Cour de cassation, 26 février 1991. 89-18.697
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.697
Date de décision :
26 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Lucienne, Marie, Ernestine Y..., demeurant au lieudit "La Tremblay" à Fougère, Bauge (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de M. Alexis X..., demeurant au lieudit "La Minaudière" à Meigne-le-Vicomte, Noyant (Maine-et-Loire),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir constaté qu'à l'occasion de sa comparution devant le juge de la mise en état, Mlle Y... avait déclaré : "Je reconnais avoir signé la reconnaissance de dette datée du 10 juin 1981 ; en revanche, je dénie absolument avoir signé la reconnaissance de dette datée du 18 janvier 1982", les juges du second degré se sont prononcés sur la valeur probante de cette déclaration à l'égard de l'acte litigieux du 10 juin 1981, en retenant, d'abord, que si Mlle Y... avait été, comme elle le prétend, "impressionnée et troublée" au cours de l'audition, sans doute son aveu aurait-il été total et non pas partiel, ensuite, que l'intéressée avait été assistée par son conseil pendant une partie au moins de sa comparution, enfin, qu'elle ne s'était pas rétractée à la fin de celle-ci ; qu'ils ont ainsi écarté la thèse développée dans les conclusions invoquées par le premier moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ;
Attendu que le rejet du premier moyen prive de fondement le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt onze.
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