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Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-17.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.580

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit de : 1°) La société Mauve et X..., dont le siège social est ... (Seine-St-Denis), 2°) Mme Claudine Z..., 3°) Mlle Dominique Z..., demeurant ensemble ... (Loiret), 4°) M. Charles X..., demeurant ... (Loir-et-Cher), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Mauve et X... et de Mme et Mlle Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Constate le désistement de M. X... de son pourvoi incident ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 1989) que M. Y..., qui était associé avec M. X... dans la société Mauve et X..., a vendu un certain nombre d'actions de cette société aux consorts Moutard ; qu'apprenant que cette cession avait porté sur des titres dont il se prétendait titulaire, M. X... a demandé l'annulation de la cession alléguée entre lui et M. Y... ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la cession litigieuse pour défaut de prix alors, selon le pourvoi, que le débiteur d'une obligation dont la cause n'est pas exprimée a la charge de prouver l'absence de cause, ou la fausse cause ; qu'en l'espèce, en retenant que la vente litigieuse était nulle pour défaut de prix, dès lors que les documents la constatant ne comportaient aucun prix et aucune indication permettant de le déterminer et que les éléments produits par M. Y..., acquéreur, ne permettaient pas de retenir l'existence d'une contrepartie à la cession intervenue, tandis que l'existence de la cause de la cession était présumée et qu'il appartenait à M. X... de renverser cette présomption, sans que l'absence de force probante retenue par la cour d'appel des éléments de preuve présentés par M. Y... pour renforcer cette présomption y fassent obstacle, la cour d'appel a violé l'article 1132 du Code civil ; Mais attendu que dans toute vente, la cause de l'obligation du vendeur réside dans l'obligation de l'acquéreur et réciproquement ; qu'ayant retenu que M. Y..., qui soutenait avoir payé à M. X... une certaine somme pour prix de la cession de ses actions et auquel incombait en conséquence la charge de la preuve du paiement, ne rapportait pas cette preuve et que M. Y..., de par les documents qu'il versait aux débats, ne rapportait pas même la preuve d'un accord des parties sur le prix de cession, c'est exactement que la cour d'appel en a déduit que la cession litigieuse était nulle pour défaut de prix ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Condamne M. Y..., envers la société Mauve et X..., Mme et Mlle Z... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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