prochaine audition consulaire le 29/12. Sur l'état de santé, on a une demande le 22/11/2023 de son avocat. Le 23/11 la préfecture a saisi l'OFII. Son état est compatible avec la rétention.
M. [J] [H] [D] a indiqué devoir prendre des médicaments et ne pas avoir été en Tunisie depuis longtemps. Il accepte néanmoins de partir en Tunisie. Il a le droit de ne pas aller au consulat. C'est un droit. Il n'a pas de passeport avec lui, le consulat de France lui a donné un visa. Il veut être libéré et il partira de sa propre initiative.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'assignation à résidence
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation, n'a justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour.
Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.
Sur l'incompatibilité de la rétention en raison de l'état de santé du retenu
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union-Européenne disposent que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La CEDH a rappelé à plusieurs reprises que l'article 3 susmentionné impose à l'Etat de protéger la santé et l'intégrité physique des personnes privées de liberté (voir notamment CEDH, affaire Keenan c. Royaume-uni, 3 avril 2001, 27229/95).
Si les documents médicaux versés aux débats attestent que M. [D] est suivi pour hypertension et nécessite une prise en charge médicale, il résulte également du dossier qu'à la suite de la demande de son conseil, le médecin de l'OFII a été saisi et a attesté que l'intéressé peut voyager vers le pays d'origine et aucun certificat médical n'établit que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu'il bénéficie de soins en rétention. Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 22 décembre 2023 à
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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