Cour de cassation, 21 octobre 2014. 13-17.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-17.193
Date de décision :
21 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1988 en qualité de télévendeuse par la société ODA aux droits de laquelle vient la société Pages jaunes et devenue responsable clientèle puis responsable des ventes conseillers commerciaux avec le statut cadre, a saisi la juridiction prud'homale en 2009 de demandes en dommages et intérêts pour discrimination, rappels de salaire et remboursement de frais professionnels auxquelles elle a ajouté ultérieurement une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation de la société à certaines sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu de se prononcer sur l'ensemble des éléments versés aux débats par les parties et soumis à son examen pour la détermination de la rémunération du salarié versée par l'employeur ; qu'en recherchant le salaire brut mensuel moyen des derniers mois de la salariée sur la base de ce qu'elle avait justifié jusqu'à juillet 2010 sans tenir compte du bulletin de paie de décembre 2010 versé aux débats par l'employeur qui établissait la rémunération annuelle brute de l'année 2010 de laquelle se dégageait la rémunération moyenne mensuelle brute de 5 714,78 euros, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, le juge doit tenir compte pour la détermination de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'ensemble de la rémunération du salarié qu'elle soit fixe ou variable ; qu'en l'espèce, l'employeur avait exposé qu'en 2010, Mme X... avait perçu 38 026 euros au titre de sa rémunération fixe et 31 960 euros au titre de sa rémunération variable, soit au total une rémunération mensuelle de l'ordre de 5 832 euros par mois ; que Mme X... avait soutenu que sa rémunération moyenne mensuelle brute pour 2010 a été de 5 714,78 euros ; qu'en retenant que le salaire brut mensuel moyen des derniers mois dont justifie Mme X... jusqu'à juillet 2010 s'est élevé à 2 845,12 euros mensuels sur 13 mois soit 3 082,22 euros par mois, alors qu'il ressortait du débat contradictoire des parties et du bordereau de communication de pièces de l'exposante que ce montant 2 845,12 euros mensuel correspondait au montant de la seule partie fixe du salaire sans rapport avec la rémunération brute globale de la salariée de 68 577,44 euros pour l'année 2010 telle qu'indiquée sur le bulletin de salaire de décembre 2010, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 68 et 69 de la Convention collective nationale de la publicité française du 22 avril 1955 et des articles L. 1234-5, L. 1234-9, R. 1234-4 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard des éléments de preuve produits par la salariée au soutien de sa demande, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la société à lui payer une certaine somme à titre de rappel de salaire depuis le 1er mai 2005 et une autre à titre de prime d'objectif alors, selon le moyen, que lorsque le juge constate qu'une inégalité de traitement n'est pas justifiée par l'employeur selon des éléments objectifs et pertinents, le salarié doit être rétabli dans les droits dont il a été privé et auxquels il pouvait légitimement prétendre ; qu'ayant constaté que la salariée a subi une inégalité de traitement dans l'évolution de son salaire fixe, dans l'affectation des vendeurs dans son équipe, et dans la répartition des secteurs de prospection ayant eu des répercussions sur sa rémunération tant dans sa partie fixe que sa partie variable, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de rappel de salaire fixe depuis le 1er mai 2005 et la demande de rappel de prime d'objectif au prétexte que la salariée avait été indemnisée de la perte de chance d'améliorer ses revenus tant par des augmentations de salaires individuelles en se plaçant ainsi au même niveau moyen que ses collègues, que par l'amélioration des résultats de vente de son équipe et, par conséquent, des primes correspondantes pour elle ; qu'en refusant ainsi de remettre la salariée dans la situation qui aurait dû être la sienne et de reconstituer la perte de la rémunération subie, la cour d'appel a violé le principe du principe de l'égalité de traitement ;
Mais attendu qu'ayant relevé par un motif non critiqué que la différence de traitement dont la salariée avait été victime avait eu pour conséquence, non une perte de revenu, mais la perte d'une chance de connaître une augmentation supérieure de sa rémunération, la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice ayant résulté de cette perte de chance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 68 de la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 ;
Attendu que pour limiter la condamnation prononcée contre la société au profit de la salariée à une certaine somme à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents sur la base d'un préavis de deux mois, l'arrêt retient que l'article L. 1234-1 du code du travail prévoit que chaque salarié licencié, sauf en cas de faute grave, a droit à un préavis dont la durée est fixée par ce texte en fonction de son ancienneté de service continu chez le même employeur, sauf si des dispositions légales, conventionnelles ou collectives prévoient des conditions plus favorables pour le salarié, qu'en l'espèce, en application de l'article 30 de la convention collective, Mme X... a droit à un préavis de deux mois soit la somme de 6 164,44 euros qui lui sera donc allouée à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée avait accédé au statut de cadre et que l'article 68 de la convention collective applicable dispose que le collaborateur cadre licencié bénéficiera d'un préavis de trois mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 7 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Pages jaunes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant de la condamnation de la société PAGES JAUNES au profit de Madame X... aux sommes de 6.164,44 ¿ à titre d'indemnité de préavis, 616,44 ¿ au titre des congés payés afférents, 68.000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 27.483,12 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, déboutant Madame X... de sa demande de condamnation de la société PAGES JAUNES à lui payer les sommes de 17.145 ¿ à titre d'indemnité de préavis, 1.715 ¿ au titre des congés payés afférents, 137.160 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 47.949 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux termes de l'article L. 1235-3 du Code du Travail, ils sont dus dans le cas où la réintégration du salarié est refusée par l'une ou l'autre des parties, et ils ne peuvent être inférieurs au salaire des six derniers mois ; qu'enfin ils sont dus sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement ; qu'espèce, Madame Marie-Noëlle X... a, à ce jour où son contrat est rompu, une ancienneté de 25 années dans l'entreprise ; que le salaire brut mensuel moyen des derniers mois dont elle justifie (jusqu'à juillet 2010) s'est élevé à 2.845,12 ¿ mensuels sur 13 mois soit 3.082,22 ¿ par mois ; qu'elle est, enfin, âgée de 56 ans ; qu'il convient, compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, d'apprécier les dommages-intérêts compensant le préjudice résultant de la perte de son emploi à la somme de 68.000 ¿ que la SAS PAGES JAUNES sera condamnée à lui verser à ce titre ; QUE sur l'indemnité de licenciement, l'article L. 1234-9 du Code du Travail prévoit que chaque salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée licencié, alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit à cette indemnité dont les modalités de calcul sont précisées par les articles R. 1234-1 du même code, à défaut de fixation de son montant dans la convention collective ; qu'en l'espèce, Madame Marie-Noëlle X... sollicite la somme de 47.949 ¿ comme indemnité conventionnelle ; qu'en application de la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française (article 31) elle a droit à : * pour la période d'ancienneté jusqu'à 15 ans, 33 % de mois d'appointement par année complète de présence, * pour la période d'ancienneté au-delà de 15 ans, 40 % de mois par année complète de présence, * pour la fraction d'année supplémentaire: la même indemnité calculée au prorata des mois de présence ; qu'il en résulte le calcul suivant: * pour la période d'ancienneté jusqu'à 15 ans = 3.082,22 ¿ x 33 % = 1.017,13 ¿ x 15 = 15.256,99 ¿, * pour la période d'ancienneté au-delà de 15 ans en années complètes = 3.082,22 ¿ x 40 % = 1.232,88 ¿ x 9 = 11.095,99 ¿, * pour la fraction d'année restante : 1.232,88/12 x 11 = 1.130,14 ¿ ; que le total de l'indemnité de licenciement s'élève, par conséquent, à 15.256,99 ¿ + 11.095,99 ¿ + 1130,14 ¿ = 27.483,12 ¿, somme qui sera allouée à Madame Marie-Noëlle X... à ce titre ; QUE sur l'indemnité de préavis, l'article L. 1234-1 du Code du Travail prévoit que chaque salarié licencié, sauf en cas de faute grave, a droit à un préavis dont la durée est fixée par ce texte en fonction de son ancienneté de service continu chez le même employeur, sauf si des dispositions légales, conventionnelles ou collectives prévoient des conditions plus favorables pour le salarié ; qu'en l'espèce, en application de l'article 30 de la convention collective, Madame Marie-Noëlle X... a droit à un préavis de deux mois soit la somme de 6.164,44 ¿ qui lui sera donc allouée à ce titre ; que sur les congés payés afférents, en application des dispositions des articles L. 3141-3 du Code du Travail, le salarié a droit à un congé payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail ; que l'article L. 3141-22 dispose que ce congé ouvre droit à une indemnité égale au 1/10ème de la rémunération brute totale pour la période de référence; pour le calcul de cette rémunération brute, il est tenu compte, toujours selon ce texte, notamment des périodes assimilées à un temps de travail, ce qui est le cas du préavis ; que par conséquent, Madame Marie-Noëlle X... a droit, en l'espèce, à une somme de 10 % sur l'indemnité de préavis, au titre des congés payés afférents, soit la somme de 616,44 ¿ ;
ALORS QUE le juge est tenu de se prononcer sur l'ensemble des éléments versés aux débats par les parties et soumis à son examen pour la détermination de la rémunération du salarié versée par l'employeur ; qu'en recherchant le salaire brut mensuel moyen des derniers mois de la salariée sur la base de ce qu'elle avait justifié jusqu'à juillet 2010 sans tenir compte du bulletin de paie de décembre 2010 versé aux débats par l'employeur qui établissait la rémunération annuelle brute de l'année 2010 de laquelle se dégageait la rémunération moyenne mensuelle brute de 5.714,78 ¿, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du code civil ;
ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le juge doit tenir compte pour la détermination de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'ensemble de la rémunération du salarié qu'elle soit fixe ou variable ; qu'en l'espèce, l'employeur avait exposé qu'en 2010, Madame X... avait perçu 38.026 ¿ au titre de sa rémunération fixe et 31.960 ¿ au titre de sa rémunération variable, soit au total une rémunération mensuelle de l'ordre de 5.832 ¿ par mois ; que Madame X... avait soutenu que sa rémunération moyenne mensuelle brute pour 2010 a été de 5.714,78 ¿ ; qu'en retenant que le salaire brut mensuel moyen des derniers mois dont justifie Madame X... jusqu'à juillet 2010 s'est élevé à 2.845,12 ¿ mensuels sur 13 mois soit 3.082,22 ¿ par mois, alors qu'il ressortait du débat contradictoire des parties et du bordereau de communication de pièces de l'exposante que ce montant 2.845,12 ¿ mensuel correspondait au montant de la seule partie fixe du salaire sans rapport avec la rémunération brute globale de la salariée de 68.577,44 ¿ pour l'année 2010 telle qu'indiquée sur le bulletin de salaire de décembre 2010, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 68 et 69 de la convention collective nationale de la publicité française du 22 avril 1955 et des articles L 1234-5, L 1234-9, R 1234-4 et L 1235-3 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation prononcée contre la société PAGES JAUNES au profit de Mme X... à la somme de 6.164,44 ¿ à titre d'indemnité de préavis et la somme de 616,44 ¿ au titre des congés payés afférents, sur la base d'un préavis de deux mois ;
AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité de préavis, l'article L. 1234-1 du Code du Travail prévoit que chaque salarié licencié, sauf en cas de faute grave, a droit à un préavis dont la durée est fixée par ce texte en fonction de son ancienneté de service continu chez le même employeur, sauf si des dispositions légales, conventionnelles ou collectives prévoient des conditions plus favorables pour le salarié ; qu'en l'espèce, en application de l'article 30 de la convention collective, Madame Marie-Noëlle X... a droit à un préavis de deux mois soit la somme de 6.164,44 ¿ qui lui sera donc allouée à ce titre ; que sur les congés payés afférents, en application des dispositions des articles L. 3141-3 du Code du Travail, le salarié a droit à un congé payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail ; que l'article L. 3141-22 dispose que ce congé ouvre droit à une indemnité égale au 1/10ème de la rémunération brute totale pour la période de référence; pour le calcul de cette rémunération brute, il est tenu compte, toujours selon ce texte, notamment des périodes assimilées à un temps de travail, ce qui est le cas du préavis ; que par conséquent, Madame Marie-Noëlle X... a droit, en l'espèce, à une somme de 10 % sur l'indemnité de préavis, au titre des congés payés afférents, soit la somme de 616,44 ¿ ;
ALORS QUE selon la convention collective applicable, le collaborateur cadre licencié bénéficie d'un préavis de trois mois ou, le cas échéant, de l'indemnité correspondante ; qu'en décidant en l'espèce qu'en application de l'article 30 de la convention collective, Madame X... a droit à un préavis de deux mois après avoir constaté qu'en 1990, elle a accédé au statut de cadre, la cour d'appel a violé par refus d'application, l'article 68 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la Publicité Française du 22 avril 1955.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation de la société PAGES JAUNES à lui payer la somme de 46.440 ¿ à titre de rappel de salaire depuis le 1er mai 2005 et la somme de 87.888 ¿ à titre de rappel de prime d'objectif ;
AUX MOTIFS QUE sur les rappels de salaires et de primes d'objectif, Madame Marie-Noëlle X... ne peut prétendre à un rappel de salaire, ce qu'elle a perçu correspondant strictement à l'application des conditions de son contrat de travail et de l'augmentation individuelle dont elle a bénéficié ; que rien ne justifie que lui soit appliqué un salaire autre que celui qu'elle a librement accepté, et rien n'établit que des salariés aient été embauchés à des conditions significativement meilleures ; que le manque d'égalité avec ses collègues quant aux augmentations individuelles est réparé par la somme de 12.000 ¿ ci-dessus à titre de dommages-intérêts compensant la perte de chance ; que s'agissant des primes sur résultats, Madame Marie-Noëlle X... ne peut, là encore, prétendre qu'à une perte de chance et non pas un manque à gagner strict calculé sur les résultats obtenus par rapport à ceux fixés, la réalisation ou non des objectifs fixés étant soumis à de nombreux aléas dont la composition de l'équipe et le caractère porteur ou non du secteur ne sont que des éléments parmi d'autres ; que le préjudice résultant de la perte de chance est déjà réparé par les dommages-intérêts alloués ci-dessus ; que les demandes de rappels ainsi formées ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
ALORS QUE lorsque le juge constate qu'une inégalité de traitement n'est pas justifiée par l'employeur selon des éléments objectifs et pertinents, le salarié doit être rétabli dans les droits dont il a été privé et auxquels il pouvait légitimement prétendre ; qu'ayant constaté que la salariée a subi une inégalité de traitement dans l'évolution de son salaire fixe, dans l'affectation des vendeurs dans son équipe, et dans la répartition des secteurs de prospection ayant eu des répercussions sur sa rémunération tant dans sa partie fixe que sa partie variable, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de rappel de salaire fixe depuis le 1er mai 2005 et la demande de rappel de prime d'objectif au prétexte que la salariée avait été indemnisée de la perte de chance d'améliorer ses revenus tant par des augmentations de salaires individuelles en se plaçant ainsi au même niveau moyen que ses collègues, que par l'amélioration des résultats de vente de son équipe et, par conséquent, des primes correspondantes pour elle ; qu'en refusant ainsi de remettre la salariée dans la situation qui aurait dû être la sienne et de reconstituer la perte de la rémunération subie, la cour d'appel a violé le principe du principe de l'égalité de traitement.
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