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Cour de cassation, 10 avril 2002. 01-85.991

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.991

Date de décision :

10 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Marie-Thérèse, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 5 avril 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie ; Vu les dispositions de l'article 575, alinéa 2.1 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 5, 6, 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 441-1 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ; "aux motifs que, même si la première plainte avec constitution de partie civile de la demanderesse se terminait par la formule "contre X...", le magistrat instructeur désigné a considéré, à juste titre, que faisait corps avec elle la réponse du 27 septembre 1994 de Mme X... à la demande de précisions que lui avait adressée le 19 août 1994 le doyen des juges d'instruction ; que, dans ce complément de plainte particulièrement explicite, Me Y... était nommément visé à cinq reprises avec, en regard, les infractions d'escroquerie et abus de confiance pour le contrat de crédit-bail SICOMI n° 14-627, escroquerie avec abus de confiance par préredevance de loyer, faux en écriture, et... qui lui étaient imputées, conjointement avec la SOFEBAIL CREDIT MUTUEL ; qu'il y a donc effectivement identité d'objet, de cause et de parties ; que, d'autre part, la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation assimile la personne nommément désignée dans une plainte avec constitution de partie civile à celle qui, ayant été mise en examen, ne peut être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges ; "alors que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée que dans la mesure où il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites ; qu'en décidant que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la chambre d'accusation près la Cour de Colmar le 10 juillet 1997 confirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise s'opposait à ce que Me Y..., qui n'a ni été mis en examen, ni même confronté à l'instruction ainsi clôturée, pût faire l'objet d'une nouvelle information et tandis que les faits, qualifiés de faux en écritures publiques, consistant en la mention, fausse, dans l'acte authentique du 30 septembre 1991, de ce que Marie-Thérèse X... exerçait une activité parahôtelière, concernés par la seconde formation n'avaient été visés par aucun acte de l'information clôturée par le non-lieu, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 5, 6, 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 441-1 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ; "aux motifs que, même si la première plainte avec constitution de partie civile de la demanderesse se terminait par la formule "contre X...", le magistrat instructeur désigné a considéré, à juste titre, que faisait corps avec elle la réponse du 27 septembre 1994 de Mme X... à la demande de précisions que lui avait adressée le 19 août 1994 le doyen des juges d'instruction ; que, dans ce complément de plainte particulièrement explicite, Me Y... était nommément visé à cinq reprises avec, en regard, les infractions d'escroquerie et abus de confiance pour le contrat de crédit-bail SICOMI n° 14-627, escroquerie avec abus de confiance par préredevance de loyer, faux en écriture, et... qui lui étaient imputées, conjointement avec la SOFEBAIL CREDIT MUTUEL ; qu'il y a donc effectivement identité d'objet, de cause et de parties ; que, d'autre part, la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation assimile la personne nommément désignée dans une plainte avec constitution de partie civile à celle qui, ayant été mise en examen, ne peut être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges ; "alors que la lettre de Marie-Thérèse X... du 27 septembre 1994, avait pour seule finalité de répondre à une demande de précisions qui lui avait été adressée par le doyen des juges d'instruction ; qu'en décidant que cette lettre faisait corps avec la plainte avec constitution de partie civile formée par Marie-Thérèse X... le 9 juin 1994, dont elle constituait un complément, de sorte que la circonstance qu'elle vise le nom de Me Y..., rédacteur de l'acte authentique de crédit-bail conduisait à reconnaître une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites, quand la plainte du 9 juin 1994 était dirigée contre la seule société Sofebail et ne comportait de griefs qu'à l'encontre de cette société et sans constater qu'il avait été dans l'intention de Marie-Thérèse X... d'étendre cette plainte, la chambre de l'instruction de la Cour de Colmar a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur plainte avec constitution de partie civile déposée par Marie-Thérèse Z..., épouse X..., le 9 juin 1994, complétée par un courrier mettant nommément en cause Me Y..., notaire, une information a été ouverte contre personne non dénommée pour escroquerie et abus de confiance ; que cette information a été clôturée par une ordonnance de non-lieu du 5 mai 1997 , confirmée, sur appel de la partie civile, par arrêt de la chambre d'accusation du 10 juillet 1997, devenu définitif après rejet du pourvoi en cassation formé contre cet arrêt ; Que, le 21 octobre 1998, Marie-Thérèse X... a déposé, devant la même juridiction d'instruction, une nouvelle plainte avec constitution de partie civile, du chef d'escroquerie à l'encontre de Me Y..., que, par ordonnance du 7 novembre 2000, le juge d'instruction, après avoir constaté qu'il existait une identité de parties, de cause et d'objet entre cette nouvelle plainte et celle ayant entraîné l'ouverture de la précédente information, a relevé que le non-lieu prononcé au terme de cette instruction a acquis l'autorité de chose jugée et entraîné l'extinction de l'action publique ; que la décision du juge d'instruction a été confirmée par la chambre de l'instruction ; Attendu que si les juges ont, à tort, opposé à la plainte de Marie-Thérèse X..., et à sa demande d'actes d'instruction, l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de non-lieu du 10 juillet 1997, leur décision n'encourt toutefois pas la censure, dès lors qu'ils ont constaté que la nouvelle plainte avec constitution de partie civile tendait à la réouverture de la poursuite, clôturée par l'arrêt de non-lieu susvisé ; Qu'en effet, lorsqu'à la suite d'une décision de non-lieu définitive, le juge d'instruction est saisi d'une nouvelle plainte portant sur les mêmes faits et visant la même personne, seul le ministère public peut requérir, s'il y a lieu, l'ouverture d'une nouvelle information sur charges nouvelles, conformément aux dispositions des articles 190 et 196 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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