Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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[V] [S]
S.C.P. SCP [F] & [A]
C/
S.A. [Adresse 4]
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N° RG 21/03783 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGBD
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DU 7 JUIN 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Roland POTEE, président chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[V] [S], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
S.C.P. AMAUGER & TEXIER, agissant en qualite de mandataire liquidateur de la SARL PERIGORD MENUISERIE et de la SARL PERIGORD MACONNERIE, domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
Représentés par Me Bruno BAYLAC, avocat au barreau de PERIGUEUX, et assistés par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Défendeurs à l'incident,
Appelants d'un jugement (RG : 17/01656) rendu le 09 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 01 juillet 2021,
à :
S.A. [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 10 Mai 2023.
* * *
Vu le jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire de Perigueux à la requête de la SCP Amauger-Texier et de M. [V] [S] et à l'encontre de la [Adresse 4] (la BPACA);
Vu la déclaration d'appel de la SCP Amauger -Texier et de M. [S] en date du 1er juillet 2021;
Vu les dernières conclusions d'incident signifiées le 8 février 2023 par la BPACA nous demandant de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de M. [S] et la caducité de l'appel formé par lui et la SCP [O] et de les condamner à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens;
Vu les dernières conclusions d'incident signifiées le 3 juin 2022 par les appelants nous demandant de rejeter l'exception de procédure soulevée par la BPACA, de déclarer non caduc leur appel et de condamner la BPACA à leur verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens;
MOTIFS DE LA DECISION
La BPACA se fonde sur les dispositions des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile pour soulever l'irrecevabilité des conclusions des appelants et la caducité de l'appel dans la mesure où, alors qu'elle a constitué avocat le 2 août 2021 sur la déclaration d'appel du 1er juillet 2021, elle n'a pas été destinataire des conclusions des appelants dans le délai légal de 3 mois, les appelants ne justifiant pas de la force majeure qu'ils invoquent, tenant au défaut de réception de la constitution de l'intimée alors que dans le message RPVA des appelants du 5 octobre 2021 indiquant au greffe transmettre l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions et pièces à la BPACA 'qui n'a pas constitué avocat ', le conseil de la BPACA était mis en copie.
Les appelants font valoir en réponse que leur conseil n'apparaît pas sur le RPVA comme destinataire en copie de la constitution d'avocat de l'intimée faite le 2 août 2021 et qu'ils ont ainsi remis leurs écritures au greffe le 29 septembre 2021 en précisant qu'ils les faisaient signifier à la BPACA qui n'a pas constitué avocat, signification faite dans le délai de 4 mois applicable quand l'intimé n'a pas constitué.
Ils ajoutent que c'est aussi pour une raison inexpliquée que leur message du 5 octobre 2021 relatif à la remise au greffe de l'acte de signification est apparu en copie au conseil de l'intimée et ils estiment ainsi que le dysfonctionnement du système de messagerie RPVA qui est à l'origine de leur ignorance de la constitution d'intimée, constitue un cas de force majeure justifiant que la caducité de la déclaration d'appel ne soit pas prononcée.
S'il est exact que l'examen des 'messages entrants' sur le RPVJ fait apparaître que la constitution d'avocat de la BPACA du 2 août 2021 ne figure pas en copie au conseil des appelants, l'acte de constitution lui même apparaissant sur le RPVJ et joint au dossier a bien été notifié au conseil des appelants le même jour.
Par ailleurs, l'intimée a été informée de l'appel par courrier du greffe du 2 juillet 2021, date d'enregistrement de la déclaration d'appel et compte tenu de sa constitution du 2 août 2021, soit dans le délai d'un mois visé à l'article 902 du code de procédure civile, le greffe n'a pas adressé aux appelants l'avis prévu par ce texte pour les inviter à signifier la déclaration d'appel au cas où l'intimé ne constitue pas avocat dans le mois suivant l'envoi de l'avis à l'intimé.
Dès lors, le conseil des appelants, professionnel du droit avisé des régles précitées applicables à la procédure d'appel, ne peut prétendre avoir considéré que son adversaire n'avait pas constitué avocat puisqu'il aurait nécessairement été destinataire d'un avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel, à compter du 3 août 2021.
C'est ainsi qu'il a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant le 30 septembre 2021 de sa propre initiative, sans y avoir été invité par le greffe auquel il a adressé copie de l'acte de signification dans un message du 5 octobre 2021 qu'il a, au surplus, mis en copie du conseil de la BPACA tout en indiquant dans le même message que celle ci n'avait 'pas constitué avocat à ce jour'.
En conséquence, faute de notification à l'avocat de l'intimée de leurs conclusions d'appelants dans le délai des articles 908 et 911 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque sans qu'il puisse être retenu le cas de force majeure invoqué par eux sans aucun élément de preuve.
Les appelants supporteront les dépens et seront condamnés à verser à l'intimée la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d'appel;
Condamnons les appelants in solidum aux dépens et à payer à la BPACA la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Roland POTEE, président chargé de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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