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Cour d'appel, 02 février 2017. 16/18626

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/18626

Date de décision :

2 février 2017

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 02 FEVRIER 2017 N° 2017/ 101 Rôle N° 16/18626 SCI LOU CALANQUE C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR Syndicat des copropriétaires LE GRAND PARC - LES MARQUISES Grosse délivrée le : à : Me Pierre-Yves IMPERATORE Me Lise TRUPHEME Me Renaud ARLABOSSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/08333. APPELANTE SCI LOU CALANQUE prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] représentée par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Syndicat des Copropriétaires LE GRAND PARC - LES MARQUISES sis Avenue Fruhinsoltz - 83370 SAINT AYGULF, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CAP IMMO SUD, demeurant SARL [Adresse 3] représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente (rédacteur) Madame Françoise BEL, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2017, Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE La [Adresse 4] poursuit sur le fondement de l'acte authentique du 17 mars 2003 par lequel elle a consenti à la SCI LOU CALANQUE LOU CALANQUE un prêt immobilier d'un montant principal de 158'616 €, la saisie des droits et biens immobiliers de cette société civile, en ayant fait délivré un commandement aux fins de saisie immobilière demeuré sans effet le 27 mai 2014 publié au premier bureau du service de la publicité foncière de Draguignan le 24 juillet 2014, volume 2014 S numéro 86 prorogé par un jugement du juge de l'exécution du 24 juin 2016. Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière les Marquises pris en la personne de la SARL CAP IMO SUD s'est joint à la procédure en qualité de créancier inscrit titulaire d'une hypothèque judiciaire enregistrée au premier bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] le 8 juillet 2014 volume 2014 S numéro 3437 Par jugement déféré du 9 septembre 2016 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan statuant à l'audience d'orientation - a rejeté les demandes présentées par la SCI LOU CALANQUE à l'encontre de la [Adresse 4] , portant sur - la production des pièces bancaires concernant les accords passés avec la [Adresse 4] et les époux [X] associés de la SCI Lou Calanque en vue d'une pause crédit ainsi que l'original du plan d'apurement de la saisie en 2012 dont la SCI entendait qu'il constitue la preuve de ce que la [Adresse 4] avait pratiqué de la « cavalerie » en continuant à prélever sur le compte des époux [X], ses associés et cautions solidaires, le montant des virements permanents destinés au règlement des échéances de son prêt alors même que la convention de découvert aurait du être résiliée selon les termes du contrat que la [Adresse 4] n'aurait pas respectés - l'irrégularité de la « pause crédit » appliquée en 2012 faute de respect du délai de un mois entre l'offre de crédit et son acceptation, affirmant à cet égard que les écritures pries ont été antidatées et ne sont pas signées par le représentant de la [Adresse 4] , et que les dates n'ont pas été apposées par les débiteurs - l'absence de validité du plan d'apurement d'un découvert d'une somme de 800 €accordé à compter du 24 décembre 2012 qu'elle requalifie en un projet de crédit amortissable, lequel aurait dû donner lieu à une offre écrite de crédit pour un compte resté en position débitrice au-delà de 90 jours - l'incertitude sur la date de la déchéance du terme, le 7 novembre 2012 ou le 7 juin 2013 contrairement principe de son unicité, en concordance avec l'attitude de la [Adresse 4] qui ne pouvait se prévaloir d'échéance impayées alors qu'elle avait elle-même cessée de les appeler postérieurement 10 février 2012 - l'acquisition de la prescription biennale entre les mois de janvier 2012, première échéance impayée et l'engagement de poursuites par le commandement du 27 mai 2014 -a dit que la [Adresse 4] poursuivait la saisie immobilière pour une créance liquide et exigible d'un montant de 106'048,33 euros arrêté au 7 juin 2013 outre intérêts au taux de 4,90 % sur la somme de 80 597,44 euros jusqu'à parfait paiement - a rejeté la demande de vente amiable présentée par la SCI LOU CALANQUE - a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la [Adresse 4] - a rejeté la contestation émise à l'encontre de la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Marquises - a taxé à la somme de 2291,74 euros les frais préalables à la vente - a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers de la SCI LOU CALANQUE situé sur la commune de [Localité 2] (Var) - a fixé les conditions de la vente dont elle a arrêté la date au 16 décembre 2016 précisant qu'elle devrait intervenir sur une mise à prix de 190'000 € mais qu'en cas de carence d'enchères le bien serait immédiatement remis en vente sur une mise à prix de 80'000 € et que le créancier poursuivant ne pourrait rester adjudicataire qu'à ce prix - a dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile - a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. - sur les pratiques reprochées à la [Adresse 4] : que le système de cavalerie invoquée par la SCI LOU CALANQUE n'était pas démontré, uns seule échéance du prêt de la SCI ayant été honorée par un prélèvement sur le compte des époux [X] en janvier 2012, les deux autres prélèvements ayant été rejetés et aucune nouvelle tentative ayant été effectuée par la suite - sur la prescription, que seule s'appliquait la prescription quinquennale de droit commun, non acquise - sur la régularité de la déclaration de créances du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière ' les Marquises' que la créance en vertu de laquelle avait été prise l'hypothèque judiciaire inscrite le 8 juillet 2014 résultait d'un jugement du tribunal d'instance de [Localité 2] du 7 mars 2014, pour des créances de de 12 385, 43 € et de 7 456, 03 € les contestations des délibérations d'assemblée générales portées devant le tribunal d'instance ne mettant pas obstacle à leur caractère exécutoire - sur l'orientation de la procédure: -que l'autorisation de vendre à l'amiable pour un prix de 800 000 € un immeuble acheté 293 900 € en 2003, sans actualisation de la valeur du bien ni justificatif d'importantes réparations, ne démontrait pas une réelle volonté de vendre - que compte tenu du prix initial et de la teneur du procès verbal de description, la mise à prix devait être fixée à 180 000 € tout en envisageant une baisse possible à 80 000 €. - que la procédure engagée par la SCI LOU CALANQUE n'en n'était pas pour autant abusive. Le 14 octobre 2015 la SCI LOU CALANQUE a relevé un appel total de ce jugement. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 25 octobre 2016. Au terme de ses écritures déposées le 24 octobre 2016 et notifiées le 6 décembre 2016 la SCI LOU CALANQUE reprend et développe les moyens présentés en première instance et conclut en réclamant qu'il soit ordonné à la [Adresse 4] de produire l'original : - des 2 offres relatives aux pause crédit, faites aux époux [X] et à la SCI LOU CALANQUE , ainsi que chacune des 2 enveloppes originales de leur envoi postal, à défaut de quoi le plan « crédit » serait invalidité, en prononcer la nullité avec réintégration des échéances du 1er mars 1er avril et 1er mai 2012 - l'original du tableau paraphé et signé accompagnant le plan d'amortissement du découvert de 800 € le 24 février 2012 ainsi que le document contractuel signé de la SCI LOU CALANQUE et des époux [X], - de l'ordre de virement signé par les époux [X] concernant le virement du 30 avril 2012, soit un débit de 300 €, effectué par le gestionnaire du compte numéro [Compte bancaire 1] au profit du compte numéro [Compte bancaire 2] - de l'ordre de virement signé par les époux [X] concernant le virement du 30 avril 2012, soit un débit de 230 €, effectué par le gestionnaire du compte numéro [Compte bancaire 3] au profit du compte numéro [Compte bancaire 4] - de l'ordre signé par les époux [X] concernant le virement du 20 mars 2012 soit un débit 50 € effectuée par le gestionnaire du compte des époux [X] numéro [Compte bancaire 2] au profit du compte de la SCI LOU CALANQUE numéro [Compte bancaire 4] - d'un état comptable certifié de la situation des échéances mensuelles réglées et de celles impayées depuis le début de la mise en place du prêt, dans lequel devra apparaître notamment le sort retenu par la [Adresse 4] de l'échéance « impayée par cavalerie comptable » du 1er janvier 2012, et aussi celle du 1er février 2012 (avec le concours du découvert de - 790,0 6 € qui n'a jamais été régularisé à ce jour) - le détail du compte de la SCI LOU CALANQUE numéro [Compte bancaire 4] avec le décompte des frais et méthodes de calcul des intérêts sur 360 ou 365 jours, sous peine d'annulation des intérêts exigés qui seraient ramenés aux seuls intérêts légaux , ou même en cas de reproduction partielle de ce relevé d'annuler la créance de la [Adresse 4] - s'agissant de la mise en demeure valant déchéance du terme adressée le 7 juin 2013, la preuve de l'accusé de réception du courrier recommandé : sous peine de la nullité de la déchéance du terme sous peine de la nullité de la déchéance du terme sous peine de la nullité de la déchéance du terme - s'agissant de la mise en demeure valant déchéance du terme adressée le 7 novembre 2012 à la SCI LOU CALANQUE la preuve de l'accusé de réception du courrier recommandé signé du destinataire et portant le numéro de traçabilité de la poste, ainsi qu'un décompte de créance manquant pour un montant de 6362,52 euros qui auraient dû être annexés à la mise en demeure sous peine d'invalidité « cette déchéance du terme » et d'en prononcer la nullité. Vu les pièces produites : vu le délai de prescription du prêt immobilier consenti par le crédit agricole courant à compter du premier incident de paiement non régularisé du 1er janvier 2012 vu que le délai de prescription de 2 années s'applique à la SCI Lou Calanque suivant ordonnance numéro 2016 ' 301 du code de la consommation vu la position débitrice constante depuis le mois de novembre 2011 du compte de Monsieur et Madame [X] numéro [Compte bancaire 2] qui interdisait tout concourt nouveaux au droit de la SCI Lou Calanque vu les contradictions des pièces numéro 18 et 19 produites par la [Adresse 4] , et ainsi la nullité du plan d'apurement du découvert de 800 € du 24 février 2012 que la [Adresse 4] soutient avoir mis en place et qui est irrégulier vu la pause crédit des 3 mois (mars avril et mai 2012) qui est irrégulière, et notamment le défaut de production des enveloppes d'envoi postal vu la pause crédit des 3 mois (mars avril mai 2012) qui a été annulée le 20 mars par la [Adresse 4] , avec le remboursement de 25,57 euros en compte vu l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme par le crédit agricole dont le montant des sommes réclamées à la SCI Lou Calanque de 6326,52 euros et 723,79 euros ne correspond pas à ceux exigée dans le commandement de payer valant saisie immobilière du 27 mai 2014, rendant invalide la procédure de saisie immobilière vu le montant du principal réclamé par la [Adresse 4] , et validé par le juge de l'orientation, dont l'irrégularité comptable découle du décompte des échéances exigibles calculées (la prescription se divisant comme la dette elle-même et courant à l'égard de chacune de ces fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leur date d'échéance, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emportait son exigibilité) vu l'absence de production des pièces réclamées initialement, communiquées partiellement au 12 janvier 2016, et dont les pièces manquantes ont exigé d'être produites à la cour à l'audience vu le décompte qui doit être produit par la [Adresse 4] détaillé, certifié conforme de toutes les sommes exigées par le crédit agricole, et qui doivent comprendre toutes les écritures comptables, afférentes aux comptes, ainsi qu'à toutes les échéances du prêt numéro 00 512 469 451, ainsi que les écritures portées concernant le plan d'apurement du découvert de 800 € mis en place le 24 février 2012, ainsi que l'évolution comptable depuis l'origine de ce découvert de -800 €au 10 février 2012, découvert non régularisé jusqu'à ce jour. À titre principal : ' juger que le plan d'apurement du découvert de 800 € à la SCI Lou Calanque 24 février 2012 est irrégulier est n'a jamais existé, et de ce fait est sans effet comptable ' juger a contrario de la décision du jugement d'orientation, qu'il n'y a eu qu'une seule lettre de mise en demeure valant déchéance du terme au 17 juin 2013 ' juger que la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure valant déchéance du terme envoyée par la [Adresse 4] à la SCI Lou Calanque le 7 juin 2013 par courrier recommandé avec avis de réception numéro 2C 0 61 330 8216 6 comportent une lettre datée du 7 novembre 2012, pour un montant réclamé des échéances impayées de 6326,52 euros, et aussi concernant le compte de la SCI Lou Calanque numéro [Compte bancaire 4] pour un solde débiteur à régulariser de 723,70, et que toutes ces sommes dans cette lettre du 7 novembre 2012 ne correspondent pas aux somme demandées dans le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 27 mai 2014, pour un montant de 15'502,97 euros ' juger que le commandement de payer valant saisie immobilière de ces quantum réclamés est irrégulier, sans effet, et prononcer son annulation ' juger que la pause crédit des 3 mois (mars avril et mai 2012) qui a été annulée le 20 mars 2012 par la [Adresse 4] , avec remboursement de 25,57 euros en compte, annule le plan ' juger que le plan pose crédit de 3 mois (mars avril et mai 2012) antidaté par la [Adresse 4] , rédigé manuscrit par le gestionnaire de la [Adresse 4] , signé sous conditions d'acceptation de la [Adresse 4] , est irrégulier, et sans effet comptable ' juger qu'en cas de non production, devant le tribunal à l'audience des 2 enveloppes originales par voie postale validant l'acceptation de la pose crédit par la SCI Lou Calanque , et aussi des deux cautions de Monsieur [X] et de Madame [X], dont la date du cachet d'envoi de la poste fait foi, en accord avec l'article 7 modifié par la loi du 31 décembre 1989, entrée en vigueur le 1er mars 1990, la pose crédit sera annulée sans effet comptable ' juger que l'échéance du 1er janvier 2012 est le premier incident de paiement réglé par la de la cavalerie comptable de la [Adresse 4], et la confirmer comme impayée et non régularisée ' juger que l'échéance du 1er février 2012 est réglée partiellement avec la découverte d'e un découvert autorisé de -798 qui ne sera jamais régularisé jusqu'à ce jour et l'impayé suivant et confirmer cette déchéance comme impayée et non régularisée ' juger que les 3 échéances des 1er mars, 1er avril et 1er mai 2012 sont déclarées non présentées et impayées et non régularisées , et sont les incidents de paiement suivants non régularisés ' juger que le compte de la SCI Lou Calanque numéro [Compte bancaire 4] est resté débiteur constant et croissant depuis son origine au 10 février 2012, pour une somme de -800 € et qui n'a pas été régularisé par une seule écriture créditrice même temporairement et pour un montant final débiteur qui reste à préciser par la [Adresse 4] dans son décompte détaillé à produire, et que cette situation audit qui perdure jusqu'au commandement de saisie vente, du 27 mai 2014 ' juger que la lettre de mise en demeure valant déchéance du terme du 7 juin 2013, délivrée par la [Adresse 4] pour un montant de 15'502,90, qui comportent d'après elle, comme exigé, un décompte joint des 16 échéances comptabilisées depuis le 10 février 2012, jusqu'au 7 juin 2013, est irrégulière dans son décompte, le crédit agricole ayant cessé de présenter ses 16 échéances à l'encaissement à leurs bonnes dates sur le compte de la SCI Lou Calanque en conséquence, vu l'article L 137 ' 2 du code de la consommation ' ordonner la nullité du commandement de payer valant saisie du 27 mai 2014, au regard de la prescription biennale de la loi du 17 juin 2008, complété par l'ordonnance du 14 mars 2016, et juger que la SCI Lou Calanque à vocation morale purement civile, et non professionnelle , et que cette prescription lui est opposable ' juger en tout état de cause que le commandement de payer valant saisie immobilière est irrégulier, sans effet, et prononcer son annulation ' juger que la pause crédit des 3 mois (mars avril et mai 2012) qui a été annulé le 20 mars 2012 par la [Adresse 4] , avec le remboursement de 25,57 euros en compte, annule le plan n conséquence ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie du 27 mai 2014, publié au premier bureau des hypothèques de [Localité 1] le 24 juillet 2014, sous les références volume 2014 S numéro 86 ' ordonner la mainlevée de l'inscription hypothécaire prise sur les biens et droits immobiliers dépendants d'un ensemble immobilier dénommé « les Marquises » situé à [Adresse 5] figurant au cadastre rénové de cette commune tous les indications suivantes : section CE le numéro [Cadastre 1] lieu-dit « [Adresse 6] », pour les lots 1280, 1281, 1316 et 1263 ainsi que les 750/100 000 èmes des parties communes de l'immeuble ' ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le grand parc, les Marquises, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL soit une inscription d'hypothèque judiciaire publiée et enregistrée le 8 juillet 2014 au service de la publicité foncière, 1er bureau volumes 2014 V numéro 3437 - à défaut déchoir en tout état de cause le Crédit Agricole du droit aux intérêts, pour avoir laissé le compte fonctionner en position débitrice sur une période supérieure à 3 mois, sans proposer une offre préalable de crédit à titre subsidiaire, si la vente aux enchères publiques de l'appartement était maintenue fixer une mise à prix sur la base de 250'000 € dans tous les cas condamner le crédit agricole à verser à la SCI Lou Calanque la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive condamner le crédit agricole à verser la SCI Lou Calanque une somme de 3000 € sur le fondement d'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures déposées le 7 décembre 2016 en réponse à celles de l'appelante dont elle estime « qu'elle a soulevé une multitude de contestations et moyens aussi confus les uns que les autres, » la [Adresse 4] conclut : vu l'article 2224 du code civil vu les articles préliminaires et l'article L 137 ' 2 du code de la consommation vu les articles L322 ' 5 et R322 ' ainsi que l'article R311 ' 11 du code des procédures civiles d'exécution vu les pièces versées aux débats confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution immobilier du tribunal de grande instance de Draguignan le 9 septembre 2016 dire et juger régulière la déchéance du terme du prêt constater que sa créance est liquide et exigible la mentionner pour la somme de 106'048,33 euros arrêtée au 7 juin 2013 outre intérêts au taux de 4,90 % pour la somme de 80'597,44 euros dire et juger, par application de l'article préliminaire du code de la consommation, que l'article L 132 ' 7 dudit code n'est pas applicable à l'espèce dire en conséquence non prescrite la créance de la [Adresse 4] débouter la SCI de l'ensemble de ses fins et conclusions valider la saisie rappeler les termes de l'article R322 ' 47 du code des procédures civiles d'exécution ci-après reproduit : « à défaut d'enchères lorsque le montant de la mise à prix modifié par le juge de le bien est immédiatement remis en vente sur mes successives de ce montant, le cas échéant jusqu'au montant de la mise à prix de ». Condamner la SCI à lui payer une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dire que les dépens de l'instance seront déclarés frais privilégier de la vente. Elle soutient à cet effet que la SCI entretient une confusion entre son obligation qui résulte du titre exécutoire et les rapports de droit existant entre la [Adresse 4] avec les époux [X] et demande à la cour d'approuver le juge de l'exécution en ce qu'il a appliqué strictement les prescriptions de l'article 1165 posant la règle de l'effet relatif des contrats Elle fait valoir que contrairement aux comptes des époux [X], celui de la SCI n'a jamais fait l'objet d'une autorisation de découvert, et que l' ordre de virement permanent signé à partir du compte des époux [X], d'un montant de 750 € à compter du mois de juin 2011, pour le règlement de l'échéance du prêt du par la SCI d'un montant de 1357,10 euros, ne peut être analysé comme un « arrangement unilatéral » émanant de la banque. Elle reproche à la SCI d'avoir opéré une lecture subjective du contrat numéro [Compte bancaire 2] du 9 mai 2011 opérant ainsi une dénaturation de cet acte, qui ne comportait aucune clause précisant que le compte devait revenir de redevenir impérativement créditeur sous peine de résiliation automatique au delà de 31 jours, de sorte qu'elle a adresser en premier lieu une lettre avertissement puis de dénonciation aux titulaires du compte. Elle estime par ailleurs que la SCI n'est pas fondée à évoquer l' existence d'une solidarité de ses comptes avec ceux des époux [X] de sorte que le moyen portant sur une interdépendance de compte ne saurait prospérer. Elle reproche la SCI de chercher volontairement à semer une confusion en opérant un amalgame et la situation des époux [X] qui échappe au présent litige, et a donné lieu à un arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux qui a confirmé le jugement d'orientation du juge de l'exécution de Bergerac, et contre lequel la SCI s'est pourvu en cassation. Sur le prononcé de la déchéance du terme elle estime que la mauvaise foi de la SCI est établie, et qu'elle n'a jamais renoncé à recouvrer sa créance, l'affirmation contraire étant « farfelue ». Rappelant les termes de l'article préliminaire du code de la consommation depuis la loi Hayon du 17 mars 2014 considérant comme un consommateur « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cade de son actif et commercial, industrielle artisanale ou libérale.» elle demande à la cour d'écarter les dispositions de l'article L 137 ' 2 du code de la consommation et de retenir la prescription de 5 ans de droit commun, qu'elle estime avoir respecté, entre le commandement de saisie délivrée le 27 mai 2014, et aussi bien le premier incident de paiement du 6 juin 2012 que le point de départ du délai du retenu par l'appelante au 10 février 2012 Sur le montant de la mise à prix elle estime que celui proposé par la SCI à 250'000 € serait excessif au regard d'une valeur du bien estimée à 4 fois son prix d'achat sans aucune justification. Par conclusions du 7 décembre 2016 le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière les Marquises représenté par son syndic en exercice la SARL CAP IMO SUD s'associe aux conclusions du crédit agricole et demande à la cour de valider la saisie et e condamner la SCI à lui payer une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile SUR CE : Sur les pratiques de ' cavalerie' reprochées à la banque : Attendu que la SCI Lou Calanque dont les statuts ont été établis par acte notarié du 12 novembre 2002 est une société civile immobilière comprenant les époux [X] pour seuls associes à parts égales ; que cette société représentée par ses deux associés a contracté par acte notarié du 7 mars 2003 un emprunt auprès de la [Adresse 4] portant sur une somme en principal de 158'610 € remboursable par échéances mensuelles sur une durée de 180 mois; que les deux époux [X] se sont personnellement portés cautions solidaires selon des mentions manuscrites annexées à l'acte de ce prêt dont le remboursement était en outre garanti par une inscription hypothécaire conventionnelle de premier rang sur l'appartement acquis par la SCI Lou Calanque sous forme d'une vente en l'état futur d'achèvement, objet de la présente procédure de saisie immobilière. Attendu que les époux [X] qui disposaient d'un compte personnel auprés de la caisse de crédit agricole, distinct de celui de la SCI Lou Calanque ont signé un ordre de virement permanent de leur propre compte en faveur de celui de la SCI Lou Calanque, lequel a fait l'objet d'une modification par acte sous-seing privé du 9 mai 2011 signé par leurs soins et portant à 1357,10 euros le montant des virements mensuels à compter du 8 juin 2011 étant mentionné que dans le cas où la provision serait insuffisante pour le règlement d'une échéance, la caisse régionale se réservait le droit sans autre avis de ne pas la régler, ce qui est d'ailleurs advenu à la lecture des pièces mêmes fournies par la SCI Lou Calanque (pièce numéro 45 à 65) dès le début de l'année 2012, puisque jusqu'alors le compte des époux [X] avait enregistré des versements mensuels d'un montant suffisant pour couvrir les échéances de leurs prêts personnels et de celui de la SCI Lou Calanque . Attendu que l'autorisation de découvert consentie non sur le compte de la SCI Lou Calanque mais sur celui personnel aux époux [X] intitulé ' compte service', portait sur la somme de 750 € par mois, dont il est bien évident qu'elle était insuffisante pour assurer le remboursement de l'emprunt, et qu'elle ne constituait pas un procédé de cavalerie puisque l'autorisation de découvert ayant ensuite été utilisée de manière irrégulière (au-delà du délai de 31 jours consécutifs) la caisse régionale de crédit agricole a notifié dès le le 24 janvier 2012, un mois après l'échéance impayée un avertissements aux époux [X] d'avoir à régulariser leur situation, et faute d'y avoir procédé leur a adressé le 6 mars 2012 un courrier metant fin à cette autorisation passé un délai de huit jours; qu'il n'y a donc eu aucune confusion des compte ni pratique frauduleuse de la part de la banque, et qu'il n'y a pas lieu contrairement aux allégations de la SCI Lou Calanque qui dispose des pièces suffisantes pour s'en convaincre et ne rapporte pas le moindre commencement de preuve contraire, d'enjoindre les communications de documents qu'elle réclame y compris ceux portant sur des virements de sommes de 300 € 230 € et 50 € dont rien ne permet de considérer qu'ils n'ont pas été faits à la demande de ses associés. Sur la pose crédit et le plan d'apurement . Attendu que dans le cadre de la recherches de solutions propres à pallier un retard de remboursement des dernières échéances, les époux [X] es qualités d'associés de la SCI Lou Calanque ont accepté le 7 mars 2012 ( pièce 11 intimée ) un avenant au contrat de prêt comportant une pause crédit de trois mois ( mars , avril et mai 2012), qui leur avait été présentée pour acceptation le 25 février 2012 selon la mention manuscrite qu'ils ont portée eux mêmes dans un acte établi à leur bénéfice, dont rien ne permet de considérer qu'il s'agisse d'un faux Que dans le même temps et par courrier du 24 février 2012 les époux [X] ont sollicité au nom de la SCI Lou Calanque un plan d'apurement 9 mois dont l'existence est attestée par les pièces 13, 18 et 19 de l'intimée dont les termes clairs ne justifient pas sa requalification en un contrat de crédit amortissable, pour régler le montant de leur découvert de 800 €, qui leur a été accordé par courrier de la même date de sorte que l'autorisation de découvert leur a été régulièrement dénoncée le 6 mars 2012, sans toutefois que ces mesures n'aient suffi à rétablir l'équilibre financier de la SCI Lou Calanque Sur la déchéance du terme: Attendu qu'à cet égard, le juge de l'exécution a tiré des éléments de la cause les conclusions qui s'imposaient en retenant qu'aucune stipulation contractuelle n'obligeait le prêteur à se prévaloir de la déchéance du terme dès la première échéance impayée, d'autant que la SCI Lou Calanque avait demandé un report d'échéances et un plan d'apurement de son découvert en compte, rappelant ainsi que les délais octroyés n'ont pas été unilatéralement accordés par la [Adresse 4] pour en retarder le prononcé. Attendu que la [Adresse 4] a établi un état des échéances impayées d'un montant de 15'502,97 euros à compter du 10 juin 2012, repris dans la mise en demeure adressée le 7 novembre 2012 à la SCI LOU CALANQUE ainsi qu'aux époux [X], annonçant la déchéance du terme, à laquelle elle a renoncé, sans pouvoir pour autant en conclure que cette renonciation porte sur le recouvrement de sa créance, puisque elle s'est bornée à accorder à la SCI LOU CALANQUE un découvert d'apurement de 800 € à compter du 24 décembre 2012, représentant 8 échéances mensuelles de 100 €, dont l'absence de respect l'a avait conduite à envoyer à la SCI Lou Calanque le 7 juin 2013 une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de régler dans les 8 jours, les échéances arriérées de 15'502,97 euros et l' avertissant qu'à défaut, la déchéance du terme serait acquise. Que la banque produisant l'accusé de réception de ce courrier le 17 juin 2013, sans qu'aucune régularisation ne soit intervenue, il convient donc de se reporter à la date du 25 juin 2013 pour apprécier le point de départ de la prescription du capital invoquée par le débiteur saisi. Sur la prescription : Attendu que la SCI Lou Calanque se prévaut de la définition faite par l'ordonnance du 14 mars 2016 d'un non professionnel comme étant 'toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale industrielle, artisanale ou agricole' pour invoquer la prescription biennale instaurée par l'article et demander à la cour de considérer que la prescription abrégée de l'article 137-2 du code de la consommation lui bénéficie bien qu'étant une personne morale; que toutefois cet article n'a pas été modifié en ce qu'il maintient l'exigence de biens ou services fournis à un ' consommateur' et que l'ordonnance citée persiste à considérer comme tel 'toute personne physique'... de sorte que seule s'applique la prescription quinquennale, laquelle n'était pas acquise du fait du délai compris entre la délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière le 27 mai 2014, la déchéance du terme le 25 juin 2013, et même, s'agissant de créances à termes successifs de la dernière échéance impayée du 10 février 2012 puisque celle du 10 janvier 2012 a été couverte par une provision en compte suffisante. Sur la régularité de la procédure et le montant de la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel provence cote d'Azur : Attendu que la créance de la caisse résulte de l'acte authentique du 17 mars 2003; que la pièce n° 2 versée par ses soins comporte le décompte détaillé des sommes lui étant dues le 7 juin 2013 avec un montant en capital, intérêts au taux contractuel et des intérêts de retard courant à compter de l'établissement du décompte et application de la clause pénale prévue au contrat, que ce décompte est régulier et permet de fixer la créance détenue sur la SCI Lou Calanque à cette date à la somme de 106 048,33 € outre intérêts au taux de 4,90 % pour la somme de 80'597,44 euros. Attendu enfin qu'au vu des pièces de la procédure établissant sans ambiguïté le bien fondé et la régularité des poursuites dont elle fait l'objet, la SCI Lou Calanque sera déboutée de ses demandes de production de pièces supplémentaires, de déchéances des intérêts d'annulation des actes de poursuite et de nullité et de radiation de l'inscription hypothécaire au profit de la banque ainsi que celle portant sur le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Attendu que la SCI Lou Calanque ne produit pas en cause d'appel d'éléments susceptibles de majorer le montant de la mise à prix fixée par le juge de l'exécution, se contentant de communiquer une évaluation non circonstanciée du bien immobilier faite le 30 janvier 2015 représentant quatre fois le prix d'achat sans justifier de circonstance ou de travaux particuliers. Sur la contestation de la créance du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ' le grand parc- les marquises': Attendu que l'engagement des deux procédures judiciaires en contestation de la validité de l'assemblée générale du 25 juillet 2013 et des résolution 5 et 7 votées le 25 juillet 2014 sont insuffisantes à paralyser l'exécution des décisions prises par les copropriétaires, portant notamment sur la validation des comptes des exercices. Attendu que la déclaration de créances dénoncée le 23 octobre 2014 par syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ' le grand parc- les marquises' représenté par son syndic en exercice la société CAP IMMO SUD, fondée sur le titre exécutoire constitué par un jugement rendu par le tribunal d'instance de [Localité 2] le 7 mars 2014, est régulière et justifiée pour la somme réclamée de 10 758,26 € au 17 octobre 2014. Que le jugement sera confirmé en conséquence. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi Confirme le jugement en toutes ses dispositions Rejette toutes demandes contraires des parties Renvoie la procédure au juge de l'exécution de [Localité 1] pour fixer la date et les modalités de la vente forcée Condamne la SC Lou Calanque à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la SCI Lou Calanque à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ' le grand parc- les marquises' représenté par son syndic en exercice la société CAP IMMO SUD,une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la SCI Lou Calanque aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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