Tribunal Administratif de Nantes, 07 novembre 2022. 2213709
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2213709
Date de décision :
7 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. D C, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer vers l'Italie ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision contestée a été signée par une autorité compétente ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait comme en droit, s'agissant notamment du critère de détermination de l'Etat responsable et en l'absence d'examen personnel du risque lié au transfert ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance de son droit à l'information prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit B A ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions garanties par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013;
- elle méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Des pièces, produites par le préfet de Maine-et-Loire, ont été enregistrées le 2 novembre 2022.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 novembre 2022 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Thomas, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Bearnais, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et en soulevant deux nouveaux moyens tirés de la méconnaissance de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée au 4 novembre 2022 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant soudanais, né le 6 février 2001, à Sirba (Soudan), est entré irrégulièrement en France le 28 avril 2022. Le 9 juin 2022, il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l'intéressé avait été préalablement identifié en Italie, le 10 avril 2022, sous le numéro " IT2 SR02KBP ", pour franchissement irrégulier des frontières. Les autorités italiennes, saisies le 21 juin 2022, d'une demande de prise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné un accord implicite en application de l'article 22-7 du même règlement. Le préfet de Maine-et-Loire a alors décidé, par un arrêté du 4 octobre 2022, de transférer M. C en Italie. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". L'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile réaffirme le droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. La faculté ainsi laissée, par ces dispositions, aux autorités françaises de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. M. C, né en 2001, d'ascendance Gimir, natif de la province d'El Genena au Darfour occidental, soutient avoir été secouru en mer le 29 mars 2022 au terme d'un voyage à bord d'une embarcation de fortune depuis la Libye par un navire d'une organisation internationale, qui n'a été finalement autorisé à débarquer ses passagers en Italie qu'après cinq à six jours restés en mer. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des allégations du requérant à l'audience qu'il aurait eu accès à une procédure de demande d'asile en Italie. Ses allégations sont corroborées par des sources librement accessibles faisant état de cette opération de sauvetage. En outre, il ressort des pièces du dossier que son frère, né en 1987, bénéficie de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 18 février 2022 et celui-ci a déclaré dès le dépôt de sa demande d'asile l'existence du requérant qu'il prend matériellement en charge sur le territoire français. Dans ces circonstances très particulières, le préfet de Maine-et-Loire, en s'abstenant de mettre en œuvre la possibilité que la France examine sa demande d'asile, a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert de M. C vers l'Italie, le présent jugement implique nécessairement que les autorités françaises procèdent à l'examen de sa demande d'asile. Il doit être enjoint en conséquence au préfet de Maine-et-Loire de remettre à M. C une attestation de demande d'asile en procédure normale, lui permettant de séjourner provisoirement en France durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Béarnais, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement audit conseil d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert vers l'Italie de M. C est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Béarnais, conseil de M. C, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Bearnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
La magistrate désignée,
S. THOMAS
La greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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