Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°108DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 21/00629 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DKM4
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 21 Aôut 2018.
APPELANT
Monsieur [W] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Alfonso DORADO-ESCOBAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non représentée
S.A. [7] prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gwendalina MAKDISSI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH et par Me Yann-Eric LOGEAIS ( A.A.R.P.I. LOYRETTE NOUEL), avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 8],
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Mme [V] [M] munie d'un pouvoir dûment établi
[5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Gaëlle GOURANTON (SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH, substituée par Me Charline REJOU et par Me Agnès JAMBON ( SELARL LEFEBVRE & Associés) Avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, présidente,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée auprès du premier président,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 Avril 2023, date à laquelle lamise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 22 Mai 2023
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [W] [L], fonctionnaire de [4], a été détaché auprès de la société [7] SA, par un contrat en date du 23 janvier 2007 pour une durée de trois ans, lequel a été ensuite renouvelé. Au cours de ce détachement, il a été missionné au Cameroun du 1er mars au 29 août 2015. A compter du 1er juin 2020, M.[L] a réintégré son corps d'origine.
A la suite d'une décision d'incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne, et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 août 2017, M.[L] a saisi en référé le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, avec appel en cause de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD (CPAM) d'une contestation d'une décision de rejet de la décision de la commission de recours amiable de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE (CGSSG) rejetant implicitement sa demande d'affiliation à celle-ci.
Suivant lettre recommandée en date du 2 mai 2017 avec avis de réception signé le 11 mai 2017, la société [7] SA a saisi la commission de recours amiable ("CRA") de la CGSSG aux fins de rattachement de M. [L] et de prise en charge au titre des risques professionnels d'un accident qu'aurait subi M.[L], lors de sa mission au Cameroun le 13 mai 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2017, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CGSSG rejetant implicitement sa demande d'affiliation de M.[L] à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe durant sa période de détachement au Cameroun du 1er mars au 29 août 2015 et la prise en charge de l'accident dont il a été victime le 13 mai 2015, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans le cadre de la procédure de référé que M.[L] avait engagé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, l'a, par jugement en date du 3 juillet 2018, débouté de l'intégralité de ses demandes.
Concernant la demande introduite le 18 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a, par jugement en date du 21 août 2018 :
- déclaré recevable mais mal fondée la demande principale formée par la société [7],
- confirmé la décision de la CGSSG rejetant implicitement sa demande d'affiliation de Monsieur [L] [W] à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe durant sa période de détachement au Cameroun du 1er mars au 29 août 2015 et la prise en charge de l'accident dont il a été victime le 13 mai 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- déclaré recevable et bien fondée la demande subsidiaire de la société [7],
- en conséquence, condamné la CGSSG à rembourser à la société [7] l'intégralité des cotisations et contributions sociales (salariales et patronales) versées de 2007 à la date du jugement, en vue de l'affiliation de M.[L],
- condamné la CGSSG à verser à la société [7] la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code procédure civile du code procédure civile du code de procédure civile.
La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a interjeté appel de ce jugement le 8 novembre 2018.
Par arrêt en date du 1er juillet 2019, sur saisine de M.[L], la cour d'appel de Basse Terre a annulé la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 3 juillet 2018 et statuant à nouveau a rejeté ses demandes.
Suivant arrêt en date du 4 novembre 2019 rendue sur appel de la CSSG, la cour d'appel de Basse-Terre a :
-confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe en date du 21 août 2018 sauf en ce qu'il avait déclaré bien fondée la demande subsidiaire de la société [7] et condamné la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à lui rembourser l'intégralité des cotisations et contributions sociales versées en vue de l'affiliation de M.[L] ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur ces points elle a:
- déclaré la société [7] mal fondée en sa demande tendant au remboursement des cotisations et contributions sociales qu'elle a payées à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe pour le compte de M. [L],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code procédure civile du code procédure civile du code de procédure civile
- laissé les dépens à la charge de la société [7].
Le 3 janvier 2020, la société [7] a formé pourvoi en cassation.
Le 13 mars 2020, M. [L] a formé tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 4 novembre 2019, appelant également en la cause la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD (CPAM DE CORSE DU SUD).
Par un arrêt en date du 8 avril 2021, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 4 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre, a remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée, condamné la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe aux dépens et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code procédure civile du code procédure civile du code de procédure civile.
Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, la cour de cassation a fait application de l'article 620 alinéa 2 du même code et, au visa des articles 14 du code de procédure civile et L 411 du code de la sécurité sociale, a rappelé qu'il résultait du premier de ces textes que nul ne pouvait être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
Elle a rappelé que l'arrêt avait retenu, par motifs propres et adoptés que faute de démarche d'affiliation au régime général effectuée par la société ou son salarié, fonctionnaire de [4] détaché auprès d'elle et resté affilié à [5], il ne pouvait être fait droit aux demandes de la société d'affiliation et de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du salarié ni à la demande de remboursement des cotisations payées dans le cadre d'une obligation légale de l'employeur au titre de la solidarité nationale, peu important que le salarié profite ou non de toutes les prestations financées par ces cotisations et a jugé qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur l'affiliation d'un salarié fonctionnaire détaché, qui ne pouvait être tranché sans la mise en cause de ce dernier et de la caisse d'affiliation du personnel de [4], la cour d'appel avait violé les textes sus-visés.
Dans le cadre de la procédure introduite sur opposition, la cour d'appel de Basse-Terre a, par arrêt du 17 mai 2021 :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité Monsieur [L] et à défaut, la partie la plus diligente, à mettre en cause la caisse d'affiliation de [4], soit en l'espèce celle de la société [7],
- invité les parties à présenter leurs observations sur l'existence d'une éventuelle saisine de la cour à la suite de l'arrêt de la cour de cassation du 8 avril 2021 et dans cette hypothèse, sur la question de la tierce opposition devenue sans objet,
- renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 6 septembre 2021 à 14 h 30.
Par déclaration en date du 7 juin 2021, Monsieur [W] [L] a saisi la cour d'appel de Basse-Terre sur renvoi, y appelant dans l'acte la CGSSG, la société [7], la CPAM DE CORSE DU SUD et [5] .
M. [L] a assigné en intervention forcée la CPAM DE CORSE DU SUD et [5] par actes d'huissier des 2 août et 20 septembre 2021.
Par arrêt du 25 octobre 2021, la cour d'appel de Basse-Terre, statuant sur la tierce opposition, a dit que cette dernière formée le 13 mars 2020 par M.[L] était devenue sans objet et n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code procédure civile du code procédure civile du code de procédure civile.
Fixée à l'audience du 17 janvier 2022 , l'affaire a été successivement renvoyée à l'audience du 13 juin 2022, puis le 6 février 2023.
M. [L], la société [7], [5] et la CGSSG, ont échangé leurs dernières conclusions respectivement les 24 novembre 2022, 27 juin 2022, 20 mai 2022 et pour la CGSSG les 8 et 9 juin 2022 et les ont notifiées à la CPAM DE CORSE DU SUD, qui avait été assignée à personne morale, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l'audience du 6 février 2023, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 24 avril 2023, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l'audience du 6 février 2023, M.[L], la société [7], [5] et la CGSSG reprennent oralement leurs dernières conclusions respectivement des 24 novembre 2022, 27 juin 2022, 20 mai 2022 et pour la dernière par notification des 8 et 9 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétention:
M. [L] demande à la cour de statuer après renvoi et par évocation:
* à titre principal :
- constater qu'il a été affilié de manière effective à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe depuis au moins le 1er décembre 2007,
- constater qu'un incident administratif de l'organisme de sécurité sociale survenu le 30 juin 2014 a l'annulé ou radié des fichiers de la caisse générale de la caisse de sécurité sociale,
- constater que suite à un accident de travail survenu le 13 mai 2015 au Cameroun, il a demandé expressément sa ré-affiliation rétroactive à la CGSSG afin de voir son accident de travail pris en charge par l'organisme primaire de la sécurité sociale du lieu de son domicile fiscal ainsi que permettre la consolidation de son taux d'incapacité,
- constater que lui comme l'employeur, ont réitéré la demande de ré-affiliation devant la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe en mars 2017 avec la communication de toutes les pièces requises,
- constater le refus implicite de la part de la CGSSG,
- juger qu'il a droit et obligation d'être affilié rétroactivement à la caisse primaire de la sécurité sociale de son lieu de domicile fiscal et de la prise en charge de son accident du travail du 13 mai 2015 par la caisse primaire d'assurance de la sécurité sociale entre autres,
- juger que l'employeur a l'obligation de verser les cotisations sociales indépendamment des prestations,
- en conséquence, infirmer le jugement de première instance intervenu le 21 août 2018 et statuant à nouveau,
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CGSSG du recours formé par lui par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date des 13 février 2017, 24 février 2017, 24 mars 2017 et 28 mars 2017 respectivement,
- ordonner à la CGSSG, son affiliation avec effet rétroactif du 23 janvier 2007 au 31décembre 2017 dans la prise en charge de son accident du travail survenu le 13 mai 2015,
*à titre subsidiaire de :
- ordonner sa ré-affiliation à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD de manière rétroactive du 23 janvier 2007 au 31 décembre 2017, ce aux fins entre autres, de la prise en charge de l'accident du travail,
* à titre très subsidiaire de :
- ordonner sa ré-affiliation à [5] de manière rétroactive du 23 janvier 2007 au 31 décembre 2017, ce aux fins entre autres, de la prise en charge de l'accident du travail,
* en tout hypothèse de :
- débouter l'employeur, la société [7], quant à sa prétention de remboursement des cotisations sociales ainsi que [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile du code procédure civile du code de procédure civile au motif de l'équité,
- condamner solidairement la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, la caisse primaire d'assurance maladie de Corde du sud et la société [7] au paiement en sa faveur de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile du code procédure civile du code de procédure civile.
La société [7] sollicite, quant à elle :
* confirmer subsidiairement le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Guadeloupe en date du 21 août 2018 ayant condamné :
. la CGSSG à lui rembourser l'intégralité des cotisations et contributions sociales concernant M. [L] versées depuis le 1er février 2007,
. la CGSSG à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile du code procédure civile du code de procédure civile,
* infirmer le jugement du tribunal de sécurité sociale de Guadeloupe en date du 21 août 2018 l'ayant déboutée de ses demandes principales tendant à dire et juger que Monsieur [W] [L] doit être rattaché à la CGSSG et que l'accident dont ce dernier a été victime le 13 mai 2015 au Cameroun est un accident du travail, et statuant de nouveau,
- à titre principal,
. annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CGSSG du recours qu'elle a formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 mai 2017,
.constater l'affiliation de Monsieur [W] [L] à la CGSSG,
. juger que Monsieur [W] [L] doit être rattaché à la CGSSG durant sa période de détachement,
. juger que l'accident dont a été victime Monsieur [L] le 13 mai 2015 au Cameroun est un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- à titre subsidiaire,
. condamner la CGSSG à lui rembourser l'intégralité des cotisations et contributions sociales concernant Monsieur [W] [L] versées depuis le 1er février 2007 jusqu'au jugement,
- en tout état de cause,
. débouter Monsieur [W] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
. condamner la CGSSG à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile du code procédure civile du code de procédure civile,
. condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile du code procédure civile du code de procédure civile.
[5] demande :
* à titre principal,
- au visa des dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, juger irrecevables les demandes de Monsieur [L] car prescrites,
* à titre subsidiaire,
- au visa des articles 30 de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 et L 311-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
- débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* en tout état de cause,
- condamner en conséquence Monsieur [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile du code procédure civile du code de procédure civile.
La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (CGSSG) demande de voir :
* confirmer la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe déboutant la société [7] de ses demandes relatives à l'affiliation rétroactive de son salarié [L] [W] et à la prise en charge de l'accident du 13 mai 2015,
- débouter Monsieur [L] de sa demande rétroactive d'affiliation,
- débouter Monsieur [L] de sa demande de sommation de communiquer des informations nominatives,
* infirmer la décision condamnant la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe au remboursement des cotisations et contributions sociales.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le périmètre de la saisine de la cour de renvoi
En application de l'article 14 du code de procédure civile que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Selon l'article 562 du code de procédure civile dispose, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 552 du code de procédure civile dispose
'En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.'
Au visa de l'article 14 susvisé, la Cour de cassation après avoir relevé que la cour d'appel était saisie d'un litige portant sur l'affiliation d'un salarié fonctionnaire détaché, qui ne pouvait être tranché sans la mise en cause de ce dernier et de la caisse d'affiliation du personnel de [4], a cassé et annulé l'arrêt du 4 novembre 2019.
Pour autant, aucune des parties ne sollicitent l'annulation du jugement querellé.
En conséquence, au regard de l'indivisibilité du litige introduit par la société [7], entre cette dernière d'une part et d'autre part la CGSSG, [5], la CPAM DE CORSE DU SUD et M.[L], la cour d'appel de renvoi après cassation est saisie de l'entier litige, lequel est déterminé, ainsi que l'énonce l'article 4 du code de procédure civile, par l'ensemble des prétentions des parties.
Sur l'affiliation au régime général de la sécurité sociale
L'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi du n°2020-992 du 7 août 2020 , applicable au litige, dispose :
' La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.
Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens.'
Selon l'article L712-1, régissant le statut spécial des fonctionnaires, les fonctionnaires en activité, soumis au statut général, et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, ainsi que leur famille, dans le cas de maladie, maternité, invalidité et décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale.
L'article L. 311-2 dispose :
' Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.'
Il sera également rappelé que le statut sociald'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions fixées pour son application. Toutefois, une décision d'affiliation contraire devenue définitive peut faire obstacle à l'affiliation d'une personne rétroactivement à la date à laquelle les conditions étaient réunies.
En l'espèce, il est incontesté que par contrat en date du 23 janvier 2007, M.[L], fonctionnaire à [4], qui relevait du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires, confié pour cette période à [5], a été détaché auprès de la société [7], entreprise du secteur privé, au sein de laquelle il a exercé la totalité de son activité, et a réintégré la fonction publique au sein de son corps d'origine le 1er juin 2020.
Il sera également constaté que les conditions de la réunion du lien de subordination de M.[L] à l'égard de l'entreprise privée [7] de janvier 2007 à mai 2020 ne donnent pas lieu à discussion. Il en résulte que durant cette période, que M.[L] devait, à compter du 23 janvier 2007, relever, en qualité de salarié, du régime général de la sécurité sociale.
Pour autant, il ressort des pièces du dossier que M.[L], qui est fonctionnaire de [4] placé en position de détachement auprès de la société [7], suivant contrat de travail à compter du 23 janvier 2007, est resté assujetti à [5], qui gèrait le régime spécial des fonctionnaires de [4] jusqu'à fin décembre 2017. Or, M.[L], régulièrement assujetti à ce régime spécial, n'a pas entrepris de démarche avant 2018, pour solliciter son affiliation régime général durant la période en litige. Il ne démontre pas - et au demeurant n'allègue - avoir transmis à la CGSSG, ou à la CPAM DE CORSE SUD le formulaire 750 de la C.N.A.M intitulé 'demande de mutation', obligatoire en cas de changement de régime de sécurité sociale, diligence qui incombe personnellement à l'assuré.
Le débat quant au rattachement auprès de l'une ou l'autre de ces caisses, CGSSG ou CPAM DE CORSE DU SUD, est ce faisant inopérant, dès lors que les CPAM en France et les CGSS en outremer gèrent tant le régime général que le régime spécial des fonctionnaires de [4] confié à [5]; cette dernière fait en effet assurer les missions de gestion à l'un ou l'autre de ces organismes de rattachement ; ainsi, les seuls codes de rattachement à la CGSSG et la CPAM DE CORSE DU SUD portés dans les cinq derniers chiffres de l'identification de l'organisme de rattachement sur les documents communiqués aux débats sont sans incidence juridique sur la réalité de l'assujettissement au régime général du 23 janvier 2007 à 2017, ainsi qu'il l'est pourtant affirmé.
Sur ce point, il sera noté que les pièces versées tant par l'appelante, que par M.[L], confirment encore que durant la période litigieuse, ce dernier est demeuré assujetti au régime spécial des fonctionnaires. Les pièce (n°5 et 11 :consultation adhésion individuelle) depuis 2007 et jusqu'en 2017 indiquent pour les premiers chiffres d'identification le code 92, soit celui de [5]. Ce code est encore repris par une attestation de droit à l'assurance maladie établie pour la période du 16 juin 2015 au 15 décembre 2017 par cette même MUTUELLE GENERALE et un relevé du 4 avril 2017 actualisé le 24 mars 2015 et 3 avril 2017 avec mention pour l'identification de l'organisme national ' [5]', pièces communiquées, quant à elles, par la CGSSG. A défaut de précision, il ne peut donc être procédé à aucune déduction de la mention 'annulé le 30 juin 2014" porté sur ce relevé. De surcroît, il est encore établi que les prestations de soins dont a bénéficié M.[L] ont été assurées en 2009 et 2010 par [5]. Par ailleurs, la société [7] ne justifie pas du versement des cotisations par les seules mentions de l'organisme social de la Guadeloupe portées sur les bulletins de salaire qu'elle a elle-même établis à compter de juin 2015, soit postérieurement à sa propre démarche du 5 octobre 2015 auprès de la CGSSG - celles antérieures n'étant pas produites - ne pouvant à elles-seules en faire foi ; au demeurant, dans le courriel en réponse du 7 octobre 2015, s'agissant de l'affiliation en cas de changement de régime, cette dernière lui avait de surcroît rappelé qu'en cas de modification de régime pour un assuré déjà immatriculé, il appartenait à celui-ci d'en justifier et 'Vérifications faites, à ce jour' 'n'avoir reçu 'aucune demande d'affiliation au régime général de la part de Monsieur [W] [L]'.
En conséquence, il s'évince de l'ensemble de ces éléments de faits et faute d'avoir accompli la démarche de changement de régime pendant la période concernée, le régime spécial de fonctionnaire à [4] ne peut être mise à néant, pas plus que les droits et obligations en résultant tant pour M.[L] que la société [7] .
Par suite de la mise en échec du principe de la rétroactivité pour la période en litige de janvier 2007 à décembre 2017, le débat au titre de la période concernée, quant à l'éventuelle prise en charge de l'agression du 13 mai 2015 et la fin de non-recevoir qui lui est opposée étant corrélativement sans objet devant la juridiction de l'ordre judiciaire, l'ensemble des prétentions de M.[L] tant à l'égard de la CGSSG, la CPAM DE CORSE DU SUD et [5], que celles de la société [7] à l'encontre de la CGSSG, ne peuvent qu'être rejetées.
Par voie de conséquence, la décision de première instance sera sur ces points confirmée, sauf en ce qu'elle a fait droit la prétention de la société [7] au remboursement des cotisations sociales, laquelle sera infirmée .
Sur les mesures accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [7], succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel après renvoi de cassation.
L'équité commande, en cause d'appel de la condamner à payer à la seule CGSSG une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile du code procédure civile du code procédure civile.
Les dispositions du jugement de première instance seront sur ces points infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe en date du 21 août 2018 sauf en ce qu'il a déclaré bien fondée la demande subsidiaire formée par la société [7], condamné la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE à lui rembourser l'intégralité des cotisations et contributions sociales versées en vue de l'affiliation de M. [L] et à lui payer une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant:
Déboute la société [7] de toutes ses demandes,
Rejette toutes les prétentions de M.[W] [L],
Condamne la société [7] à payer à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE la somme de 2 000 euros application de l'article 700 du code procédure civile du code procédure civile du code de procédure civile.
Condamne la société anonyme [7] aux dépens d'appel.
Et ont signé
La greffière La présidente