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Cour de cassation, 29 mars 1995. 93-11.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.172

Date de décision :

29 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert B..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Franco X..., 2 / de Mme Jacqueline A..., épouse X..., demeurant ensemble 3 Lot. de l'Oliveraie à Plan d'Orgon (Bouches-du-Rhône), 3 / de M. René D..., demeurant 3, Lot de l'Oliveraie à Plan d'Orgon (Bouches-du-Rhône), 4 / de Mme Colette B..., épouse Z..., demeurant 103, quartier des Arènes à Plan d'Orgon (Bouches-du-Rhône), 5 / de Mme Rolande B..., épouse C..., demeurant ... à Plan d'Orgon (Bouches-du-Rhône), 6 / de Mme Maguy B..., veuve Y..., demeurant Route d'Avignon n 124 à Plan d'Orgon (Bouches-du-Rhône), 7 / de Mlle Francette B..., domiciliée chez Colette B..., épouse Z..., ... à Plan d'Orgon (Bouches-du-Rhône), placée sous tutelle de Colette B... le 20 avril 1974, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Hubert B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 1992), que M. D... et les époux X..., auxquels M. Raymond B... avait, par acte sous seing privé du 1er mars 1988, vendu des parcelles de terrains, sous conditions suspensives devant être réalisées dans le délai de deux mois, ont assigné leur vendeur afin de faire déclarer parfaite la vente intervenue ; que M. B... étant décédé en cours de procédure, ses héritiers, les consorts B... ont repris l'instance ; Attendu que M. Hubert B..., l'un d'entre eux, fait grief à l'arrêt de rejeter la demande des acquéreurs, alors, selon le moyen, "1 ) qu'une partie à une convention peut toujours renoncer à une condition lorsque celle-ci a été stipulée exclusivement dans son intérêt ; qu'elle peut, notamment, renoncer à invoquer sa défaillance, et se déclarer engagée purement et simplement ; qu'à défaut de stipulation expresse contraire, cette renonciation peut intervenir postérieurement au délai dans lequel la condition devait être réalisée ; qu'en déclarant la promesse de vente caduque pour défaut de réalisation des deux dernières conditions en ce que la renonciation des acquéreurs était intervenue après que la condition ait défailli, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1168 et suivants du Code civil ; 2 ) qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la condition tirée du droit de passage qui devait être consenti aux acquéreurs par le frère de l'un d'eux n'était pas privée d'objet, ou ne devait pas être réputée accomplie, ce dernier leur ayant depuis lors cédé la parcelle sur laquelle ce droit devait être exercé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1165 et 1168 et suivants du Code civil" ; Mais attendu que M. Hubert B... ayant demandé la confirmation du jugement, qui avait débouté les époux X... et M. D... de toutes leurs demandes, est irrecevable à soutenir des prétentions contraires devant la Cour de Cassation ; Sur le second moyen : Attendu que M. Hubert B... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1 ) qu'aux termes de ses conclusions, M. B... avait saisi la cour d'appel d'une demande tendant à la réparation du "préjudice qu'il subit du fait qu'il ne bénéficie pas de la libre disposition de son terrain" ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions qui lui étaient soumises, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées par l'acte introductif d'instance et par leurs conclusions ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a également modifié l'objet du litige dont elle était saisie, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les consorts B... ne prouvaient pas que M. D... et les époux X... aient abusé de leur droit d'agir en justice, leur échec ne suffisant pas à démontrer leur mauvaise foi, la cour d'appel en a déduit, sans dénaturation et sans modification de l'objet du litige, que la demande en dommages-intérêts des consorts B... n'était pas fondée, le fait pour ces derniers de ne pouvoir librement disposer de leur bien jusqu'à l'issue du litige n'étant pas la conséquence d'une faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Hubert B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 711

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