Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-21.968
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.968
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit de M. Otto Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits consitutent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que l'arrêt qui prononce le divorce des époux Y...-X..., se borne à énoncer que le départ de l'épouse du domicile conjugal, l'a été sans raison légitime, qu'ainsi la demande du mari est suffisament justifiée et que la décision sera donc réformée ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si le fait retenu à l'encontre de l'épouse constituait une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendait intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Laplace, président et Mme Laumône greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;
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