Cour de cassation, 24 juin 1997. 96-81.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.561
Date de décision :
24 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE SOMPTIER Micheline, contre l'arrêt n° 1170 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1995, qui a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie pour diverses contraventions à la réglementation du travail, et qui l'a condamnée, pour obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail et pour travail clandestin, à 4 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 143-3, L. 143-5, L. 620-3, L. 611-9 et L. 631-1 du Code du travail, 385, 410, 411, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de l'inspecteur du travail ayant servi de base aux poursuites dirigées contre Micheline Le Somptier ;
"aux motifs que Micheline Le Somptier propose un moyen de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail, lequel, outre qu'il n'a pas été proposé avant tout débat au fond, ne repose de toutes façons sur aucune sorte de fondement (arrêt, page 4, alinéa 3) ;
"alors que le prévenu ni comparant ni excusé, qui a été jugé contradictoirement, en première instance, ne saurait être regardé comme s'étant défendu au fond et demeure recevable à présenter, pour la première fois en appel, les exceptions de nullité des poursuites ;
"qu'en estimant au contraire, pour rejeter les exceptions présentées par la prévenue, que celles-ci n'avaient pas été soulevées avant tout débat au fond, faute d'avoir été soumises aux premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 385 du Code de procédure pénale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 143-3, L. 143-5 et L. 611-9, L. 620-3 et L. 631-1 du Code du travail, 385, 410, 411, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de l'inspecteur du travail ayant servi de base aux poursuites dirigées contre Micheline Le Somptier ;
"aux motifs que Micheline Le Somptier propose un moyen de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail, lequel, outre qu'il n'a pas été proposé avant tout débat au fond, ne repose de toutes façons sur aucune sorte de fondement ;
"qu'il n'existe aucune démonstration d'inexactitudes dans le relevé des déclarations faites, et que les procès-verbaux ne font foi en la matière, que jusqu'à preuve du contraire, en sorte que la prévenue est autorisée à prouver contre un procès-verbal, qui ne peut donc être entaché de nullité de ce chef ;
"que le caractère prétendument imprécis de la demande de communication de documents ne pourrait pas davantage constituer une cause de nullité du procès-verbal ;
"que l'irrecevabilité des poursuites tirée du fait que la licence IV d'un des deux débits de boissons aurait été mise au nom d'une salariée, Catherine Y..., concept d'ailleurs étranger à la procédure pénale, se trouve vainement alléguée au fond ;
"que la licence constitue une autorisation administrative d'exploiter et n'a aucune influence sur la détermination de l'employeur responsable d'une violation du Code du travail (arrêt, page 4) ;
"alors que les juges du fond ne peuvent, sans commettre un excès de pouvoir, déclarer irrecevable une exception et examiner le bien fondé de celle-ci ;
"que, dès lors, en déclarant l'exception de nullité des procès-verbaux tardive et, comme telle, irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, tout en énonçant que ces moyens de nullité étaient dépourvus de fondement, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la prévenue ne saurait se faire un grief de ce que les juges d'appel aient déclaré, à tort, irrecevables les moyens de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail présentés avant toute défense au fond, dès lors qu'ils ont, ensuite, examiné ces moyens de nullité, comme ils en avaient l'obligation ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail, 121-1 du nouveau Code pénal, 385, 410, 411, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Micheline Le Somptier coupable d'entrave aux fonctions d'un inspecteur du travail et d'exécution d'un travail clandestin par emploi irrégulier de salariés ;
"aux motifs que l'irrecevabilité des poursuites tirée du fait que la licence IV d'un des deux débits de boissons aurait été mise au nom d'une salariée, Catherine Y..., concept d'ailleurs étranger à la procédure pénale, se trouve vainement alléguée au fond ;
"que la licence constitue une autorisation administrative d'exploiter et n'a aucune influence sur la détermination de l'employeur responsable d'une violation du Code du travail ;
"qu'en ce qui concerne le fond, il résulte des deux procès-verbaux de l'inspection du travail que, malgré mise en demeure, Micheline Le Somptier s'abstient d'afficher les horaires de travail, s'abstient systématiquement de tenir les relevés individuels d'horaires de travail imposés par deux décrets du 15 avril 1988 et du 18 décembre 1992, et les articles D. 212-17 et suivants, pour les salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif, refuse de communiquer les documents susceptibles de permettre de retrouver la trace des horaires réellement appliqués, en violation de l'article L. 611-9, avant dernier alinéa, paye à une salariée des heures supplémentaires sous forme d'une prime d'assiduité destinée à en masquer le décompte exact ;
"que dans ces conditions, et sans s'attarder sur les attestations, irrecevables en procédure pénale, qu'elle verse avec une certaine mauvaise foi, s'agissant de documents venant de ses propres salariés, il convient de reconnaître que Micheline Le Somptier a sciemment, délibérément et systématiquement depuis 1991, empêché l'inspection du travail de contrôler les horaires de travail de son personnel ;
"qu'elle a ainsi commis le délit prévu et réprimé par l'article L. 631-1 du Code du travail ;
"que lors de son contrôle du 7 juillet 1993, l'inspecteur du travail a noté la présence d'une salariée, Olfa X..., qui ne figurait pas sur le registre unique du personnel alors qu'elle faisait 3 heures par jour depuis le 8 juin ;
"qu'elle a déclaré ne pas avoir reçu d'attestation d'embauche, ni de bulletin de salaire pour le mois de juin ;
"qu'actuellement, Micheline Le Somptier produit un bulletin de salaire pour le mois de juin 1993 ;
"que ce document, présenté pour la première fois devant la Cour en 1995, ne peut pas emporter sa conviction, étant observé qu'il émane en outre d'une prévenue qui emploie couramment des travailleurs clandestins et transgresse systématiquement les obligations en matière sociale ;
"que faute d'avoir mentionné Olfa X... sur son registre du personnel et de lui avoir délivré un bulletin de salaire, Micheline Le Somptier a commis l'infraction prévue aux articles L. 324-9 et 10 du Code du travail, et réprimée par l'article L. 362-3 de ce Code (arrêt, pages 4 et 5) ;
"alors que conformément à l'article 121-1 du nouveau Code pénal, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ;
"qu'en l'espèce, la demanderesse a expressément fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'à l'époque des faits litigieux, l'établissement Bierchop était dirigé, non par Micheline Le Somptier, mais par Catherine Y..., titulaire de la licence IV délivrée spécialement pour l'exploitation de ce débit de boissons, l'intéressée ayant tout pouvoir pour embaucher le personnel nécessaire à l'activité de l'établissement, tandis que la demanderesse était absente, pour raison de santé ;
"qu'en se bornant dès lors, à énoncer que le fait que la licence d'exploitation d'un des deux débits de boissons ait été mise au nom d'une salariée, Catherine Y..., n'avait aucune influence sur la détermination de l'employeur responsable d'une violation du Code du travail, sans rechercher si, pendant la période litigieuse, Micheline Le Somptier avait personnellement pourvu à l'embauche des salariés et, partant, devait personnellement tenir les documents établissant les horaires desdits salariés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une visite effectuée le 17 octobre 1992, dans les locaux des deux établissements "la Maison de la Bière" et "Le Bierchop", gérés par Micheline Le Somptier, le contrôleur du travail a établi un procès-verbal d'obstacle à l'accomplissement de ses devoirs, en relevant que celle-ci avait refusé de communiquer l'agenda sur lequel étaient notées les heures de travail effectuées par le personnel du "Bierchop", document dont il avait constaté l'existence lors d'un précédent contrôle le 24 décembre 1991, ainsi que les plannings du personnel de "la Maison de la Bière", dont il avait précédemment vu un exemplaire afiché; que lors d'un autre contrôle effectué le 7 juillet 1993, il a constaté qu'une salariée, présente dans les locaux du "Bierchop", déclarait y être employée à temps partiel depuis le 8 juin 1993 sans avoir reçu ni une attestation d'embauche, ni un bulletin de paie; qu'après avoir vérifié auprès du comptable que celle-ci ne figurait pas sur le registre du personnel et qu'aucune fiche de paie la concernant n'avait été établie, il a relevé à la charge de Micheline Le Somptier, le délit de travail clandestin ;
Attendu qu'en déclarant Micheline Le Somptier coupable de ces délits, par les motifs partiellement reproduits au moyen, la cour d'appel, qui a souverainement déduit des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, d'une part, que Micheline Le Somptier disposait seule des pouvoirs de direction, de contrôle et d'embauche dans les deux établissements concernés, et d'autre part, qu'elle avait délibérément refusé de communiquer au contrôleur du travail des documents existants, qui devaient être tenus à sa disposition, en application de l'article L. 611-9 du Code du travail, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen ne saurait donc être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Garnier conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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