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Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-11.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.577

Date de décision :

2 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10997 F Pourvoi n° F 18-11.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Faure Vercors, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. S... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Faure Vercors, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. T... ; Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Faure Vercors aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Faure Vercors à payer la somme de 2 000 euros à M. T... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Faure Vercors PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture par M. T... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société Faure Vercors à lui verser les sommes de 1 561,20 € à titre d'indemnité de licenciement, de 4 257,82 € à titre d'indemnité de préavis, de 425,78 € au titre des congés payés afférents, de 15 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la prise d'acte, il appartient à M. T... de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ; Qu'en l'espèce, comme l'a relevé fort justement le conseil de prud'hommes, des manquements graves de la réglementation sur la gestion des horaires de M. T... sont établis ; Qu'en effet, en application de l'accord du 18 avril 2002 sur l'ARTT, article 14.6 programmation de la modulation : "en fonction du rythme de chaque entreprise, l'employeur fixe, après avis des institutions représentatives du personnel, le calendrier prévisionnel de la modulation sur une période limitée à 12 mois en cas d'accord d'entreprise ou, à défaut d'accord d'entreprise, sur une ou plusieurs périodes ne pouvant dépasser chacune 13 semaines. Le programme indicatif de la modulation est communiqué au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période. En cas de modification du programme, compte tenu des contraintes liées à l'exécution du service public ou aux aléas de l'activité occasionnelle, le délai de prévenance des salariés concernés peut être réduit jusqu'à un minimum de 24 heures, sous réserve du versement d'une prime égale à l'indemnité spéciale visée dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers" ; Qu'adversairement, la SAS Faure Vercors fait état de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail signé le 28 août 2001, modifié ultérieurement par trois avenants, conclus respectivement les 11 décembre 2002, 6 juillet 2004 et 2 février 2011 et invoque, la suprématie de ces accords sur les dispositions conventionnelles de l'accord du 18 avril 2002 annexé à la convention collective nationale des transports routiers, en se prévalant de la loi du 4 mai 2004, en invoquant que l'accord d'entreprise peut prévoir des dispositions dérogatoires et même moins favorables que celles fixées par une convention de branche (ou un accord professionnel ou interprofessionnel) sauf dans certains domaines impératifs et spécifiques et sauf si la convention collective en dispose autrement" ; Que l'article 45 de ladite loi prévoit que la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs ; Qu'ainsi, un accord collectif d'entreprise, même conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, ne peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date ; Que de sorte que l'accord du 28 août 2001 et l'avenant du 11 décembre 2002 ne prévalent pas sur les dispositions de l'accord du 18 avril 2002 annexé à la convention collective ; Que les autres avenants, du 6 juillet 2004 et du 2 février 2011 ne prévoient rien sur le délai de prévenance, de sorte qu'aucun accord d'entreprise ne l'emporte sur les dispositions conventionnelles fixées par l'accord du 18 avril 2002 ; Que, quant à la loi du 20 août 2008, elle n'a point d'effet rétroactif ainsi que l'a constaté le conseil de prud'hommes et elle ne permet pas de déroger, conventionnellement, à une convention collective de niveau supérieur, consacrée de manière générale par la loi du 4 mai 2004 ; Qu'en conséquence, la cour adopte les motifs justes et pertinents du conseil de prud'hommes selon lesquels le délai à respecter pour informer un conducteur de son planning est par principe de 7 jours, ou, et seulement exceptionnellement, de 24 heures, en raison de contraintes liées à l'exécution du service public ou aux aléas de l'activité, sous réserve du versement d'une prime égale à l'indemnité spécialisée dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers ; Qu'or, l'employeur ne verse pas cette prime en l'espèce qui ne saurait se confondre avec une hausse collective de la rémunération intervenue pour l'ensemble des salariés en 2001, soit antérieurement à l'accord collectif du 18 avril 2002 et alors que l'indemnité spéciale n'existait pas, à laquelle s'est ajoutée en 2004 le paiement majoré des temps de coupure, qui n'a pas été mis en place pour remplacer l'indemnité spéciale ; Que l'employeur ne respecte pas le délai de prévenance de 7 jours et même de 24 heures ainsi que le démontrent le nombre important de plannings communiqués par M. T... ; Qu'il s'avère même, au vu de ses plannings, que l'employeur ne communique très souvent les horaires que bien après midi la veille et l'employeur reconnaissait devant le conseil des manquements sur le respect du délai de prévenance "de la veille à 12 h" de sorte que, même à supposer sa thèse exacte, à savoir qu'il pourrait prévenir les salariés au plus tard la veille à midi, il serait encore en tort ; Que les attestations communiquées par le salarié confirment le caractère tardif de la communication des plannings, la veille pour le lendemain ; Que pourtant, l'employeur a été averti par les représentants du personnel, délégués du personnel et CHSCT, depuis 2014 et l'inspection du travail en 2012 et 2015 du non-respect de ces dispositions conventionnelles ; Qu'il n'a pas pour autant obtempéré, se contentant, en substance, au vu des pièces produites, de dire qu'il allait étudier la question et tenter d'améliorer les choses, ce qu'il n'a pas fait ; Que M. T..., comme l'a relevé le conseil, a prévenu son employeur des complications dans sa vie privée qu'il rencontrait suite aux manquements liés aux délais de prévenance par courriers recommandés des 28 juillet et 8 octobre 2014 et a réitéré ses plaintes dans le courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 1er juin 2015 ; Qu'en conséquence, les attestations de l'employeur selon lesquelles il respecte les délais de communication des plannings et qu'il n'a jamais été informé d'un problème d'horaires dans la délivrance des plannings sont totalement inexactes ; Que le salarié a dénoncé au médecin du travail les difficultés concernant les horaires donnés la veille pour le lendemain ; Que son médecin traitant, le Docteur Marie-Hélène R., depuis le mois de janvier 2013, atteste que ses conditions de travail pèsent lourdement sur son équilibre personnel ; Que le salarié a fait l'objet d'arrêts de travail pour asthénie ; Que ces manquements graves se sont poursuivis pendant toute la durée de la relation contractuelle malgré les dénonciations répétées ; Qu'ainsi, la cour, confirmant la décision du conseil, dira que par ces seuls manquements, sa santé et sa vie privée étant en péril, M. T... était légitime à rompre son contrat de travail par une prise d'acte qui produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que la cour constate que le conseil a fait une juste appréciation des sommes allouées à M. T... au titre de son licenciement, au vu du salaire brut moyen de ce dernier, du fait que M. T... travaillait depuis plus de deux ans dans une entreprise comptant plus de 11 salariés, de la loi et de la convention collective et du fait que le salarié a, non seulement perdu son emploi mais n'en a pas retrouvé de stable depuis ». 1/ ALORS QUE le délai de prévenance de 7 jours ouvrés prévu par l'article 14.6, § 2 de l'accord ARTT du 18 avril 2002 annexé à la convention collective des transports routiers correspond au délai dans lequel les employeurs doivent communiquer le calendrier prévisionnel collectif et annuel de la modulation prévu par le paragraphe 1er ; que, par définition, il ne vise pas le planning individuel des chauffeurs ; qu'en se référant néanmoins à ce texte pour considérer que, faute pour la société Faure Vercors d'avoir respecté à l'égard de M. T... ce délai de prévenance, elle aurait commis un manquement grave à ses obligations justifiant que la prise d'acte de la rupture lui soit imputée, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; 2/ ALORS (subsidiairement) QU'en se bornant à confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils avaient évalué les sommes dues à M. T... à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d'un salaire moyen de 2 128,91 € sans s'expliquer sur ce qui lui permettait de retenir un tel montant alors que l'employeur justifiait de ce qu'il n'était en réalité que de 1 914,03 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L.1235-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Faure Vercors à verser à M. T... les sommes de 2 500 € au titre du non-respect du délai de prévenance et non-respect de la vie privée et familiale, de 2 000 € à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour adopte les motifs exacts et pertinents retenus par le conseil ainsi que l'indemnisation du salarié en ce qui concerne le non-respect du délai de prévenance, le non-respect de la vie privée et familiale, l'exécution déloyale du contrat de travail et le préjudice moral, l'atteinte à la sécurité et à la santé, M. T... démontrant amplement par les pièces qu'il verse au dossier les conséquences des manquements de son employeur sur sa santé et les répercussions de la rupture sur sa vie, le salarié n'ayant pas retrouvé depuis un emploi stable ». ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « sur le non-respect du délai de prévenance, non-respect de la vie privée et familiale : Que le conseil dit que M. T... a réellement souffert de cette situation, qui a eu un impact direct sur sa vie privée, du fait de sa difficulté à prévoir des activités, ce qui l'a conduit à un état de dépression ; Qu'en considération de l'importance des répercussions que le non-respect de ce délai de prévenance a eu sur la vie privée de M. T..., la SAS Faure Vercors sera condamnée à payer la somme de 2 500 € net en réparation du préjudice subi ; Que sur l'exécution déloyale du contrat de travail ; Que M. T... n'a cessé de dénoncer le non-respect de la réglementation, sans que la SAS Faure Vercors réagisse à ces demandes, et cette position est parfaitement déloyale ; Qu'en conséquence, la SAS Faure Vercors sera condamnée à payer à M. T... la somme de 2 000 € net en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ; Que sur le préjudice moral, atteinte à la sécurité et à la santé ; Que l'ensemble des griefs dénoncés par M. T... en l'absence de considération de ses alertes concernant les répercussions sur sa santé démontre un manque d'intérêt quant à la sécurité de ses salariés de la part de la SAS Faure Vercors ; Qu'en effet, en matière de santé et de sécurité, l'employeur est tenu d'une obligation de résultat qui lui interdit d'adopter toute mesure susceptible de compromettre la santé et la sécurité des salariés et qui le rend dont responsable de tout dommage subi par les intéressés ( ) ; Qu'en conséquence, la SAS Faure Vercors sera condamnée à payer à M. T... la somme de 1 500 € net en réparation du préjudice subi ». 1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2/ ALORS (subsidiairement) QU'en se bornant, pour accorder à M. T... la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts, à retenir qu'il aurait réellement souffert du non-respect par la société du délai de prévenance dans la mesure où cette situation aurait eu un impact direct sur sa vie privée en l'empêchant de prévoir des activités, sans indiquer ce qui lui permettait, en dehors des seules allégations de l'intéressé, de conclure en ce sens, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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