Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 31 mai 2024. 2303214
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2303214
Date de décision :
31 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision, en date du 23 février 2023, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil.
M. A soutient qu'il n'a " pas reçu la lettre " qui lui demande d'aller " voir les autorités ".
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir :
- que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient aucune conclusion identifiable et aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- que la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, demandeur d'asile de nationalité malienne, conteste la décision en date du 23 février 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait.
2. Le moyen invoqué par le requérant et tiré de ce qu'il n'a pas reçu une lettre lui demandant de se présenter aux autorités n'est pas assorti des précisions et justifications qui permettraient au Tribunal d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
La conseillère,
signé
M. LOUAZELLa greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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