Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ LA RUCHE MERIDIONALE, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),
2°/ La SOCIETE AGENAISE DE DISTRIBUTION MODERNE "SADIMO", dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),
3°/ La société AGEN VIANDES "AGEVI", dont le siège est zone industrielle Jean Malèze à Bon Encontre (Lot-et-Garonne),
4°/ La société AGROGEL, dont le siège est zone industrielle Jean Malèze à Bon Encontre (Lot-et-Garonne),
5°/ La société SOCATA, dont le siège est zone industrielle Jean Malèze à Bon Encontre (Lot-et-Garonne),
6°/ La SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES "SODIPRAL", dont le siège est à "Lacassagne", La Demi-Lune, Le Passage d'Agen (Lot-et-Garonne),
7°/ La société PROXIDIS, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),
8°/ La société SORESO, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1988 par le tribunal d'instance d'Agen, au profit de Monsieur Bernard X..., demeurant cité Drouot, Maison des Syndicats à Castres (Tarn),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société La Ruche méridionale, de la Société agenaise de distribution moderne (Sadimo), de la société Agen viandes (Agevi), de la société Agrogel, de la société Socata, de la Société de distribution de produits alimentaires (Sodipral), de la société Proxidis et de la société Soreso, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration, en date du 21 décembre 1988, la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société La Ruche méridionale, la Société agenaise de distribution moderne (Sadimo), la société Agen viandes (Agevi), la société Agrogel, la société Socata, la Société de distribution de produits alimentaires (Sodipral), de la société Proxidis et de la société Soreso, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement du pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-neuf.
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