Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 MARS 2025
N° RG 25/00569 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSUG
Copie conforme
délivrée le 26 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 24 mars 2025 à 12H21.
APPELANT
Monsieur [W] [C]
né le 22 mai 1996 à [Localité 9] (Libye)
de nationalité libyenne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de madame [D] [Y], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES [Localité 4]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025 à 18h50,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du 20 juin 2024 du tribunal correctionnel de Marseille portant interdiction du territoire national pour une durée de dix ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES [Localité 4] notifiée le même jour à 9H06 ;
Vu la requête déposée par Monsieur [W] [C] le 21 mars 2025 à 14h57 au greffe du tribunal judiciaire de Nice en contestation de la décision de placement en rétention ;
Vu l'ordonnance du 24 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [W] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 Mars 2025 à 11H45 par Monsieur [W] [C] ;
Monsieur [W] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je demande à ce que l'audience soit tenue à huis clos. Je ne veux pas qu'on entende et qu'on voit ce qu'il en est de ma situation personnelle. J'ai fait appel car j'ai des problèmes psychologiques. Et j'ai fait une opération à ma main. Je suis coiffeur et il faut que je guérisse de ma main. Je n'ai pas encore pu voir le spécialiste. J'ai eu une prise de sang. J'avais fait une faute et j'ai payé. J'avais passé des mois en prison. J'ai vu le docteur au centre mais je n'ai pas vu de kiné. Le médecin me donne des médicaments contre la douleur. C'est la première fois que j'ai fait de la prison en France. Je veux ma liberté, je sais que si on m'attrape je refais de la prison à cause de l'interdiction. Si je sors je quitterai la France. J'ai vu un kiné à [Localité 6] qui a dit que j'avais besoin de séances et je dois traiter ma hernie discale...'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur les exceptions de nullité
L'article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la violation de l'article 455 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile que, à peine de nullité, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date et que le jugement doit être motivé.
En l'espèce l'appelant soulève la nullité de la décision attaquée au motif que le premier juge n'a pas répondu à ses moyens sur sa vulnérabilité sur les plans psychologique et psychiatrique malgré deux certificats médicaux.
Toutefois la lecture de la décision contestée révèle que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a statué sur sa vulnérabilité et le fait qu'il n'ait pas suivi l'intéressé dans son argumentation n'entache en aucun cas l'ordonnance déférée de nullité pour un défaut de motivation.
En conséquence le moyen tiré de la violation de l'article 455 du code de procédure civile sera écarté.
Sur l'absence de huis clos
Aux termes de l'article 435 du code de procédure civile le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
L'appelant reproche au premier juge de n'avoir pas, à sa demande, ordonné le huis clos lors de l'audience devant ce dernier.
Toutefois la décision de tenir les débats en chambre du conseil demeure une faculté pour le juge et le choix de maintenir la publicité de l'audience ne constitue pas en soi une irrégularité affectant la validité de la procédure.
Ce moyen sera également écarté.
Sur le dépassement du délai pour statuer
Il résulte de la combinaison des articles L.741-10 alinéa 1er et L.743-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration d'un délai de quatre jours, lorsqu'il est saisi d'une demande de l'étranger en contestation de la mesure de rétention.
A cet égard l'article R. 743-7 de ce code précise que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou, lorsqu'il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7, suivant sa saisine.
En application de l'article L. 742-2 du même code l'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
L'appelant fait valoir qu'il a été placé au centre de rétention administrative par une décision en date du 20 mars 2024, que le 21 mars 2025 à 14 heures 57 il a contesté la décision de placement en rétention en adressant une requête au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice, que celui-ci, qui disposait de quarante-huit heures pour statuer, n'a rendu son ordonnance que le 24 mars à 12 heures 51, soit au-delà du délai qui lui était imparti en violation des prescriptions des articles L.743-4 et R. 743-7 du CESEDA de sorte qu'il était dessaisi à la date de sa décision et ne pouvait plus statuer sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention. Il réclame en conséquence la mainlevée de la mesure de rétention.
Toutefois, à l'encontre de l'interprétation de l'intéressé, il appartenait au premier juge de statuer dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai de quatre jours de son placement en rétention, soit le 25 mars 2025 au plus tard.
En rendant sa décision le 24 mars 2025 conformément aux textes susvisés le premier juge a respecté les délais légaux.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
2) - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Sur l'insuffisance de motivation spécifique au regard de la vulnérabilité du requérant et le défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité
L'article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
L'appelant reproche au préfet de n'avoir pas tenu compte d'une part de la nécessité de la rééducation par des séances de kinésithérapie prescrites suite à son opération chirurgicale et d'autre part du fait qu'il a bénéficié d'un suivi psychologique durant son incarcération et qu'il devait poursuivre la psychothérapie.
Cependant, ainsi que l'a souligné le premier juge, l'arrêté développe dans ses considérants les
éléments relatifs à la blessure de l'intéressé et au suivi à mettre en place sur la base des informations et documents produits par le retenu lors de son audition du 17 mars 2025.
Le préfet n'était pas tenu de reprendre in extenso les observations et documents produits par l'intéressé de même que l'intégralité de son état de santé dans l'arrêté de placement en rétention pour satisfaire à l'obligation légale de motivation au regard de la vulnérabilité du retenu.
La teneur dudit arrêté montre que l'état de vulnérabilité de M. [C] a ainsi été prise en compte.
Dans ces conditions le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision préfectorale sera rejeté.
Sur le moyen de légalité interne tiré de l'erreur d'appréciation
Pour les motifs précédemment exposés l'examen de l'arrêté de placement en rétention ne révèle l'existence d'aucune erreur d'appréciation.
Pour l'ensemble des motifs exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 24 mars 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [C]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 26 Mars 2025
À
- PREFECTURE DES [Localité 4]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Gaëlle LABBE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [C]
né le 22 Mai 1996 à [Localité 9]
de nationalité Libyenne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment