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Cour de cassation, 09 décembre 2008. 06-14.415

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-14.415

Date de décision :

9 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 144-1 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé, du 24 avril 1961 au 30 septembre 1974, au service de la société Finalens devenue la société Immobilière Dassault (la société Dassault) puis au service de la société Grande Paroisse ; qu'il a été reconnu atteint à compter du 4 avril 2000 d'une affection inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; que cette action a été dirigée contre la société Grande Paroisse, venant aux droits de la société Chimique de charbonnage (la société Chimique), qui exploite le site industriel en vertu d'un contrat de location-gérance signé le 30 juin 1970 ; que la société Dassault a été appelée en la cause ; que la cour d'appel a retenu que la maladie professionnelle dont est atteint M. X... est due à la faute inexcusable de la société Finalens aux droits de laquelle se trouve la société Dassault ; Attendu que pour dire qu'à la date du 30 juin 1970, la société Grande Paroisse, venant aux droits de la société Chimique, a été subrogée à la société Finalens, aux droits de laquelle se trouve la société Dassault, dans son obligation éventuelle d'indemniser M. X..., l'arrêt, après avoir analysé les termes du contrat de location-gérance selon lesquels l'activité industrielle et le personnel de la société Finalens avaient été transférés à la société Chimique à compter du 1er juillet 1970, retient que la maladie déclarée de M. X... a trouvé sa cause dans l'activité apportée par la société Finalens à la société Chimique aux droits de laquelle se trouve la société Grande Paroisse ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sauf clause expresse de l'acte de location-gérance, le locataire-gérant, qui n'est pas l'ayant cause à titre universel du propriétaire du fonds, n'est pas tenu des obligations personnelles de ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'à la date du 30 juin 1970, la société Grande Paroisse, venant aux droits de la société Chimique des charbonnages a été subrogée à la société Finalens, aux droits de laquelle se trouve la société Immobilière Dassault, dans son obligation éventuelle d'indemniser M. X..., l'arrêt rendu le 28 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Immobilière Dassault aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Grande Paroisse, venant aux droits de la société Chimique de charbonnage. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'à la date du 30 juin 1970, la SA GRANDE PAROISSE, venant aux droits de la Société CHIMIQUE DU CHARBONNAGE, a été subrogée à la Société FINALENS, aux droits de laquelle se trouve la SA IMMOBILIERE DASSAULT, sans son obligation d'indemniser Monsieur X... ; AUX MOTIFS QU' «un contrat de location gérance a été signé le 30 juin 1970 entre la société FINALENS et la société CHIMIQUE DE CHARBONNAGE aux droits de laquelle se trouve la SA GRANDE PAROISSE ; qu'aux termes de ce contrat, l'activité industrielle et le personnel de la société FINALENS ont été transférés à la société CHIMIQUE DE CHARBONNAGE à compter du 1er juillet 1970 ; qu'il résulte des développements ci-dessus que la maladie déclarée de M. X... a trouvé sa cause dans l'activité apportée par la société FINALENS à la société CHIMIQUE DE CHARBONNAGE, aux droits de laquelle se trouve la SA GRANDE PAROISSE, par l'acte susvisé du 30 juin 1970, que la SA GRANDE PAROISSE a donc été subrogée à cette date à la société FINALENS, aux droits de laquelle se trouve la SA IMMOBILIERE DASSAULT, dans son obligation éventuelle d'indemniser M. X...» ; ALORS QUE le locataire-gérant d'un fonds de commerce, qui n'est pas l'ayant cause à titre universel du bailleur, n'est tenu sauf clause spéciale de l'acte de location, de reprendre le passif né antérieurement à la mise en location-gérance ; qu'en l'espèce, la SA GRANDE PAROISSE, venant aux droits du locataire, exposait sans être contredite que ce dernier avait pris en location un fonds de commerce ne comportant plus l'activité entraînant une exposition à l'amiante qui avait été abandonnée antérieurement ; qu'en décidant cependant que la maladie résulterait de «l'activité apportée», non autrement précisée et que le locataire serait «subrogé» (sic) au bailleur dans son obligation éventuelle d'indemniser Monsieur X..., la Cour d'appel qui a raisonné comme s'il s'agissait de la cession d'une universalité, a violé les articles 1134, 1165 du Code Civil, ensemble l'article L.144-1 du Code de Commerce.

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