Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
(n° 451, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12833 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA3N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 06 Juillet 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023003885
APPELANTE
G.I.E. SYNLAB GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMEES
S.A.R.L. SELECT INFORMATIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
140 Avenue du 12 Juillet 1998 - Les Carrés de L'Enfant Bât. F
[Localité 1]
S.A.S. NOV@LIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
140 Avenue du 12 Juillet 1998 - Les Carrés de L'Enfant Bât. F
[Localité 1]
Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patricia LEFEVRE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patricia LEFEVRE, Conseillère, le Président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Par acte extra-judiciaire du 23 janvier 2023, le Groupement d'intérêt économique Synlab Gestion a fait assigner les sociétés Select informatique et Nov@lis devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin principalement de voir ordonner, sous astreinte, la mise en oeuvre du plan de réversibilité conformément aux dispositions de l'article 27 du contrat d'intégration du 18 septembre 2017 et de contraindre les sociétés défenderesses à procéder à la correction des anomalies déclarées jusqu'au terme des opérations de réversibilité.
Par ordonnance contradictoire du 6 juillet 2023, le juge des référés, s'est dit compétent et à débouté le GIE Synlab Gestion de l'ensemble de ses prétentions, les sociétés Select informatique et Nov@lis de leur demande de dommages et intérêts et a condamné le GIE Synlab gestion à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laissant les dépens à sa charge.
Le 17 juillet 2023, le GIE Synlab Gestion a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2023, il demande à la cour de lui donner acte en ce qu'il se désiste de son appel, de constater et déclarer parfait son désistement, de constater l'extinction de l'instance et de dire que conformément à l'article 405 du code de procédure civile, il supportera les frais de l'instance.
Les sociétés intimées ont constitué avocat mais elles n'ont pas conclu.
Sur ce,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, le GIE Synlab gestion se désiste de son appel. Il ne formule aucune réserve dans le dispositif de ses conclusions. En l'absence de conclusions et de demandes des intimées, ce désistement est parfait.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le GIE Synlab gestion supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel du GIE Synlab gestion et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne le GIE Synlab gestion aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
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