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Cour d'appel, 18 août 2014. 13/00624

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00624

Date de décision :

18 août 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00624 AFFAIRE : Claude X... C/ Bernard Y..., Jane Z... épouse Y... MJ/ MCM DROIT DE PASSAGE Grosse délivrée Maître BOURRA, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 AOUT 2014 Le dix huit Août deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Claude X... de nationalité Française, né le 27 Juin 1939 à BUSSIERE GALANT (87230), Retraité,...-87230 BUSSIERE GALANT représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 02 MAI 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Bernard Y... de nationalité Française, né le 20 Février 1950 à Castres (81100), Retraité,...-87700 SAINT-MARTIN LE VIEUX représenté par Me Jean-Philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES Jane Z... épouse Y... de nationalité Française, née le 25 Avril 1954 à PAU (64000), Retraitée,...-87700 SAINT-MARTIN LE VIEUX représentée par Me Jean-Philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 Mai 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 25 juin 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Madame JEAN, président de chambre a été entendue en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Août 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Les époux Y... sont propriétaires d'une parcelle de terre en nature de pré cadastrée section A no 276 d'une contenance de 1 ha 43 a 8 ca sur la commune de Saint Martin le Vieux ... ; ils sont également propriétaires de quatre autres parcelles sur cette même commune no 304, 305, 307 et 535 de la section A. Les époux Y... ont obtenu le 10 mars 2011 un certificat d'urbanisme autorisant la construction d'un immeuble d'habitation sur la parcelle no 276 et, après avoir mis en vente cette parcelle, ont trouvé un acquéreur au prix de 39. 900 ¿. La vente n'a pu se réaliser dans la mesure où Claude X..., propriétaire d'une parcelle no 274, contiguë à la parcelle no 276, s'est opposé au passage sur sa propriété en vue de construire l'immeuble. C'est dans ces conditions que par acte du 12 juin 2012, les époux Y... ont fait assigner celui-ci devant le Tribunal de Grande Instance de Limoges en vue notamment de voir constater l'état d'enclave et voir juger que la parcelle no 276 bénéficiera d'une servitude de passage sur la parcelle appartenant à Claude X.... Selon jugement du 2 mai 2013, le tribunal a notamment : - dit que la parcelle cadastrée section A no 276 de la commune de Saint Martin le-Vieux ... n'a pas d'issue sur la voie publique et qu'elle est enclavée, - dit que cette parcelle bénéficiera d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section A no 274 de la même commune, - condamné Claude X... à payer à Bernard Y... et Jane Z... épouse Y... la somme de 1. 500 ¿ en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du refus de Claude X... de leur accorder un passage sur sa parcelle,- avant-dire droit ordonné une mesure de consultation aux fins principalement de fournir les éléments en vue de déterminer l'assiette du passage et l'indemnisation du préjudice que cette servitude cause à M. X.... Claude X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 16 mai 2013. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 30 juillet 2013 par Claude X... et 25 septembre 2013 par les époux Y... ; Claude X... demande à la cour de réformer le jugement pour débouter les époux Y... et les condamner à lui payer la somme de 5. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il considère que le jugement est atteint d'une contradiction en ce qu'il a considéré à la fois qu'il convenait d'ordonner une expertise pour déterminer l'assiette du passage et l'a condamné au paiement de dommages et intérêts ; il conteste par ailleurs l'appréciation du tribunal sur l'état d'enclave alors, selon lui, que la parcelle 276 peut être desservie par les autres propriétés des époux Y.... Les époux Y... concluent à la confirmation de la décision en ce qu'elle a admis l'existence de l'enclave de leur parcelle no 276 mais invitent la cour, au cas où elle estimerait devoir confirmer la décision en ce qu'elle a ordonné une mesure d'instruction, d'en mettre les frais à la charge de Claude X... ; ils demandent pour le surplus qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils offrent d'indemniser ce dernier à hauteur de 2. 000 ¿ et sollicitent paiement de la somme de 15. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts afin de compenser le préjudice qu'ils ont subi du fait de son refus de consentir une servitude de passage et de celle de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ils font valoir principalement que leur parcelle est enclavée en sorte qu'ils sont fondés à obtenir une servitude de passage sur le fonds de Claude X... et observent à cet égard que la construction d'une habitation sur une parcelle devenue constructible constitue une utilisation normale de ladite parcelle. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges, analysant les documents cadastraux, ont considéré que c'était à tort que Claude X... soutenait que la parcelle no 276 pouvait être desservie par la parcelle no 535 appartenant aux époux Y... alors que la parcelle no 276 n'a de contact avec la parcelle no 535 qu'en un point en sorte que la desserte de la parcelle 276 supposerait d'empiéter sur les parcelles 534 et 303 appartenant à d'autres propriétaires ; Attendu en conséquence que les premiers juges ont exactement, après avoir visé les dispositions de l'article 682 du Code Civil, admis l'existence d'un état d'enclave de la parcelle 276 ; Et attendu que de l'article 683 du Code Civil, il ressort que le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et, néanmoins, doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; que, dans ces conditions et au regard des éléments de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le désenclavement de la parcelle no276 se ferait par la parcelle no 274 appartenant à Claude X..., laquelle parcelle offre en effet l'accès le plus court à la voie publique ; Attendu par ailleurs que si le tribunal a estimé devoir ordonner une consultation en vue de la fixation de l'assiette du passage, cette décision, qui n'est que la conséquence du refus de Claude X... de consentir un passage sur sa propriété et d'envisager en conséquence la meilleure voie possible, n'apparaît nullement contradictoire avec la condamnation de celui-ci à des dommages et intérêts tendant à indemniser le préjudice des époux Y..., lequel consiste en une perte de chance de vendre leur parcelle à Mme B...et M. C...qui ont attesté de leur volonté d'acquérir la parcelle no 275 des époux Y... et de l'échec de la transaction suite au refus de Claude X... de consentir un passage sur sa propriété ; Et attendu que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi parles époux Y... ; que ceux-ci seront déboutés en conséquence de leur appel incident tendant à obtenir paiement d'une somme de 15. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; que rien ne justifie non plus de modifier la décision entreprise pour mettre à la charge de Claude X... l'avance sur la rémunération du consultant ; que le paiement par le demandeur de l'avance sur la rémunération d'un expert a en effet pour but de faciliter l'organisation de la mesure ordonnée par une juridiction ; Attendu enfin que le " donné acte " est sans conséquence juridique ; qu'il n'y pas lieu de faire droit en conséquence à la demande des époux Y... tendant à se voir donner acte de leur offre d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article 682 du Code Civil ; Attendu dès lors que le jugement mérite entière confirmation ; que Claude X..., qui succombe en son appel, sera condamné toutefois au paiement aux époux Y... d'une indemnité supplémentaire de 1. 200 ¿ au titre de l'instance d'appel, étant observé, pour le surplus des demandes des époux Y..., qu'il n'appartient pas à la cour, à ce stade, de liquider les dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE Claude X... à payer aux époux Y... une indemnité de 1. 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel, CONDAMNE Claude X... aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.

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Cour d'appel 2014-08-18 | Jurisprudence Berlioz