Tribunal Administratif de Mayotte, 12 décembre 2022. 2202758
Juridiction :
Tribunal Administratif de Mayotte
Numéro de pourvoi :
2202758
Date de décision :
12 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. C A B, représenté par Me Herlédan avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 7 février 2022 lui refusant l'habilitation d'accès aux zones de sécurité aéroportuaires ;
2°) d'enjoindre à l'administration de l'habiliter à accéder aux zones de sécurité aéroportuaires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative.
Par des mémoires de productions enregistrés les 11 juillet et 30 août 2022, le préfet de Mayotte doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en conséquence de l'édiction d'un nouvel arrêté en date du 21 juin 2022 habilitant M. A B à accéder aux zones aéroportuaires réservées et abrogeant l'arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 ;
- le décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1() ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a pris un nouvel arrêté le 21 juin 2022 abrogeant l'arrêté attaqué et habilitant M. A B à accéder aux zones de sécurité aéroportuaires, conformément à sa demande. Informé de ces nouveaux éléments et invité à se désister, M. A B n'a pas contesté que ceux-ci donnaient satisfaction au principal de sa demande. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A B demande à ce titre.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. A B.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 12 décembre 2022.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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