Cour de cassation, 05 décembre 1991. 90-86.162
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.162
Date de décision :
5 décembre 1991
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
SOUBIRAN André,
LA SOCIETE AUTOMOBILE CLUB MEDICAL DE FRANCE, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 14 septembre 1990 qui, dans une procédure suivie contre Jean-Robert Y... des chefs de contrefaçon et de publicité de nature à induire en erreur, n'a pas fait droit à leurs demandes ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel ; Attendu que ce mémoire déposé le 29 juillet 1991, postérieurement au dépôt du rapport du conseiller commis doit être déclaré irrecevable en application de l'article 593 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, des articles 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'automobile club médical de France en ce qui concerne le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur ; "au motif, d'une part, repris des premiers juges que l'automobile club médical de France, association régie par la loi du 1er juillet 1901 n'a pas qualité pour exercer l'action civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ; "au motif, d'autre part, que l'automobile club médical de France ne pouvait justifier d'aucun préjudice personnel et direct puisqu'à l'époque des faits considérés, elle n'éditait plus, depuis de nombreuses années le guide gastronomique ; "alors, d'une part, que le droit de se constituer partie civile dans une procédure pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur n'est pas limité aux acheteurs de la marchandise ou aux associations ayant pour objet statutaire la défense des consommateurs et agréées à cette fin, mais peut être exercé par toute personne ayant subi un
préjudice direct du fait de l'infraction ; "alors, d'autre part, que comme le soutenait l'automobile club médical de France dans ses conclusions délaissées de ce chef, après avoir eu la révélation des entreprises coupables du docteur Y..., elle n'avait pu que suspendre l'édition de son guide sous peine de s'associer aux duperies du prévenu ainsi qu'à ses opérations de publicité fausse ou de nature à induire en erreur ;
que le préjudice de l'automobile club médical d de France est celui de toute société ou association dont la poursuite de la réalisation d'un élément important de son objet social se voit mis à néant par les agissements déloyaux d'un concurrent et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de la partie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin que le préjudice résultant de la violation de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 peut être invoquée par tout agent économique dont l'action a été entravée par le délit dès lors qu'il existe un lien de causalité entre l'infraction et le préjudice subi, l'absence de production momentanée ne caractérisant à elle seule, ni l'absence de préjudice, ni l'absence d'un lien de causalité" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'association club médical de France (ACMF), en ce qui concerne le délit de publicité de nature à induire en erreur dont Jean-Robert Y... avait été reconnu coupable pour avoir mentionné un tirage inexact dans l'édition du guide gastronomique de 1974, la cour d'appel énonce que cette partie civile n'a pas qualité pour exercer l'action civile dans le cadre de la défense des consommateurs et ne peut justifier d'aucun préjudice personnel et direct puisqu'à l'époque des faits elle n'éditait plus de guide, depuis de nombreuses années ; Attendu qu'en écartant ainsi la réparation d'un préjudice qui ne prenait pas sa source directement dans l'infraction retenue, la cour d'appel n'a pas encourue le grief allégué au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 425 et 427 du Code pénal dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, des articles 1er et 8 de la loi n° 69-700 du 30 juin 1969 portant amnistie, des articles 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé la décision des premiers juges déclarant Jean Y... coupable de contrefaçon habituelle et le condamnant à des dommages et intérêts envers l'automobile club médical de France, a requalifié les faits de contrefaçon habituelle en contrefaçon simple, a déclaré en conséquence l'action publique éteinte de ce chef à d l'égard du prévenu et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les intérêts civils ; "au motif de première part que si les articles 425 et 427 du Code de procédure pénale ont été modifiés par la loi du 3 juillet 1985 qui a supprimé l'incrimination de contrefaçon d'habitude, ces dispositions nouvelles sont plus sévères que les dispositions précédentes, la
peine applicable à la simple contrefaçon ayant été aggravée puisque ce délit est désormais puni d'une peine d'emprisonnement et que si la circonstance aggavante d'habitude a été supprimée, la répression de la récidive a été renforcée, que, dès lors, en application des principes généraux du droit pénal, la loi nouvelle ne peut être applicable qu'aux faits commis après son entrée en vigueur ; que, dès lors, les faits poursuivis doivent être appréciés dans le cadre des articles 425 et 427 du Code pénal tels qu'ils résultaient de la loi du 21 mars 1957 ; "au motif de seconde part qu'en l'espèce, la circonstance d'habitude n'apparaît pas caractérisée ; qu'en effet l'habitude suppose des contrefaçons non seulement répétées dans le temps mais distinctes alors qu'il est reproché à Y... d'avoir à trois reprises édité le même guide gastronomique contenant les mêmes publicités que celles qui figuraient dans le dernier guide paru dans l'automobile club médical de France ; "au motif de troisième part que le délit de contrefaçon simple s'est trouvé amnistié par la loi n° 69-700 du 30 juin 1969 applicable aux délits pour lesquels, seule une peine d'amende est encourue ; "au motif enfin que la loi d'amnistie du 30 juin 1969 dispose dans son article 20 que la juridiction pénale n'est compétente pour statuer sur les intérêts civils que si elle a été saisie de l'action publique avant sa publication, que tel n'est pas le cas en l'espèce, le tribunal n'ayant été saisi qu'en 1986 ; que la Cour se déclarera donc incompétente pour statuer sur l'éventuel préjudice causé à l'automobile club médical de France ; "alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 425 et 427 du Code pénal dans leur rédaction antérieure à la loi du 3 juillet 1985, dont la cour d'appel a pertinemment reconnu l'applicabilité aux faits poursuivis que la succession de plusieurs rééditions identiques d'un même ouvrage en violation des droits d'un ou plusieurs d auteurs constitue la circonstance d'habitude du délit de contrefaçon au sens de l'article 427 du Code pénal dans son ancienne rédaction et qu'en exigeant que les rééditions successives d'un même ouvrage faites en violation des droits d'auteur présentent entre elles des différences pour que la circonstance d'habitude du délit de contrefaçon soit caractérisée, la cour d'appel a ajouté au texte de l'article 427 précité, une condition qui n'y figure pas en sorte que la cassation est encourue ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel qui constatait, tant par motifs propres que par adoption des motifs non-contraires des premiers juges que le prévenu avait à trois reprises édité le guide du médecin touristique et gastronomique contrefaisant le guide gastronomique édité jusqu'en 1964 par l'automobile club médical de France sans l'accord de cette association ne pouvait sans se contredire énoncer qu'il ne s'agissait pas de contrefaçons distinctes ; "alors, enfin que, l'article 427 du Code pénal dans son ancienne rédaction, réprimant la contrefaçon d'habitude, édictait des peines de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de 800 à 80 000 francs d'amende ;
que la loi d'amnistie du 30 juin 1969 n'amnistiait les délits pour lesquels était encourue une peine d'emprisonnement que par référence à la peine effectivement prononcée à titre définitif, en sorte que les dispositions de l'arrêt relatives à l'application de la loi d'amnistie du 30 juin 1969 ne permettent pas de justifier légalement la décision attaquée" ; Vu lesdits articles ; Attendu que la circonstance aggravante d'habitude, visée par l'article 427 du Code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 juillet 1985, est constituée dès lors qu'ont été commis deux actes au moins de contrefaçon ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'André Soubiran, président de l'ACMF, et cette association ont déposé plusieurs plaintes avec constitution de partie civile à l'encontre de Jean-Robert Y... du chef de contrefaçon commise avec la circontance aggravante d'habitude, pour avoir publié en 1965, 1966, 1967 "le guide du médecin touristique et gastronomique", contrefaisant "le guide gastronomique" publié jusqu'en 1964 par l'ACMF ; d Attendu que pour qualifier les faits de contrefaçon simple, punie d'une peine d'amende, et constater l'application de plein droit de la loi d'amnistie du 30 juin 1969, la cour d'appel énonce qu'en l'espèce la circonstance d'habitude n'apparaît pas caractérisée ; qu'en effet l'habitude suppose des contrefaçons non seulement répétées dans le temps mais distinctes, alors qu'il est reproché au prévenu d'avoir à trois reprises édité le même guide gastronomique, contenant les mêmes publicités que celles qui figuraient dans le dernier guide paru de l'ACMF ; que la juridiction du second degré en déduit que le tribunal n'ayant été saisi qu'en 1986, donc postérieurement à la loi d'amnistie, elle est incompétente pour statuer sur les éventuels préjudices causés de ce chef, aux parties civiles ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des propres constatations de la cour d'appel que le prévenu avait, à trois reprises, édité un ouvrage contrefaisant, ce dont il résultait que le délit avait été commis habituellement et qu'étant puni d'une peine d'emprisonnement, il n'entrait pas dans les prévisions de l'amnistie de droit, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 1990, mais en ses seules dispositions tant pénales que civiles, afférentes au délit de contrefaçon ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; b Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean A..., Blin, Carlioz, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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