Texte intégral
ARRET N° 23/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 16 JUIN 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 12 Mai 2023
N° de rôle : N° RG 22/00891 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQQY
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LURE
en date du 25 avril 2022
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [T] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMEE
S.A.S.U. AVS BESANCON, sise [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Juin 2023 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 2 juin 2022 par Mme [T] [H] du jugement rendu le 25 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Lure qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SASU AVS BESANCON, a :
- dit que le licenciement de Mme [T] [H] n'était pas dénué de cause réelle et sérieuse
- débouté Mme [T] [H] de ses demandes
- débouté la SASU AVS BESANCON de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie supportera ses dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 7 juillet 2022, aux termes desquelles Mme [T] [H], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SASU AVS BESANCON à lui verser les sommes suivantes :
- 12 129,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les souffrances endurées
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le13 septembre 2022, aux termes desquelles la SASU AVS BESANCON, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [H] non dénué de cause réelle et sérieuse,
- débouter en conséquence Mme [H] de l'ensemble de ses demandes
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [H] aux entiers dépens ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 avril 2023 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrats à durée déterminée de remplacement successifs, Mme [T] [H] a été embauchée par la SARL AVS MONTBELIARD en qualité d'assistante à la vie à compter du 11 octobre 2013, puis par l'Association FEDEVIE selon contrat à durée déterminée de type CUI-CAE du 24 janvier 2014.
Le 22 février 2016, Mme [T] [H] a régularisé un contrat à durée indéterminée avec la SARL AVS MONTBÉLIARD en qualité d'assistante à la vie quotidienne, pour un travail à temps partiel de 25 heures hebdomadaires, soit 108,34 heures mensuelles, et pour un salaire horaire de 1338 euros brut.
Le 6 mars 2020, Mme [H] a été victime d'un accident du travail, alors qu'elle procédait au transfert d'une résidente.
Le 30 août 2020, Mme [H] a été reconnue par le médecin du travail inapte avec possibilité de reclassement et s'est vu ainsi proposer par la SASU AVS BESANCON plusieurs postes qu'elle a refusés dans son courrier en date du 28 septembre 2020.
Le 30 septembre 2020, la SASU AVS BESANÇON a convoqué Mme [H] à un entretien préalable et l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 octobre 2020.
Imputant son inaptitude au manquement de son employeur à son obligation de sécurité, Mme [H] a saisi le 15 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Lure pour voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS :
- Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en organisant des actions de prévention des risques professionnels, en prévoyant des actions d'information et de formation et en s'assurant de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'obligation de sécurité est une obligation de moyens. (Cass soc 14 novembre 2018 n° 17-18 890)
Il appartient à l'employeur dont le salarié, victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité. (Cass soc 12 janvier 2011 n° 09-70.838)
En l'espèce, Mme [H] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne lui mettant pas à disposition le matériel nécessaire et adéquat pour procéder notamment au levage, transfert et couchage des patients, ce qui a conduit à son accident du travail du 6 mars 2020 lors du transfert de Mme [V] et à son inaptitude à son poste de travail.
Pour en justifier, Mme [H] se prévaut des attestations de Mme [O] [C] et de Mme [L] [F], collègues de travail, (pièces 17 et 18), desquelles il résulte que l'appelante aurait sollicité l'organisme MEDISERVICE pour constater les difficultés des transferts de Mme [J] [V], résidente de forte corpulence, et la nécessité d'équiper le lit d'un lève-personne ou de prévoir une intervention humaine en doublon et qu'une telle démarche serait restée lettre morte jusqu'à l'accident de la salariée.
De telles allégations sont cependant démenties par le courriel de l'organisme MEDISERVICE en date du 2 mars 2022 (pièce 16) produit par l'employeur, lequel témoigne que ce dernier a loué pour le compte de Mme [V] un verticalisateur du 17 avril 2018 au 4 octobre 2019, puis un soulève-malade du 5 octobre 2019 au 16 juillet 2021, démontrant ainsi la mise à disposition de la salariée d'un matériel adéquat pour la prise en charge de cette résidente lors de l'accident du 6 mars 2020.
L'employeur justifie également avoir assuré à sa salariée des actions de formation annuelle autour de la prise en charge des patients (pièces 10, 11 et 12) et n'avoir reçu aucune revendication de la part de Mme [H] sur l'exercice de ses fonctions et les améliorations à y apporter au cours de l'entretien d'évaluation du 12 janvier 2018 (pièce 14).
Il communique au surplus la liste des divers équipements mis à disposition des autres résidents en fonction de leurs pathologies physiques propres (pièces 13 et 15), pour en faciliter la prise en charge par les salariés et adapter ainsi leurs conditions de travail.
L'avis du médecin du travail du 31 août 2020 (pièce 3) témoigne enfin que la salariée faisait l'objet d'un suivi par le service de médecin du travail très régulier, une étude de ses conditions de travail ayant d'ores et déjà été menée le 16 avril 2019, sans que la salariée ne justifie qu'elle aurait conduit à des préconisations spécifiques que l'employeur aurait méconnues.
L'employeur justifie par ailleurs avoir procédé à une recherche de reclassement conformément aux restrictions posées par le médecin du travail en proposant à Mme [H] exclusivement des postes administratifs et des postes d'animation, postes n'entrainant pas 'd'effort physique important, sans sollicitation du rachis (sans manutention ou traction) et sans sollicitation en élévation et/ou en force du membre supérieur droit'.
C'est donc à bon droit que les premiers juges, certes par une motivation très laconique, ont retenu que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité.
- Sur l'origine de l'inaptitude professionnelle :
En l'espèce, Mme [H] a été déclarée inapte à son poste de travail le 31 août 2020.
Si le salarié licencié pour inaptitude est certes recevable à demander des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque son inaptitude fait suite à un accident du travail et résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (Cass soc - 28 mai 2014 n° 13-12.485), les développements ci-dessus détaillés témoignent cependant que l'employeur n'a manifestement pas manqué à cette obligation.
Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a elle-même exclu tout lien entre l'accident du travail du 6 mars 2020, que l'employeur n'avait en effet pas contesté en son temps, et l'inaptitude prise le 31 août 2020, comme en témoigne son courrier en date du 16 septembre 2020 ( pièce 9) et son refus, 'après avis du service médical', d'accorder à la salariée l'indemnité temporaire d'inaptitude.
Dès lors, en l'absence de tout autre élément soutenu et justifié par la salariée, le lien, même partiel, de l'inaptitude avec un manquement de l'employeur à ses obligations n'est aucunement démontré.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour souffrances endurées.
- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [H] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par la SASU AVS BESANÇON au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lure en date du 25 avril 2022 en toutes ses dispositions
- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne Mme [T] [H] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize juin deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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