Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10865 F
Pourvoi n° S 19-21.435
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020
La SCI du Moulin des Landes, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-21.435 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société d'exploitation des Etablissements Rousseau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société [...], société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Godineau maçonnerie couverture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. K... N... , domicilié [...] ,
6°/ à M. J... S..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société d'exploitation des Etablissements Rousseau,
7°/ à M. B... A..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société d'exploitation des Etablissements Rousseau,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de la SCI du Moulin des Landes, de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français et de M. N... , de la SARL Corlay, avocat de la société [...], et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la SCI du Moulin des Landes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. S..., pris en qualité de mandataire ad hoc de la société d'exploitation des Etablissements Rousseau.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du Moulin des Landes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI du Moulin des Landes et la condamne à payer à la société [...] la somme de 2 000 euros et à la société Mutuelle des architectes français, également la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la SCI du Moulin des Landes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation au titre de la réfection des enduits à certaines façades de l'immeuble et à la somme de 59.125,94 € HT + TVA au taux en vigueur et d'avoir, en conséquence, débouté la SCI du Moulin des Landes du surplus de ses demandes à ce titre,
AUX MOTIFS QUE Sur les points restant à juger au vu des décisions antérieures la cour ne saurait revenir sur les points déjà jugés, soit par le jugement du tribunal de grande instance d'Angers en ses dispositions confirmées par la cour, soit par l'arrêt mixte lequel n'a ordonné la réouverture des débats que sur les points suivants : - le montant des travaux de reprise afférents aux enduits, - le préjudice de jouissance, - les demandes en paiement des soldes de factures formées par M. N... , la SARL Rousseau et la Sarl [...] ; Sur le montant des travaux de reprise afférents aux enduits que dès les premiers temps de sa mission et dès son premier rapport d'expertise daté du 20 juin 2003, l'expert s'est montré très affirmatif sur les défaillances évidentes des ouvrages de couverture et de zinguerie : page 66 de son expertise « en conclusion, il est clair que les désordres affectant la couverture et la zinguerie du logis sont à l'origine du phénomène » et il a préconisé une mise en examen de l'immeuble pendant un certain temps après reprise des travaux dépendant de ce lot ; qu'il a également prévu la reprise du drainage extérieur pour un coût de 4500 € ; que s'il annexé le devis C... du 31 mars 2003 d'un montant de 225.165,62 € TTC chiffrant le coût de reprise des enduits extérieurs et intérieurs (ainsi que la réfection du drainage), il a indiqué que ce n'était qu'à titre indicatif et qu'il ne serait reçu que dans un second temps après que l'immeuble se soit assaini des pluies qu'il recevait dans sas murs depuis la toiture après réalisation d'un métré précis permettant d'en arrêter définitivement le coût ; que cette estimation a été retenue en intégralité et immédiatement par le jugement du 5 décembre 2008, sans attendre la réalisation des travaux de toiture et le drainage ; que la cour, dans son arrêt du 3 mars 2009, relevant que « contrairement à ce que soutient le maître de l'ouvrage, l'expert a bien indiqué qu'il serait nécessaire de procéder à un nouveau métré et un nouveau chiffrage après reprise de la toiture et de la zinguerie, a estimé nécessaire un complément d'expertise pour chiffrer le montant des travaux nécessaires de reprise des enduits » ; que même si la cour a d'ores et déjà statué sur le caractère défectueux de ces enduits, déterminé les responsables et statué sur les responsabilités, ce qui interdit aux parties de ré-évoquer ces trois points d'ores et déjà tranchés au dispositif, elle n'a pas encore tranché sur la méthode de reprise, l'ampleur et le coût des réparations, suspendant la décision à l'examen de l'évolution des enduits intérieurs et extérieurs après assèchement par suppression des entrées d'eau par la toiture, entendant fixer le montant des travaux de reprises aux seuls désordres susceptibles de les affecter encore, laissant ouvertes toutes les hypothèses y compris celle d'une aggravation et toutes les réparations envisageables voire même la suppression des enduits si nécessaire ; qu'il convient dès lors d'apprécier le coût des travaux nécessaires mettre fin aux éventuelles entrées d'eau par les enduits au vu de la dernière expertise réalisée après la réparation de la toiture et la réalisation du drain ; qu'après réalisation des travaux de couverture et de zinguerie destinés à mettre l'ouvrage hors d'eau lesquels n'ont pas été réalisés avant l'année 2011 et la mise en oeuvre du drainage ayant permis de faire disparaître les remontées d'eau par les pieds de mur, l'expert judiciaire a constaté que les façades de l'immeuble s'assainissaient ; que les campagnes de mesure de l'humidité effectuées en trois temps par le laboratoire ERM les 9 mars, 15 juin et 12 septembre 2016 et notamment les dernières mesures ont permis de démontrer de manière objective un assèchement important des maçonneries sur la majeure partie du bâtiment avec la poursuite des assèchements en partie basse mais avec des teneurs encore élevées sur certains points des parements ouest et nord-ouest des 1er et 2e étages en corrélation assez directe avec la pluviométrie et les vents dominants ; que les façades les moins exposées présentent désormais, ainsi que le conclut l'expert, un taux d'humidité en dessous de la norme et elles ne souffrent plus de pathologie en lien avec l'humidité ni en pied de mur, ni dans les étages supérieurs ; que le résultat de ces mesures infirme totalement le diagnostic succinct d'origine tiré des observations qu'avait effectuées ce même laboratoire ERM en juillet 2009 à la demande de l'architecte Jeanneau pour le compte du représentant légal de la SCI Moulin des Landes, lequel attribuait l'origine de cette humidité intérieure pour l'essentiel aux apports d'eau latéraux et gravitaires, excluant une origine par la toiture ; que cette vérification pragmatique par l'expertise de l'origine des apports d'eau permet de considérer que même si l'enduit qui a été appliqué n'est pas le mieux adapté au support compte tenu de la présence d'argile servant de liant aux mura et qu'il aurait été préférable de réaliser un enduit traditionnel à la chaux, il s'avère efficace pour les eaux de ruissellement reçus par les murs des façades les moins exposés qui peuvent être considérés désormais comme des murs sains ; que les désordres ont disparu sur ces murs qui ont pu s'assécher depuis qu'ils ne sont plus soumis aux eaux de toiture ; que si le constat d'huissier fait apparaître à certains endroits des façades sur les enduits des fissures et quelques effritements, il n'est pas démontré à plus de quinze années de la fin des travaux que ces défauts repérés par de simples photographies et dont la caractère infiltrant n'est pas rapporté puissent être considérés comme étant anormaux et susceptibles de caractériser un manquement à l'obligation de résultat de l'entrepreneur ; que par ailleurs, il n'est pas établi que la réfection simplement partielle des seules façades exposées sur lesquelles persiste l'humidité en certains endroits, puisse être de nature à générer un préjudice esthétique ; qu'il s'agit non pas d'opérer des reprises ponctuelles d'enduit sur une même façade mais de refaire entièrement deux façades à charge bien évidemment pour l'entreprise en charge des travaux de réfection de rechercher une teinte similaire ; que la demande de nouvelle expertise judiciaire n'apparaît pas enfin pertinente au regard des diligences effectuées lors de l'expertise Chacun et des constats objectifs de disparition de l'humidité sur certaines façades ; qu'il convient dès lors de ne retenir la réfection des enduits que pour les deux seuls murs les plus exposés Ouest et Nord-Ouest ; que la SCI Moulin des Landes réclame paiement de la somme de 486.886,70 € au titre des travaux extérieurs et intérieurs et travaux ; que cette demande ne peut être reçue en son intégralité dès lors que ces travaux visent la réfection totale des façades intérieures et extérieures ; que par ailleurs, cette évaluation comprend des travaux de réalisation d'un plancher neuf en poutrelles hourdis isolé et des travaux de plomberie chauffage en lien avec cette modification radicale du plancher bas de l'édifice ; que cette réalisation, que le maître de l'ouvrage peut vouloir faire réaliser pour gagner en confort et en isolation, n'est pas nécessaire dès lors que le drain réalisé a permis d'assécher les pieds de mur ; qu'il en va de même des travaux de réfection des salles de bains prévus par un devis Couloneier ; qu'il s'agit de travaux désignés comme ayant pour objet « l'amélioration thermique d'habitation, achèvement des restaurations » ; qu'il s'agit de fait d'isoler les salles de bains de tous les étages dans un but d'amélioration des performances thermiques et non pas de réparer les dégâts intérieurs ; qu'enfin, il n'est pas démontré que la mise en place d'une VMC soit indispensable dès lors que la bâtisse est désormais hors d'eau ; que s'il est nécessaire de maintenir un renouvellement régulier de l'atmosphère interne comme dans toute habitation, il n'est pas justifié que les moyens naturels ne permettront pas de remplir cet office, la ventilation mécanique contrôlée habituellement prévue dans les constructions contemporaines et les appartements ne s'imposant pas de manière systématique dans les opérations de restauration de bâtiments très anciens ; qu'il ne saurait enfin être sollicité aucune somme au titre des travaux de couverture d'ores et déjà indemnisés et ceci même s'ils se sont avérés d'un montant supérieur ; que le retard dans la réalisation de ces travaux imputable au maître de l'ouvrage a généré une aggravation de l'état de la toiture et de la charpente générant un coût de travaux majorés dont il doit assumer la charge ; qu'enfin, le coût des travaux de drainage a été d'ores et déjà fixé par l'arrêt mixte ; qu'en conséquence, il doit être retenu sur le devis U... du 27 octobre 2016 : - la reprise des façades Nord-Ouest et Sud-Ouest, montant HT 17.016,81 euros ; - la reprise intérieure : HT 35.152,07 euros ; - les reprises ponctuelles d'électricité : HT 6.957,56 euros ; soit un total de : 59.125,94 € HT + TVA au taux en vigueur ;
1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée s'attache à ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que l'arrêt mixte rendu par la cour d'appel d'Angers en date du 3 mars 2009, devenu irrévocable, a confirmé le jugement du 5 décembre 2006 en ce qu'il avait reconnu le caractère défectueux de l'ensemble des enduits intérieurs et extérieurs, leur inadaptation de principe au support, et enfin, l'engagement de la responsabilité des intervenants à ce titre ; que la cour d'appel, après avoir elle-même relevé que son arrêt mixte avait « d'ores et déjà statué sur le caractère défectueux de ces enduits » (arrêt, p. 11), a, par les motifs repris au moyen, limité la condamnation à la reprise des enduits des certaines façades seulement pour un montant réduit à la somme de 59.125,94 € HT ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt du 3 mars 2009, ensemble l'article 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'aux termes de son dispositif, l'arrêt susvisé du 3 mars 2009 n'a ordonné un complément d'expertise que « sur le montant des travaux de reprise afférents aux enduits » et qu'il a ordonné à l'expert ainsi désigné d'examiner les « enduits intérieurs et extérieurs, de décrire de façon précise les désordres susceptibles de les affecter encore et de préciser leur évolution tant en amélioration qu'en aggravation par référence au constat opéré lors des opérations d'expertise qui ont donné lieu au rapport du 20 juin 2013 » (arrêt, p. 27) ; que pour limiter la condamnation à des reprises seulement partielles des enduits pourtant reconnus défectueux et inadaptés dans leur ensemble, la cour d'appel a énoncé que par son arrêt mixte susvisé, elle avait « entend[u] fixer le montant des travaux de reprises aux seuls désordres susceptibles de les affecter encore, laissant ouvertes toutes les hypothèses y compris celle d'une aggravation et toutes les réparations envisageables voire même la suppression des enduits si nécessaire » (arrêt, p. 11) ; qu'en ajoutant ainsi à l'arrêt mixte devenu définitif des motifs qu'il ne comporte pas, et en méconnaissant les termes de son dispositif, la cour d'appel a derechef violé l'autorité de chose jugée s'attachant à cet arrêt, ensemble l'article 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, subsidiairement, QU'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui est revenue par le biais du montant indemnitaire sur le principe définitivement tranché du caractère défectueux et inadapté, et donc nécessairement sujet à réparation, de tous les enduits intérieurs et extérieurs, a méconnu l'étendue de sa saisine et les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime s'entend, sauf circonstances particulières que le juge doit spécifier, de la remise en état de tous les désordres dont l'existence a été constatée en son principe ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'arrêt mixte du 3 mars 2009 avait « d'ores et déjà statué sur le caractère défectueux de ces enduits, déterminé les responsables et statué sur les responsabilités » (arrêt, p. 11), la cour d'appel a limité les travaux de reprise des enduits à certaines façades, et leur montant, à 59.125,94 € HT ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
5°) ALORS QUE l'expert, investi de ses pouvoirs par le juge, est tenu d'exécuter personnellement sa mission ; qu'il ne saurait fonder ses conclusions sur des éléments établis par l'une des parties au litige, ni au vu d'un avis établi à la dernière minute par un autre technicien dont l'avis n'avait pas été sollicité conformément à l'article 278 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la SCI du Moulin des Landes avait aux termes d'un dire du 27 février 2017 puis dans ses conclusions (p. 11 à 20), contesté l'intervention de dernière minute de l'architecte Forest, non venu sur place, la prise en compte des devis produits par la société [...], auteur des enduits reconnus défectueux et défenderesse au procès, et enfin, le revirement opéré par l'expert sur une position qu'il avait maintenue pendant toute la durée de l'expertise y compris dans son pré-rapport ; qu'en retenant sans réserves les conclusions du rapport final d'expertise et en déboutant la SCI du Moulin des Landes de sa demande de contre-expertise, sans répondre à ses critiques du rapport d'expertise qui auraient dû la conduire à en écarter les conclusions ou à ordonner un complément d'expertise, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'il résulte d'un constat d'huissier en date du 8 février 2017, produit par l'exposante (prod. n° 6) et comportant 97 pages de constats et de photographies ventilées entre les quatre façades du bâtiment, que sur les quatre façades extérieures, « l'enduit est affecté, de manière généralisée sur l'ensemble de la construction, de désordres qui peuvent être classés en quatre catégories : 1) défaut de jointoiement, créant des jours d'infiltration entre le sol recouvert de graviers et le pied des parois ; 2) marbrures sombres de couleur grise ou marron ; 3) pierres massives fendues ; 4) microfissures, fissures, défauts de garnissage et retraits d'enduits épars » ; qu'en énonçant que les murs des façades les moins exposées pouvaient « désormais être considérés comme des murs sains » et, au vu dudit procès-verbal, que les « défauts repérés par de simples photographies et dont le caractère infiltrant n'est pas rapporté » ne pouvaient « être considérés comme étant anormaux et susceptibles de caractériser un manquement à l'obligation de résultat de l'entrepreneur » (arrêt, p. 12), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal, en méconnaissance du principe de l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir limité le préjudice de jouissance de la SCI du Moulin des Landes à la somme de 40.000 € et de l'avoir, en conséquence, déboutée du surplus de ses demandes à ce titre,
AUX MOTIFS QU'au regard de l'importance de l'humidité affectant l'ouvrage à compter de novembre 2001, il ne peut être contesté que l'habitabilité de l'immeuble était totalement compromise, que ce soit pour une occupation à titre de résidence secondaire ou le cas échéant à titre de location à l'année ; que la SCI Moulin des Landes sollicite une indemnisation à l'année sur la base d'une valeur locative mensuelle lissée sur les quinze dernières de 1500 € soit une somme de 288.000 € ; que la SCI Moulin des Landes soutient qu'il n'appartient pas à M N... et à l'entreprise [...] de « conjoncturer » pour savoir ce qu'elle avait l'intention de faire de ce logis : le louer, le revendre, en faire une résidence secondaire ou autre ; qu'elle soutient que le préjudice de jouissance existe dans la mesure où elle a vocation à bénéficier de la libre disposition de son bien ; que le préjudice de jouissance doit être apprécié in concreto par rapport au dommage effectivement subi par celui qui l'allègue ; qu'en l'espèce, il s'agit d'un logis du XV et XVII siècle d'une surface habitable de 300 m² comprenant entrée, salon, salle à manger, cuisine aménagée et équipée, 8 chambres avec salles de bains, WC sur une parcelle de 7 000 m² environ ainsi que le décrit l'agence immobilière dans la demande d'estimation locative faite par M et Mme P... , associés de la SCI Moulin des Landes ; que la SCI Moulin des Landes ne démontre pas que cet immeuble avait été acquis et rénové pour être offert à la location annuelle ; que cet immeuble ne correspond nullement au marché locatif habituel des biens à usage d'habitation du choletais et il est vain de rechercher une valeur locative à ce titre par comparaison avec celle de pavillons du secteur qui ne sauraient constituer des références pertinentes ; que le tribunal a indemnisé le préjudice de jouissance en relevant qu'il n'est pas contesté que l'immeuble est destiné à devenir la résidence secondaire des membres de la SCI Moulin des Landes ; que lors des débats ayant donné lieu à l'arrêt du 3 mars 2009, le principe même d'un préjudice subi par la SCI avait été discuté, M N... soutenant que la SCI Moulin des Landes n'était pas recevable à solliciter la réparation du préjudice de jouissance qu'elle ne subissait pas mais qui pesait sur ses membres ; que la cour a retenu que les désordres litigieux affectent l'usage du bien dont elle est propriétaire, ce qui est pour elle source d'un préjudice distinct de celui résultant des troubles de jouissance subis par ses occupants ; qu'il est donc exclu de retenir une indemnisation pour un bien ayant vocation à être loué à l'année ; qu'il appartient à la SCI Moulin des Landes de définir la nature et la durée du préjudice de jouissance qu'elle subit en sa qualité de personne morale et de prouver ses dires ; que la SCI Moulin des Landes fait état des atouts de l'immeuble permettant d'attirer une clientèle « haut de gamme » du fait de la proximité d'un terrain d'aviation, d'un golf, d'un lotissement également « haut de gamme », d'un restaurant de luxe et de villas cossues, d'une forêt ouverte à la pratique de l'équitation ainsi que d'un terrain d'1,4 ha ; qu'elle ne définit pas avec précision quelle serait la valorisation concrète possible de ce bien auprès de cette éventuelle clientèle sachant qu'elle n'a pas contesté lors des précédentes étapes de la procédure que M et Mme P... , associés de la SCI, souhaitaient en user comme résidence secondaire ; qu'il n'est pas démontré par ailleurs que l'immeuble disposerait d'une salle de réception adaptée et d'aménagements susceptibles de permettre une utilisation pour des événements ; que la présence de bâtiments de ferme en tôle à proximité immédiate du logis n'est pas de nature à favoriser cette affectation ; que de plus, il n'est pas fait état de démarches auprès des services administratifs pour permettre d'assurer dans cet immeuble un accueil de publics ; que demeure une possible location touristique pour les périodes où l'immeuble n'a pas vocation à être occupé par M et Mme P... et Ieur famille ; qu'au regard de la situation de l'édifice dans la région de Cholet demeurant à l'écart des plus grandes régions touristiques françaises, il convient de retenir un préjudice annuel de 5 000 € ; que dès lors que la SCI Moulin des Landes, alors qu'elle disposait travaux de toiture lesquels auraient mis fin aux entrées d'eau les plus importantes, a pris l'initiative de faire réaliser des travaux très réduits de réparation en toiture lesquels n'ont pas mis fin aux infiltrations par la toiture, ont compromis la bonne exécution de la suite des opérations d'expertise et sont à l'origine du retard de règlement définitif du litige ; que le préjudice lié à l'impossibilité d'utiliser ce bâtiment court depuis novembre 2003, date de fin des travaux et de refus de réception de l'ouvrage ; qu'il y a lieu de considérer que si ces travaux avaient été effectués dans l'année du prononcé du jugement, compte tenu de la nécessité d'une nouvelle expertise pour définir la nature des travaux à exécuter sur les enduits que la cour estime pouvoir fixer à deux années compte tenu du temps d'assèchement des murs et de la nécessaire campagne d'analyse du taux d'humidité, puis du temps nécessaire au prononcé d'un nouvel arrêt et enfin du temps de la reprise des enduits extérieurs et intérieurs, l'immeuble aurait pu retrouver son habitabilité à la fin de l'année 2011 ; que le préjudice de jouissance de la SCI « Moulin des Landes » sera fixé à la somme de 40.000 € ;
1°) ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt que les travaux entrepris avaient pris fin le 14 novembre 2001 lors du refus du maître d'ouvrage de signer le procès-verbal de réception (arrêt, p. 3) et que l'habitabilité de l'immeuble était « totalement compromise » (
) « à compter de novembre 2001 » (p. 13) ; qu'en considérant que le préjudice de jouissance avait couru « depuis novembre 2003, date de fin de travaux et de refus de réception de l'ouvrage » (p. 15), pour limiter la durée du préjudice de jouissance subi entre 2003 et fin 2011, tout en constatant les travaux avaient pris fin en novembre 2001, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et dont il résultait que l'immeuble était devenu inhabitable fin novembre 2001, a méconnu le principe de la réparation intégrale ;
3°) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale commande au juge de ne pas évaluer forfaitairement, mais exactement, le préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; que le préjudice de jouissance résultant de l'inoccupation d'un bien endommagé appartenant à une personne morale s'évalue, comme pour une personne physique, par référence à sa valeur locative, peu important le projet d'affectation dudit bien ; que pour limiter l'indemnisation sollicitée par la SCI du Moulin des Landes fondée sur une fourchette de valorisation de 1.500 € à 2.600 € par mois pour un logement de 320 m² habitables sur une parcelle de 7.000 m² environ, la cour d'appel a énoncé que « cet immeuble ne correspond[ait] nullement au marché locatif habituel des biens à usage d'habitation du choletais », qu'il était « vain de rechercher une valeur locative à ce titre par comparaison avec celle de pavillons du secteur », et enfin qu'au regard de sa situation à l'écart « des plus grandes régions touristiques françaises », « il [convenait] de retenir un préjudice annuel de 5.000 € » ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'évaluer exactement le préjudice subi par l'exposante sur la base d'une valorisation locative idéelle, la cour d'appel a violé les principes ci-dessus énoncés ;
4°) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale commande au juge de ne pas évaluer forfaitairement, mais exactement, le préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; que le préjudice de jouissance résultant de l'inoccupation d'un bien endommagé appartenant à une personne morale s'évalue, comme pour une personne physique, par référence à sa valeur locative, peu important le projet d'affectation dudit bien ; que pour limiter à 5.000 € par an l'indemnisation sollicitée par la SCI du Moulin des Landes, la cour d'appel a énoncé que « la SCI Moulin des Landes ne démontr[ait] pas que cet immeuble avait été acquis et rénové pour être offert à la location annuelle » ; qu'en statuant ainsi, quand l'indemnisation du préjudice de jouissance souffert par le propriétaire d'un bien immobilisé du fait de malfaçons n'est pas subordonnée à la preuve que ce bien devait être concrètement loué à usage d'habitation, la cour d'appel a violé les principes ci-dessus énoncés ;
5°) ALORS QUE la SCI du Moulin des Landes faisait valoir dans ses conclusions (p. 22 et 23) que la valeur locative du bien litigieux disposant d'une superficie habitable de 320 m² était au minium de 1 .500 € et au plus de 2.600 €, et qu'au soutien de ses conclusions, elle versait aux débats 3 attestations d'agences immobilières locales (pièces 8, 9 et 10) certifiant pour ce bien une valeur locative comprise entre 1.200 € et 2.000 € et indiquant la durée prévisionnelle dans laquelle le bien pourrait trouver preneur ; que pour limiter l'indemnisation du préjudice de jouissance à la somme annuelle de 5.000 €, la cour d'appel a énoncé que « la SCI Moulin des Landes ne démontr[ait] pas que cet immeuble avait été acquis et rénové pour être offert à la location annuelle », que « cet immeuble ne correspond[ait] nullement au marché locatif habituel des biens à usage d'habitation du choletais » et qu'il était « vain de rechercher une valeur locative à ce titre par comparaison avec celle de pavillons du secteur » ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen opérant de la SCI du Moulin des Landes ni se prononcer sur les éléments dans le débat dont il s'évinçait que le bien litigieux était concrètement susceptible d'être loué à usage d'habitation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'en énonçant encore que la recherche d'une valeur locative d'habitation était vaine eu égard la spécificité du bien immobilier et de sa situation géographique, quand il lui appartenait, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, de déterminer la valeur locative effective du bien litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale ;
7°) ALORS QUE l'auteur du fait dommageable doit réparer toutes les conséquences qui en découlent, sans que la victime ne soit tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en limitant l'indemnité allouée à la SCI du Moulin des Landes du fait de son préjudice de jouissance qui avait perduré 19 ans, motif pris que si la victime avait effectué les travaux de réparation de la couverture au moyen de la somme allouée par le jugement en 2006 dans l'année de son prononcé, l'immeuble aurait pu retrouver son habitabilité à la fin de l'année 2011, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
8°) ALORS QUE la SCI du Moulin des Landes faisait valoir dans ses conclusions (p. 23 à 25) qu'au regard du rôle causal dans l'avènement des désordres d'enduits reconnu, par tous les rapports d'expertise y compris le pré-rapport, à l'inadéquation du choix des enduits sur un mur de pisé et à la remontée d'eau par capillarité, le retard pris par le maître de l'ouvrage dans l'exécution des travaux de reprise de la toiture au moyen de la somme judiciairement allouée, n'avait eu aucune incidence sur la persistance des désordres d'humidité affectant les enduits et empêchant l'occupation du bien ; qu'en retenant que la réalisation tardive par le maître de l'ouvrage des travaux de reprise constituait la cause unique du retard pris dans la suite des opérations d'expertise, et partant, de la prolongation de l'inoccupation du bien, sans répondre au moyen opérant de la SCI du Moulin des Landes tiré de ce que les travaux n'auraient eu aucune incidence sur la persistance des désordres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre