Texte intégral
Du 13 février 2024
5AA
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/03975 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRBN
[V] [I] [J] épouse [P]
C/
[W] [O]
- Expéditions délivrées à
Me Alain PAREIL
Mr [W] [O]
- FE délivrée à
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 13 FEVRIER 2024
AVANT DIRE DROIT
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
Madame [V] [I] [P]
née le 07 Janvier 1948 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain PAREIL (avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 02 janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice du 7 juin 2023, Mme [V] [P] a fait délivrer à M. [W] [O] un commandement de payer la somme de 10.837,36 euros au titre des loyers et charges échus et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs pour l’année en cours.
Par acte introductif d’instance du 30 octobre 2023, Mme [V] [P] née [J] a fait assigner M. [W] [O] à l’audience du tribunal judiciaire du 02 Janvier 2024 tenue au pôle protection et proximité aux fins de :
Constater que M. [W] [O] a commis des manquements graves à ses obligations ;Prononcer la résiliation pure et simple, à ses torts, du bail qui lui a été consenti le 3 avril 2014, au 7 août 2023 ;Ordonner l’expulsion de M. [W] [O] des lieux qu’il occupe au [Adresse 1], ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est ;Condamner M. [W] [O] à quitter les lieux loués sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux ;Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au juge de désigner, aux frais, risques et périls de M. [W] [O] ;Condamner M. [W] [O] à lui payer la somme de 10.666 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges au 7 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ; -Condamner M. [W] [O] à lui payer la somme de 1.280 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges au 7 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
-Condamner M. [W] [O] au paiement d’une somme de 800 euros mensuelle hors charges de la date du jugement à intervenir jusqu’à la parfaite libération des lieux à titre d’indemnité d’occupation ;
-Condamner M. [W] [O] aux entiers dépens, dont ceux liés à la notification du commandement de payer ;
-Condamner M. [W] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 janvier 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.
Lors de l’audience du 2 janvier 2024, Mme [V] [P], régulièrement représentée, confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique avoir conclu par acte sous seing privé du 3 avril 2014 un bail d’habitation avec M. [W] [O] pour un logement situé [Adresse 1] moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 590 euros et de charges locatives de 50 euros. Elle précise que depuis janvier 2022 ce dernier a cessé de payer le loyer, les charges et les accessoires.
Elle soutient avoir fait signifier à M. [W] [O] un commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance locative, dont copie a été adressée à la DDETS, en date du 7 juin 2023 par commissaire de Justice, qu’à ce jour, son locataire n’a réglé aucune cause du commandement, ni justifié d’une assurance locative, ni saisi le tribunal aux fins d’obtenir des délais de paiement. Elle ajoute par ailleurs que M. [W] [O] a quitté le logement en ne donnant pas congé et en ne le laissant pas libre de tout occupant car Mme [E], son ancienne compagne, se trouvait dans les lieux lors du premier passage du commissaire de Justice et que cela constitue des manquements graves à ses obligations telles que prévues à l’article 8 de la loi n°89-462 de la loi du 6 juillet 1989.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, M. [W] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la non comparution du défendeur
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, M. [W] [O], non comparant, a été régulièrement assigné, l’assignation ayant été signifiée le 30 octobre 2023 à étude, et a disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 31 octobre 2023, soit au moins six semaines avant la date de l’audience prévue le 02 janvier 2024.
Le bailleur justifie également avoir saisi le 6 juin 2023 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
La procédure est donc régulière.
Sur la résiliation du bail d’habitation
Aux termes de l'article 1741 du Code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements.
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis chaque année, à la demande du propriétaire.
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le manquement à cette obligation essentielle qui pèse sur le locataire est de nature à justifier la résiliation du bail.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [P] a fait délivrer à M. [O] le 7 juin 2023, un commandement de payer la somme de 10.837,36 euros au titre des loyers et charges échus et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs pour l’année en cours. Ce commandement mentionne l’existence d’un contrat de bail sous seing privé en date du 3 avril 2014 pour des locaux à usage d’habitation principale situés [Adresse 1] conclu entre Mme [P] et M. [O]. Ce bail sous seing privé n’est ni produit en pièce-jointe du commandement ni versé aux débats.
Mme [P] verse aux débats le commandement de payer les loyers du 7 juin 2023, un décompte des loyers impayés, la notification de l’assignation au représentant de l'État dans le département par courrier électronique du 31 octobre 2023 ainsi que la saisine le 6 juin 2023 de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Ces éléments sont insuffisants à établir l’existence d’un bail d’habitation entre les parties, leurs contreparties respectives ainsi que pour justifier de leur qualité de bailleur et de locataire.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Mme [P] à produire le bail d’habitation conclu le 3 avril 2014 avec M. [W] [O] ou toute autre pièce permettant d’établir l’existence de ce bail et de l’obligation de M. [W] [O] de payer un loyer et les charges au titre de ce logement.
Sur les autres demandes
Les demandes formulées par les parties dans le cadre de la présente procédure seront réservées en raison de la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Mme [V] [P] à produire le contrat de bail sous seing privé conclu en date du 3 avril 2014 avec M. [W] [O], ou toute autre pièce permettant d’établir l’existence de ce bail et de l’obligation de M. [W] [O] de payer un loyer et les charges au titre de ce logement ;
INVITE Mme [V] [P] à communiquer à M. [W] [O] copie des pièces qu’elle entend produire devant le tribunal au moins 15 jours avant la date d’audience ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du tribunal judiciaire tenue au pôle protection et proximité qui se tiendra le mardi 19 mars 2024 à 10 heures en salle 1 ;
RÉSERVE les demandes formulées par les parties ainsi que les dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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