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Cour d'appel, 18 février 2008. 06/02560

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/02560

Date de décision :

18 février 2008

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Texte intégral

FZ/NG Numéro 741 /08 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRET DU 18/02/2008 Dossier : 06/02560 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique Affaire : S.A. INNODEC C/ André X... ASSEDIC AQUITAINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président, en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Y..., Greffière, à l'audience publique du 18 FEVRIER 2008 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * - APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Décembre 2007, devant : Monsieur ZANGHELLINI, Président Madame ROBERT, Conseiller Madame MEALLONNIER, Conseiller assistés de Madame Y..., Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. INNODEC prise en la personne de M. Thierry Z... président directeur général ... BP 240 87006 LIMOGES CEDEX Rep/assistant : Maître A..., avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur André X... ... 40300 ORTHEVIELLE Rep/assistant : Maître B..., avocat au barreau de VAL D'OISE ASSEDIC AQUITAINE ... 33056 BORDEAUX CEDEX Non comparant, ni représenté sur appel de la décision en date du 20 JUIN 2006 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DAX Suivant jugement en date du 20 juin 2006 - à la lecture duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure - le Conseil de Prud'hommes de DAX (Section Industrie) présidé par le juge départiteur : - a dit que le licenciement économique de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, a condamné la Société INNODEC à lui payer 26 650 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec exécution provisoire ; - a ordonné le remboursement par la Société INNODEC à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées à Monsieur X... du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois ; - a condamné la Société INNODEC à verser à Monsieur X... 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - a condamné la Société INNODEC aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 juillet 2006 la S.A. INNODEC a régulièrement interjeté appel du jugement notifié le 28 juin 2006. Engagé par la Société SANDVIK BROUSSAUD en qualité d'opérateur (niveau III - échelon 1 coefficient 215) le 18 janvier 1983, l'employeur explique que son salarié passait successivement au service de la Société ODIS puis au sien ; La Société INNODEC, spécialisée dans la fabrication d'emporte pièces destinés essentiellement à l'industrie de la chaussure ajoute qu'elle absorbait la Société ODIS SN et faisait du site de PEYREHORADE qui lui était apporté l'un de ses sites secondaires ; Devant la baisse significative d'articles chaussants et de maroquinerie entraînant une baisse non moins significative du chiffre d'affaires de l'établissement de PEYREHORADE en 2001, 2002, 2003 et 2004, elle supprimait le poste de Monsieur X... non sans lui proposer un reclassement à CHOLET avec la même qualification et la même rémunération ; Elle soutient que le licenciement s'imposait en raison de la situation très difficile de l'industrie de la chaussure et notamment de l'établissement de PEYREHORADE avec des frais de personnel représentant 66 % des charges d'exploitation ; L'employeur souligne encore que pour dégager un résultat d'exploitation de + 4 217 € en 2005 ce résultat doit être rapproché de la perte de 403 584 € réalisée en 2004 ; De même, les provisions étaient destinées à éponger le passif de sa filiale PRESTO FORMES. Il ajoute que Monsieur X... était le seul salarié de sa catégorie au sein de l'établissements PEYREHORADE qui ne comptait que 5 salariés ; La Société INNODEC observe enfin qu'elle a respecté son obligation de reclassement et la procédure de licenciement ; A titre subsidiaire, elle conteste le montant de l'indemnisation accordée par les premiers juges ; En définitive, elle demande à la Cour de réformer le jugement, de débouter Monsieur X... de toutes ses prétentions et d'ordonner la restitution de la somme de 27 150 € versée dans le cadre de l'exécution provisoire ; Monsieur X... rétorque que la Société INNODEC n'a toujours pas produit les registres du personnel des sociétés du groupe et que son analyse de la situation économique à la date du licenciement est contredite par les investissements réalisés par la société pour augmenter sa capacité de production et son chiffre d'affaires ; Le salarié ajoute qu'aucune information n'a été donnée au comité d'entreprise au mépris de l'article L 432.1 du Code du Travail, que de même les critères d'ordre des licenciements n'ont pas été soumis au comité d'entreprise ; Il fait encore plaider qu'il n'y avait pas suppression de son poste d'opérateur affûté puisque la suppression était prévue par le départ en retraite de l'un des opérateurs affûtés ; Au surplus, le lendemain de l'engagement de la procédure son ex-employeur lui adressait un courrier daté du 1er mars lui demandant d'accepter la modification de son lieu de travail avec un délai expirant le 16 mars pour répondre ; Il critique le prétendu respect par l'employeur de son obligation de reclassement au motif que le principal site situé à LIMOGES n'était même pas visé ; Le salarié demande à la Cour de confirmer le jugement dans son principe mais de lui accorder 40 000 € à titre de dommages et intérêts outre 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; L'ASSEDIC d'AQUITAINE sollicite à son tour la confirmation du jugement qui lui accordait le montant des indemnités versées par Monsieur X... dans la limite de six mois ; MOTIVATION DE L'ARRET Sur la régularité et le bien fondé du licenciement individuel notifié pour motif économique le 29 mars 2004 -1 La régularité du licenciement individuel pour motif économique Monsieur X... était convoqué par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 février 2004 à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique prévu le 27 février 2004 ; Conformément aux dispositions de l'article L 122.14 (alinéa 2) du Code du Travail, il lui était indiqué qu'il pouvait se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise dès lors qu'il n'est pas contesté que l'établissement de PEYREHORADE de la Société INNODEC était doté d'institutions représentatives du personnel ; L'employeur respectait encore les dispositions de l'article L 122.14.1 (alinéa 3) du Code du Travail en notifiant la lettre de licenciement le 29 mars 2004 soit plus de 7 jours ouvrables à compter du 27 février 2004. Enfin, la nature du licenciement (licenciement individuel) ne rendait pas obligatoire la saisine du comité d'entreprise dans les formes de l'article L 432.1 du Code du Travail ; Il suit que le salarié critique en vain la régularité de la procédure de licenciement ; -2 L'application de l'article L 122.14.2 du Code du Travail Le lettre de licenciement du 29 mars 2004 rappelait au salarié que pour sauvegarder la compétitivité de la Société, la suppression de son poste de travail avait été décidée ; En effet, pour la Société INNODEC "la baisse de 42 % du chiffre d'affaires de l'établissement de PEYREHORADE ne correspondait en aucune manière à une fluctuation normale du marché" ; De plus, "la succursale de PEYREHORADE générait sur l'exercice 2003 et en prévisionnel 2004 des pertes qui portaient atteintes à la compétitivité d'INNODEC En aucune façon il n'était fait référence à la situation - dégradée - de la S.A. PRESTO FORMES qui poussait la société mère (INNODEC) à abandonner son compte courant créditeur (24 k€ en 2001 - 314 k€ en 2002 - 320 k€ 2003) selon l'information donnée au comité d'entreprise en application de l'article L 321.4 du Code du Travail ; En conséquence, par application de l'article susvisé il convient seulement pour la Cour d'analyser les comptes sociaux de la S.A. INNODEC en comparant les exercices clos le 31 décembre 2003 et le 31 décembre 2004 (pour un licenciement individuel notifié le 29 mars 2004) ; Or, le 31 décembre 2003, le résultat financier était de + 479 402 € (encore de + 483 619 € en 2004) avec un chiffre d'affaires de 12 231 k€ (et encore de 12 191 k€ en 2004) le résultat de l'exercice s'établissait finalement à + 125 984 € ce qui contredisait directement les affirmations de l'employeur ; Mieux "le prévisionnel 2004" réclamait une analyse qui fait d'autant plus défaut en la matière que le salarié était licencié après un trimestre d'exercice, au surplus marqué par de très fortes variations saisonnières admises par l'employeur lui-même (cf graphique de la charge de travail de l'atelier de PEYREHORADE figurant en annexe du procès-verbal du comité d'entreprise du 08 avril 2004 qui fait ressortir une baisse du chiffre les premières semaines de janvier (et en juillet) ; Pour mieux rendre inintelligible une situation qui ne permet toujours pas de vérifier en quoi la compétitivité de la Société INNODEC pouvait être améliorée par la suppression d'un poste (cf l'analyse comptable qui précède) l'employeur rattachait à cette cause la modification du contrat de travail qu'il proposait dans le cadre d'un reclassement régulier en la forme (courrier du 1er mars 2004) ; Il suit qu'en l'absence d'éléments probants - pourtant en la possession de l'employeur - ce dernier ne pouvait s'abriter derrière des considérations générales démenties par l'analyse des documents comptables produits ; C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que la cause économique invoquée n'était ni réelle et ni sérieuse au sens de l'article L 321.1 du Code du Travail ; Sur l'application de l'article L 122.1.4 du Code du Travail Toujours à bon droit, les premiers juges ont fait une juste analyse de la situation personnelle du salarié (titulaire de 21 ans 1/2 d'ancienneté) qui justifie de son état de chômage prolongé pour lui allouer la somme de 26 650 € représentative de son entier préjudice ; Enfin, par application de l'article précité il convient encore de confirmer la disposition accordant à l'ASSEDIC le remboursement des indemnités versées au salarié à compter de son licenciement dans la limite de six mois ; Sur l'application des articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile L'employeur qui succombe - sera condamné aux dépens d'instance et d'appel - Enfin, l'équité commande d'admettre le salarié au bénéfice de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en lui allouant 1 000 € supplémentaires sur le fondement légal ; PAR CES MOTIFS : et non contraires des premiers juges LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Reçoit l'appel de la Société INNODEC interjeté le 04 juillet 2006 et l'intervention de L'ASSEDIC D'AQUITAINE, Confirme le jugement rendu le 20 juin 2006 par le Conseil de Prud'hommes de DAX (Section Industrie) présidé par le juge départiteur, Y ajoutant, Condamne la Société INNODEC à verser à Monsieur X... 1 000 € supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne l'employeur aux dépens d'instance et d'appel. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT, Sylvie Y...François ZANGHELLINI

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