Cour de cassation, 02 mars 1993. 91-40.992
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.992
Date de décision :
2 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Wolfang Y..., demeurant Tour Janvier, Les Hautes Bergères, Les Ulis (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit :
18) de la société anonyme Hilti France, dont le siège est ... (Essonne),
28) de l'ASSEDIC de l'Essonne, dont le siège est à Evry (Essonne),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fontions de président, M. Choppin X... de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Hilti France, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 612 et 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois ; qu'il résulte du second que le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que la déclaration de pourvoi adressée par lettre du 27 août 1989 à la Cour de Cassation est irrecevable ; Que ce pourvoi n'a pas été régularisé par la déclaration faite à la cour d'appel de Paris, après l'expiration du délai légal, par courrier du 6 novembre 1990 ; Attendu que l'article 540 du nouveau Code de procédure civile invoqué pour solliciter un relevé de forclusion n'est pas applicable au délai imparti pour former un pourvoi en cassation ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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