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Cour de cassation, 11 mars 1986. 85-91.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-91.048

Date de décision :

11 mars 1986

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X... Bechir, partie civile, contre un arrêt de la Cour d'appel de Colmar, Chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1985 qui, ayant relaxé Y... Alain, dans des poursuites exercées contre lui des chefs de blessures involontaires et contravention au Code de la route, n'a pas fait droit à ses demandes ; LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1384, alinéa 1er, du Code civil, 470-1 du Code de procédure pénale, 512, 515, 485 et 593 du même Code, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'après avoir relaxé le prévenu de blessures involontaires, l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable, comme présentée pour la première fois en cause d'appel, la demande en réparation formée par la victime sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, sans d'ailleurs constater qu'une exception d'irrecevabilité lui ait été opposée ; " alors que, en premier lieu, la demande formée pour la première fois en cause d'appel n'est pas nouvelle, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande originaire, même si son fondement juridique est différent, que tel est le cas de la demande fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil qui tend aux mêmes fins que la demande fondée sur l'article 1382 du même Code, à savoir la déclaration de responsabilité de l'auteur de l'accident ; " alors que, en second lieu et en tout état de cause, l'interdiction faite à la partie civile de former en cause d'appel une demande nouvelle, n'est pas d'ordre public et ne peut pas être soulevée d'office par la Cour " ; Vu lesdits articles ; Attendu que n'est pas nouvelle au sens de l'article 515 du Code de procédure pénale la demande par laquelle, pour la première fois en appel, la partie civile réclame subsidiairement le bénéfice des dispositions de l'article 470-1 alinéa 1er du Code de procédure pénale, étendues à la juridiction du second degré par l'article 512 du même Code, et qui en cas de relaxe du prévenu poursuivi pour homicide ou blessures involontaires, autorisent les juges, sur requête de la partie civile ou de son assureur, à faire application des règles de droit civil en vue de l'indemnisation de ladite partie civile, une telle demande ayant pour objet, au même titre que l'action civile originaire, la réparation des dommages résultant des faits poursuivis ; Attendu que les juges du second degré, ayant à statuer sur l'appel d'un jugement qui avait condamné Y... pour blessures involontaires sur la personne de X..., étaient saisis, par celui-ci, de conclusions réclamant, au cas de relaxe, l'application des dispositions prérappelées ; qu'après avoir relaxé le prévenu, ils ont déclaré irrecevable ladite demande, au motif qu'elle était présentée pour la première fois devant eux ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; que la cassation est dès lors encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Colmar, en date du 7 janvier 1985, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la demande de la partie civile tendant à l'application de l'article 470-1 alinéa 1er du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau statué dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de NANCY.

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