Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/02216 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRFR
Appel contre une décision rendue le 14 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANTE :
Mme [W] [E]
née le 16 Janvier 1984 à [Localité 5]
Actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [6]
comparante assistée de Maître Virginie LACOINTA BRENAC, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIMES :
PREFETE DU RHONE - ARS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
HOPITAL [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
L'association UDAF DU RHONE en qualité de curateur chargé de la mesure de protection a été régulièrement avisé. A l'audience, il est non comparant, non représenté.
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 4 janvier 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Manon CHINCHOLE, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 21 Mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, Conseillère, et par Manon CHINCHOLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 15 février 2024 concernant Mme [W] [E], prise par le préfet du Rhône,
Par requête du 7 mars 2024, Mme [W] [E] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de son hospitalisation complète sans son consentement .
Par ordonnance rendue le 14 mars 2024, le juge des libertés et de la détention tu tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette demande de mainlevée.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 15 mars 2024, Mme [W] [E] a relevé appel de cette décision en relatant son parcours de soins et d'hospitalisations depuis l'année 2008 comme son histoire personnelle.
Par ses conclusions déposées le 21 mars 2024 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée en mettant en avant les avis médicaux des 4 et 20 mars 2024 qui doivent conduire au maintien de l'hospitalisation complète.
Par des conclusions déposées le 21 mars 2024, le conseil de Mme [W] [E] a demandé au délégué du premier président de :
- réformer l'ordonnance de rejet de la requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement du 14 mars 2024,
- ordonner la nullité de la décision de réintégration en hospitalisation complète de Mme [E],
- ordonner la demande de main levée de la mesure d'hospitalisation sans consentement.
Elle fait valoir que le juge des libertés et de la détention a statué sans que l'arrêté de d'admission en soins psychiatriques ait été joint au dossier et invoque la nullité de son ordonnance.
Elle se prévaut des articles L. 3212-1, L. 3213-1, et L. 3211-3 du Code de la Santé Publique pour soutenir une erreur de droit du juge des libertés et de la détention qui a motivé son rejet de la demande de mainlevée au visa de l'article L. 3212-1 de ce code, comme l'absence de proportionnalité de sa réintégration qui n'est ni adaptée ni proportionnée à son état mental.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 21 mars 2024 à 13 heures 30.
À cette audience, Mme [W] [E] a comparu en personne, assistée de son conseil.
Mme [W] [E] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [U] et des réquisitions du ministère public.
L'association de l'UDAF du Rhône, curatrice de Mme [W] [E] a été régulièrement informée de la date de l'audience et n'a pas comparu.
Il a été porté à la connaissance des parties de la jonction en cause d'appel de l'arrêté de réintégration en soins psychiatriques en hospitalisation complète pris le 15 février 2024 par le préfet du Rhône.
Lors de l'audience, Mme [W] [E] a déclaré qu'elle n'était pas d'accord avec son hospitalisation et qu'elle n'a jamais été écoutée ni entendue lorsqu'elle a expliqué ses difficultés.
Le conseil de Mme [W] [E] a été entendu en ses explications en soutenant ses conclusions, tout en convenant que la présence de l'arrêté de réintégration régularisait la procédure.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
Sur la nullité invoquée de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
Aux termes de l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique :
« Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :
(.)
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté
d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant
maintenu la mesure de soins ».
Comme l'a relevé le conseil de Mme [W] [E], si le juge des libertés et de la détention a visé l'arrêté de réintégration en soins psychiatriques en hospitalisation complète pris le 15 février 2024 pris par le préfet du Rhône, cette décision ne figurait pas dans le dossier transmis par son greffe à la suite de l'appel.
Cette absence de la base légale de l'hospitalisation ne permettait pas au juge des libertés et de la détention d'opérer son contrôle et le conseil de Mme [E] est fondé à soutenir que cette irrégularité a porté atteinte aux droits de la patiente.
Cette irrégularité conduit au prononcé de la nullité de l'ordonnance déférée et par l'effet dévolutif attaché à l'appel de la patiente, le premier président doit statuer sur sa requête en mainlevée en ce que l'irrégularité retenue n'affecte pas l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention.
Sur la demande de mainlevée de l'hospitalisation sans consentement
A titre liminaire, la critique des motifs pris par le juge des libertés et de la détention faite par le conseil de Mme [W] [E] n'a pas à être examinée en l'état de la nullité prononcée de sa décision.
Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.
S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Dans son recours et particulièrement dans ses déclarations recueillies lors de l'audience, Mme [W] [E] s'oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant qu'elle n'a pas besoin d'une telle mesure, étant à souligner que le comportement alors manifesté et les propos tenus sont venus confirmer l'intense difficulté de cette femme à entrer en discussion constructive sur l'opportunité des soins qui lui sont nécessaires.
Le certificat médical d'avant audience devant le juge des libertés et de la détention du 4 mars 2024 a été rédigé ainsi par le Dr [N] :
«Habituellement prise en charge selon les modalités d'un programme de soins ambulatoires. La patiente est en rupture de traitement depuis un mois. Elle est réintégrée à temps complet ce jour, via les urgences où elle s"est présentée spontanément.
La décompensation délirante est tranche : la patiente est convaincue d'être enceinte malgré la négativité des bhCG car « ça pousse de chaleur» en elle. Du fait de sa grossesse, elle affirme que les passants lui lancent des regards hostiles dans la rue. Elle affirme également avoir « donné un AVC» à la mère de son compagnon en tapant sur une vitre. Sa vulnérabilité actuelle est franche : elle aurait quitté volontairement son logement, le pensant squatté, et vivrait dans la rue sous une tente. Elle dit vouloir changer de ville. Le sentiment d'insécurité à l'extérieur était majeur. Les idées délirantes de persécution concernent également son équipe référents : elle accuse les soignants de vouloir la violer et refuse les
« traitements de fous qui la rendent folle et agressive». Le déni des troubles est massif : la patiente affirme qu'elle refusera désormais l'AAH car elle n'est ni handicapée. ni malade et elle veut le RSA. En fin d'entretien émergent des idées mégalomaniaques : la patiente aurait rendez-vous avec un médecin du sport prochainement pour participer aux JO (natation).
Ses capacités de jugement sont nettement altérées, une hospitalisation à temps complet nécessaire face à l'exacerbation symptomatique actuelle avec mises en danger.
On repère une tension interne fluctuante. qui se majore dès qu'il est question des soins, des traitements, ll existe un risque agressif.
En conséquence. les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat doivent se poursuivre désormais à temps complet.»
Le certificat de situation du Dr [U] du 21 mars 2024 note :
«Pour rappel, la patiente a été réintégrée à temps complet via passage par les urgences psychiatriques où elle s'est présentée spontanément. Elle était en rupture de soins, en errance sur la voie publique, en situation de mise en danger, ayant déserté son studio en foyer logement, laissant ses clefs à un colocataire occasionnel. L'association tutélaire nouvellement nommée demandait à se démettre de ses fonctions suite à un comportement sthénique agressif à leur égard.
L'état clinique actuel reste très instable marqué par un état délirant à mécanisme interprétatif à thématiques de persécution. de mégalomanie, dans un déni de ses troubles. L'accès à un traitement suffisamment efficace est remis en question dans ces conditions. Elle se montre versatile, pouvant se présenter sthénique, hétéroagressive verbalement, instable sur le plan psycho-moteur lors de cette hospitalisation. Pas d'évolution positive notable depuis sa réintégration en début de mois.
Je confirme que ses capacités de jugement sont nettement altérées, une hospitalisation à temps complet
reste à ce jour nécessaire face à l'exacerbation symptomatique actuelle avec mises en danger.
On repère une tension interne fluctuante. qui se majore dès qu'il est question des soins, des traitements, il existe un risque agressif.
En conséquence, les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat doivent se poursuivre à temps complet.»
Il ressort de ces différents certificats médicaux que le maintien de Mme [W] [E] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
La demande de mainlevée présentée par Mme [W] [E] doit être rejetée.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Annulons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant sur la requête de Mme [W] [E],
Rejetons cette demande de mainlevée.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment