Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
GRENOBLE
Cabinet de
Mme [W] [N]
Magistrat chargée de la mise en état de la chambre des affaires familiales.
N° RG 23/03264 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L6SV
C1
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
APPEL
jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 24 juillet 2023, enregistrée sous le n° 21/02871 suivant déclaration d'appel du 11 septembre 2023
APPELANT :
M. [G] [V] [T]
née le [Date naissance 11] 1942 à [Localité 13] (38),
de nationalité française,
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Erwan TREHIOU de la SARL LEXIC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [M] [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 13] (38),
de nationalité française,
[Adresse 12]
[Localité 10],
Mme [L] [V] [T] épouse [H]
le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 13] (38),
de nationalité française,
[Adresse 1],
[Localité 9] (ETATS-UNIS),
Mme [O] [V] [T]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 13] (38),
de nationalité française,
[Adresse 8]
[Localité 3],
tous les trois représentés par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Séverine ROUDIL, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 12 septembre 2024, Nous, Anne BARRUOL, présidente, chargée de la mise en état, assistée de Abla AMARI, greffière, avons entendu les parties en leurs conclusions.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement en date du 24 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble dans un litige opposant les consorts [M], [L] et [O] [D] à M. [G] [D].
Vu la déclaration d'appel formée par M. [G] [D] le 11 septembre 2023.
Vu l'appel incident formé par les consorts [M], [L] et [O] [D] par conclusions notifiées le 9 janvier 2024.
Les consorts [M], [L] et [O] [D], intimés, ont sollicité la radiation de l'affaire au motif que M. [G] [D] n'avait pas réglé la somme de 8000 euros à laquelle il avait été condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, malgré l'exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance juridictionnelle du 8 février 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre des affaires familiales de la cour d'appel de Grenoble les a déboutés de leur demande.
Par conclusions d'incident notifiées le 21 mai 2024, les consorts [M], [L] et [O] [D] ont une nouvelle fois saisi le conseiller de la mise en état et sollicitent de leur voir accorder une provision de 200 000 euros sur la part successorale leur revenant.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 11 juin 2024, M. [G] [D] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable la demande de provision formulée par les consorts [M], [L] et [O] [D],
en conséquence,
- les débouter de leur demande,
à titre subsidiaire, sur le caractère mal fondé de la demande,
- les débouter de leur demande.
Par conclusions notifiées le 27 août 2024, les consorts [M], [L] et [O] [D] demandent au conseiller de la mise en état de constater leur désistement de la procédure d'incident et voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2024, M. [G] [D] demande de juger de son acquiescement au désistement des intimés et les condamner à lui verser une indemnité de 1700 euros sur le fondement des articles 399 et 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur le désistement d'incident,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il convient de constater le désistement des consorts [M], [L] et [O] [D] de leur incident et renvoyer l'affaire à la mise en état.
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons les consorts [M], [L] et [O] [D] aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous Anne Barruol présidente chargée de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
Constatons le désistement d'incident des consorts [M], [L] et [O] [D],
Rejetons la demande de M. [G] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les consorts [M], [L] et [O] [D] aux dépens de l'incident,
Ordonnons la clôture de l'affaire au 29 avril 2025 à 8 h 55 et sa fixation à l'audience tenue en conseiller rapporteur du 14 mai 2025 à 9 h 00
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente chargée de la mise en état, Anne BARRUOL et par la greffière Abla AMARI à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
A. Amari A BARRUOL
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