Tribunal Administratif de Montreuil, 21 mai 2024. 2209166
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2209166
Date de décision :
21 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juin et 6 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Leboul, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous la même condition de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit et méconnaît les stipulations des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas répondu.
Par une décision du 11 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 1er août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
9 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le règlement UE n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 ;
- les arrêts de la Cour de justice de l'Union Européenne C-424/10 et C-425/10 du 21 décembre 2011 ainsi que C-165/14 et C-304/14 du 13 septembre 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 22 mars 1992, a sollicité le 14 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'un enfant européen sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 9 décembre 2021, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a également examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 de ce même code, lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
I- Sur les conclusions aux fins d'annulation :
I.A. En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles
L. 233-1, L. 233-2 et L. 423-23, mentionne que si la requérante est mère d'un enfant de nationalité espagnole, son père, qui ne vit pas avec eux, ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Elle ajoute que la cellule familiale peut sans obstacle se reconstituer en compagnie de son enfant en Espagne, pays où elle bénéficie d'un droit au séjour. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de la décision attaquée, qui comporte des éléments précis sur la situation de la requérante, qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. () Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; () / Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. ". L'article 21 de ce traité dispose : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. () ". Aux termes de l'article 7 de la directive susvisée du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : () b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil () / 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ".
5. Il résulte des stipulations du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la directive du 29 avril 2004 citées au point 4, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans les arrêts visés ci-dessus, qu'elles confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie.
6. Aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ". Aux termes de cet article L. 233-1 : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ".
7. D'une part, si la décision attaquée se fonde à tort sur la circonstance que le père de l'enfant espagnol de la requérante ne justifie pas contribuer effectivement à son éducation et à son entretien, dès lors qu'il résulte tant des stipulations du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la directive du 29 avril 2004 citées au point 4 que des dispositions combinées des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant européen est conditionnée par la preuve que ce parent exerce une activité professionnelle ou dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ainsi que d'une assurance maladie, cette erreur de droit demeure toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il ne l'avait pas commise.
8. D'autre part, à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des article 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que des dispositions combinées des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante fait valoir qu'elle est logée à titre gratuit chez sa tante et que le père de son enfant espagnol a toujours contribué à l'éducation et à l'entretien de ce dernier, lui permettant ainsi de disposer de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, enfin qu'elle bénéficie d'une couverture maladie. Toutefois, en se bornant à produire des relevés de compte du père de son enfant espagnol pour les mois de janvier à juillet 2022, donc postérieurs à la décision attaquée, ces relevés de compte ne comportant au demeurant que cinq virements à son nom ne dépassant pas une centaine d'euros chacun pour toute la période, Mme B, qui ne revendique pas d'autres sources de revenus, n'établit pas qu'elle disposait de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale à la date de cette décision. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitée doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant du
26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Mme B fait valoir qu'elle est arrivée en France en septembre 2020 et qu'elle y réside depuis de façon habituelle et continue avec son enfant de nationalité espagnole né en juillet 2015 et scolarisé en France depuis son arrivée, enfin qu'elle a eu avec le père de cet enfant espagnol un second enfant né en France en avril 2022, enfant qui a été hospitalisé pour des convulsions néonatales en rapport avec un AVC ischémo-hémorragique et qui est toujours suivi. Toutefois, la requérante, qui n'a résidé en France qu'une année et deux mois à la date de la décision attaquée, dispose d'un titre de séjour espagnol valide jusqu'en avril 2026 selon les énonciations de l'arrêté attaqué non contesté sur ce point et produit la carte d'identité espagnole du père de son enfant, de telle sorte que la cellule familiale pourra se reconstituer dans ce pays, dont le premier enfant du couple, jeune et scolarisé depuis seulement un an sur le territoire français, a la nationalité. Quant à la circonstance que le couple a donné naissance à un second enfant en France en avril 2022, elle est postérieure à la décision attaquée et, en tout état de cause, si la requérante soutient que cet enfant a été opéré dès sa naissance et qu'il est encore suivi médicalement, elle n'établit pas, ni du reste ne soutient, que ce suivi ne pourrait pas être effectué en Espagne. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a pas non plus porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée.
I.B. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français ayant été prononcée suite à un refus de délivrance de titre de séjour, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision attaquée ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière de la requérante.
13. En troisième et dernier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
I.C- En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, la décision attaquée ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière de la requérante.
16. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont assortis d'aucun élément de droit ou de fait spécifique à la décision fixant le pays de destination et ne peuvent ainsi qu'être écartés.
17. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant le Sénégal ou tout autre pays où la requérante est légalement admissible, en l'occurrence l'Espagne, comme pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
II- Sur les conclusions aux fins d'injonction :
19. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
III- Sur les frais liés au litige :
21. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ".
22. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme B demande au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Leboul et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- M. L'hôte, premier conseiller,
- Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ.-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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