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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 93-83.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.857

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 13 juillet 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de mise en liberté rendue par le juge d'instruction de Montbéliard ; "aux motifs que les faits reprochés seraient, s'ils sont avérés, d'une particulière gravité et il importe d'empêcher toute pression sur la victime et sur les témoins du comportement et des déclarations faites par la victime postérieurement aux faits reprochés ; il faut également assurer la représentation en justice du mis en cause qui est de nationalité tunisienne et domicilé en Tunisie ; ces raisons conduisent à la confirmation de la décision critiquée ; "alors que les décisions portant sur la détention doivent être spécialement motivées d'après les éléments de l'espèce et fondées sur des motifs exempts d'insuffisance ; "qu'en l'espèce, d'une part, la chambre d'accusation, qui invoque la nécessité d'empêcher toute pression sur la victime ou les témoins sans constater que la détention, mesure qui doit rester exceptionnelle, soit l'unique moyen d'y parvenir, a privé sa décision de base légale ; "que, d'autre part, l'arrêt attaqué, qui prétend justifier le maintien en détention du demandeur par la nécessité d'assurer sa représentation en justice, en énonçant que le docteur X... est de nationalité étrangère et domicilié en Tunisie, nonobstant le fait que, ainsi qu'il ressort d'ailleurs de ses propres constatations, le demandeur était en réalité domicilié au CHG de Montbéliard en sa qualité d'interne en médecine, n'a pas davantage, en l'état de ces énonciations contradictoires, légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Faouzi X..., l'arrêt attaqué, après avoir constaté l'existence d'indices laissant présumer que le susnommé, dans l'exercice de ses fonctions de médecin, aurait commis par surprise un acte de pénétration sexuelle sur une patiente, énonce que la détention est nécessaire pour empêcher toutes pressions sur la victime et les témoins et également pour assurer la représentation en justice de la personne mise en examen et domiciliée à l'étranger ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a statué sur la détention par des motifs de droit et de fait conformément aux prescriptions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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