Cour de cassation, 24 mai 1989. 89-61.092
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.092
Date de décision :
24 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe X..., demeurant à Martigues (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1989 par le tribunal d'instance de Martigues, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 34 du Code électoral et 285, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge du tribunal d'instance a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été radiées sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 dudit Code ; que la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. Philippe X... contre la décision de la commission administrative de la commune de Martigues (Bouches-du-Rhône) qui l'a radié de la liste électorale de cette commune, le tribunal d'instance retient que, cet électeur contestant la signature portée sur l'avis de réception de la notification de ladite décision, il ne pouvait trancher cette contestation sans excéder sa compétence ;
En quoi il a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Salon-de-Provence ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Martigues, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, conseiller, MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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