Cour de cassation, 13 juillet 1988. 86-41.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.105
Date de décision :
13 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Entreprise DROUARD Frères, dont le siège social est ..., et ayant établissement rue du Pont de l'Arche à Nantes (Loire-atlantique),
en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Brive (section industrie), au profit de M. Z... Ahmed, demeurant ... (Corrèze),
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Zakine, conseillers ; M. X..., Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Entreprise Drouard frères fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à son ancien ouvrier, M. Z..., une certaine somme à titre d'indemnité de déplacement pour, selon le moyen, un voyage effectué à Brive le 28 octobre 1983, alors que l'entreprise n'avait aucune raison d'envoyer ce jour-là l'intéressé à Brive et que ce dernier n'apporte pas la preuve que c'était sur instructions de son employeur qu'il avait effectué ledit voyage ; Mais attendu que, le conseil de prud'hommes ayant alloué l'indemnité de déplacement pour un voyage effectué de Brive à Nantes, le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 9 a de la convention collective du bâtiment de la région du Limousin ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur les bases suivantes :
à partir de deux ans et jusqu'à cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise :
1/10ème de mois de salaire par année d'ancienneté ; après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise :
3/20èmes de mois de salaire par année d'ancienneté ;
Attendu que le jugement attaqué a calculé le montant de l'indemnité de licenciement revenant à M. Z..., qui comptait une ancienneté de cinq ans et neuf mois dans l'entreprise Drouard frères, sur la base de 3/20èmes de mois de salaire par année de présence pendant toute la durée de l'activité de l'intéressé au service de ladite entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de licenciement ne pouvait être calculée sur la base de 3/20èmes de mois que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié était supérieure à cinq ans, et devait l'être sur celle de 1/10ème de mois pour la période antérieure, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué et, en conséquence, violé la convention collective susvisée ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition portant condamnation au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 28 janvier 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brive ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tulle ;
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