Cour de cassation, 14 décembre 1993. 92-42.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.236
Date de décision :
14 décembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° s 92-42.236 et K 92-42.237 formés par la société Boyer Cluzel Alasseur, dont le siège est ... (Allier), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation de deux arrêts rendus le 30 mars 1992 par la cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), au profit :
1 ) de M. Guy Y..., demeurant 33, chemin de la Font des Champs à Nages et Solorgues (Gard),
2 ) de la société anonyme Discol CBA, dont le siège est ... (Allier),
3 ) de M. Jacques X..., demeurant ... (Allier), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Cossa, avocat de la société Boyer Cluzel Alasseur, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s K 92-42.237 et J 92-42.236 ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Attendu que, selon les arrêts attaqués, MM. X... et Y..., Z... de la société Cluzel Boyer Alasseur (société CBA), ont été licenciés pour motif économique le 2 juillet 1990, après avoir refusé la modification substantielle de leur contrat de travail et la baisse de leur rémunération ;
Attendu que la société CBA fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamnée à payer aux salariés une certaine somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;
que, dès lors, en se bornant à relever que "force est à la Cour de constater que la preuve ne lui est pas apportée que des nécessités d'ordre économique obligeaient la société CBA à procéder à une ou plusieurs suppressions d'emploi", sans cependant vérifier la réalité du motif économique invoqué par la société exposante à l'appui du congédiement litigieux, la cour d'appel a modifié la charge de la preuve en violation des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement d'un salarié ayant refusé la modification substantielle de son contrat de travail, consécutive à des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que le congédiement des salariés était la conséquence de son refus
d'accepter une modification de son contrat de travail, laquelle était rendue nécessaire par la réduction de ses charges dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise et en perspective d'une fusion, comme l'avaient retenu les premiers juges par une motivation que s'appropriait la société, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
alors, enfin, que constitue un licenciement pour motif économique, celui résultant d'une suppression d'emploi consécutive à la nécessité de procéder à la restructuration d'une entreprise ; qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant de rechercher concrètement si le motif invoqué par la société à l'appui du congédiement litigieux, à savoir l'obligation de réduire ses charges dans le cadre d'une association avec une autre entreprise, était réel et sérieux, comme l'avaient admis les premiers juges par une motivation que la société s'appropriait, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'au vu des éléments fournis par les parties, la réalité des motifs économiques invoquées par l'employeur n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen commun aux pourvois :
Attendu que la société fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer aux salariés une certaine somme à titre d'indemnité de clientèle, alors que, selon le moyen, d'une part, en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se fondant sur l'affirmation générale qu'il était "manifeste que la clientèle n'a pu subsister de 1968 à 1990, que grâce à l'action personnelle du représentant, et que celui-ci doit être considéré comme le créateur de la clientèle existant lors de son départ", sans cependant s'expliquer sur ce point, fût-ce succintement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; alors d'autre part, qu'il incombe au représentant statutaire réclamant le paiement d'une indemnité de clientèle, d'établir l'augmentation à la fois en nombre et en valeur de la clientèle qu'il prétend avoir apportée ou développée ; qu'en faisant droit à cet égard à la demande de l'intéressé, sans cependant préciser, ni même rechercher, si celui-ci avait été en mesure de démontrer l'apport personnel d'une clientèle durable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, enfin, que l'indemnité de clientèle due au représentant statutaire doit être réduite en cas de notoriété de la marque représentée ;
qu'en fixant le montant de l'indemnité allouée, sans tenir compte de cet élément dont l'importance avait cependant été soulignée par l'employeur dans ses conclusions, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ayant retenu que la clientèle existant lors du licenciement avait été créée par le salarié, a exactement décidé qu'une indemnité, dont elle a fixé souverainement le montant, était due à ce titre ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait encore grief aux arrêts de l'avoir condamnée à verser une certaine somme à titre de commissions de retour sur échantillonages alors que, selon le moyen, d'une part, le représentant statutaire dont le contrat de travail a pris fin, n'a droit aux commissions sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, que s'ils sont la suite directe de son activité antérieure ; que, faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard des dispositions de l'article L. 751-8 du Code du travail ;
alors, d'autre part, qu'en se déterminant de la sorte, sans cependant répondre au chef des écritures de la société exposante, faisant valoir qu'elle n'avait plus d'activité propre à la date où le préavis du salarié avait été interrompu, et que, dès lors, aucune commande n'avait pu être postérieurement enregistrée pour son propre compte, la cour d'appel a contrevenu aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que ces commissions étaient dues en raison des activités antérieures des salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société à payer une indemnité aux salariés, au titre de l'indemnité de non-concurrence stipulée dans leur contrat de travail, la cour d'appel a retenu que les lettres de licenciement ne dispensaient pas les salariés de leur obligation de non-concurrence ;
Mais attendu que les arrêts ont relevé que, dans les lettres de licenciement, "la société entend vous libérer de l'obligation de non-concurrence prévue à l'article 14 du contrat de travail" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de non-concurrence, les arrêts rendus le 30 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique