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Cour de cassation, 02 février 1994. 90-45.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.738

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Etablissements Y..., dont le siège est ... Hôpital à Cholet (Maine-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Cholet (section industrie), au profit : 1 ) M. Alain X..., demeurant ... au Puy-Saint-Bonnet (Maine-et-Loire), 2 ) M. Anibal A..., demeurant Résidence Plaisance Bt. A 1, ... (Maine-et-Loire) défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon le jugement attaqué, MM. X... et Z..., salariés de M. Y... (Etablissements Goineau-Ebénisterie d'art et exploitation forestière au Puy Saint-Bonnet), ont été avisés, le 7 juillet 1989, par leur employeur, de la vente de l'entreprise ; qu'il leur était précisé que le lieu de travail était transféré à Geste et que M. Y... assurerait la mise en place et le fonctionnement pendant deux ans ; que ces salariés n'ayant pas accepté le transfert ont été licenciés le 28 juillet 1989 ; Sur le premier et le deuxième moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné M. Y... à payer à MM. X... et Z... une somme à titre de treizième mois et une autre somme à titre de prime de régularité, alors, selon le moyen, que, respectivement les articles 34 et 35 de la convention collective de fabrication de l'ameublement accordent aux salariés une prime dite de treizième mois et une prime de régularité ; que ces textes précisent que ces primes ne s'ajoutent pas à toute gratification ou attribution de même nature, quelle qu'en soit la dénomination accordée antérieurement dans l'entreprise ; que, depuis plusieurs années, les établissements Y... versaient une prime, laquelle était payée sans condition de présence, ce qui était un avantage par rapport à la convention collective ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'a pas cumulé les effets des primes prévues par la convention collective et ceux de la prime antérieurement accordée par l'entreprise, dès lors qu'il a justement déduit le montant de cette dernière prime des sommes qu'il a allouées au titre des articles 34 et 35 de la convention collective ; que les deux premiers moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail et l'article 12 de la convention collective de la fabrication de l'ameublement en son annexe applicable aux agents de production ; Attendu que, selon le second de ces textes, l'indemnité de licenciement allouée en cas de licenciement économique est égale à l'indemnité légale ; Attendu que pour dire que M. X... et M. A... devaient bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement et non de l'indemnité légale, le conseil de prud'hommes a retenu que le licenciement n'avait pas un caractère économique ; Qu'en statuant ainsi, alors que la modification du contrat de travail qui résultait d'une réorganisation de l'entreprise avait un caractère économique, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué aux salariés le montant de l'indemnité de licenciement conventionnelle, le jugement rendu le 20 septembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cholet ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil des prud'hommes de Cholet, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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