Cour de cassation, 24 mai 2016. 15-21.410
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-21.410
Date de décision :
24 mai 2016
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SOC. / ELECT
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mai 2016
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 982 F-D
Pourvoi n° H 15-21.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le Syndicat national de l'encadrement des professions de l'ingénierie CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [V] [K], domicilié [Adresse 3],
contre le jugement rendu le 24 juin 2015 par le tribunal d'instance de Puteaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société EDF énergies nouvelles, société anonyme,
2°/ à la société EDF en services, société par actions simplifiée,
3°/ à la société EDF en Outre-Mer, société par actions simplifiée,
4°/ à la société EDF en France, société par actions simplifiée,
5°/ à la société EDF en développement, société par actions simplifiée,
ayant toutes cinq leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du Syndicat national de l'encadrement des professions de l'ingénierie CFE-CGC et de M. [K], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés EDF énergies nouvelles, EDF en services, EDF en Outre-Mer, EDF en France et EDF en développement, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 24 juin 2015), que le 27 mars 2015, le Syndicat national de l'encadrement du personnel de l'ingénierie SNEPI CFE-CGC a informé les sociétés EDF énergies nouvelles, EDF en services, EDF en outre-mer, EDF en France et EDF en développement (les sociétés) composant l'unité économique et sociale (UES) EDF énergies nouvelles, de la désignation de M. [K] en qualité de délégué syndical ; que le 13 avril 2015, les sociétés ont saisi le tribunal d'instance pour obtenir l'annulation de cette désignation ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement de constater l'irrégularité de la désignation de M. [K] et de l'annuler alors, selon le moyen :
1°/ que s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit la condition d'audience de 10 % et est susceptible d'être désigné comme délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; que l'obligation de choisir le délégué syndical en priorité parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de priver une organisation syndicale représentative du droit de disposer d'un représentant, dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de la désignation ; que, pour annuler la désignation de M. [K] en qualité de délégué syndical au sein de l'UES EDF énergies nouvelles, le tribunal a relevé, d'une part, qu'« à partir du moment où un syndicat dispose de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour, il a l'obligation de désigner un délégué syndical parmi eux », d'autre part, que « ce n'est que lorsque ces élus ont quitté l'entreprise que le syndicat est autorisé à élargir ce choix », pour en déduire que le « Syndicat National de l'Encadrement du personnel de l'Ingénierie - SNEPI - CFE-CGC n'était pas en droit de désigner M. [K] au lieu et place de ses collègues qui remplissaient les conditions légales et étaient toujours dans l'effectif de l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi, quand le refus, opposé au syndicat par les candidats qu'il avait présenté aux élections professionnelles, d'occuper le mandat de délégué syndical qui leur était proposé, plaçait celui-ci dans l'impossibilité objective de désigner ces candidats, et autorisait par conséquent le syndicat à attribuer ce mandat, par voie d'exception, à un de ses adhérents, sauf à le priver de son droit de désigner un représentant tandis que ses candidat avaient passé le test de représentativité lors du scrutin, la cour d'appel a violé l'article L. 2143-3 du code du travail, ensemble le principe de participation à la négociation collective consacré par les articles 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe de valeur constitutionnelle d'égalité entre les organisations syndicales, et l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'en présence de candidats ayant atteint le seuil d'audience de 10 % requis mais refusant leur désignation en qualité de délégué syndical au profit d'un adhérent de l'organisation syndicale représentative, seule la fraude est de nature à entacher d'illégalité cette désignation, sans laquelle le syndicat serait privé de son droit effectif de désigner un représentant ; qu'en jugeant que le « Syndicat National de l'Encadrement du personnel de l'Ingénierie - SNEPI - CFE-CGC n'était pas en droit de désigner M. [K] au lieu et place de ses collègues qui remplissaient les conditions légales et étaient toujours dans les effectifs de l'entreprise », sans à aucun moment constater le caractère frauduleux du désistement des candidats ayant atteint le seuil d'audience de 10 % au profit de M. [K], le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail ;
Mais attendu que l'obligation faite par l'article L. 2143-3 du code du travail aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et que, tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical ;
Et attendu qu'ayant constaté que le SNEPI CFE-CGC disposait de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, le tribunal d'instance, qui n'avait pas à procéder à une recherche sur le caractère frauduleux du désistement de ces candidats qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que ce syndicat ne pouvait invoquer les dispositions de l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail pour désigner un délégué syndical qui ne répondait pas aux critères prévus à l'alinéa 1er de ce même article ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national de l'encadrement des professions de l'ingénierie CFE-CGC et M. [K]
Il fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté l'irrégularité de la désignation de Monsieur [V] [K] en qualité de délégué syndical pour le compte du Syndicat national de l'encadrement des professions de l'ingénierie - SNEPI - CFE-CGC au sein de l'UES EDF ENERGIES NOUVELLES et de l'AVOIR annulée ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de la loi du 20.08.2008 applicable au présent litige, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus qui constitue une section syndicale, en application de l'article L 2143-3, désigne, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la désignation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées par l'article L- 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; que s'il ne reste, dans l 'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de 50 salariés ou plus a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes ; qu'il est précisé que le nombre de délégués syndicaux est fixé à 1 jusqu'à 999 salariés dans l'entreprise ; que la loi du 05.03.2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale définit le périmètre de désignation du délégué syndical en précisant que l'établissement regroupant des salariés sous la direction d'un représentant de l 'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ( art L 2143-3 al 2) ; que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire ; que le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les 15 jours suivant l'accomplissement des formalités prévues à l'article L 2143-7 du code du travail ; que passé ce délai la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice de ces dispositions ; qu'il n'est pas contesté que la loi du 20.08.2008 a ajouté des conditions pour la désignation du délégué syndical, ce délégué devant dorénavant être choisi parmi les candidats au dernier scrutin professionnel et avoir recueilli au moins 10% des suffrages exprimé au premier tour quel que soit le nombre de votants, ce score étant calculé sur le seul collège au sein duquel sa candidature a été enregistrée ; qu'il s'agit d'un score personnel ; qu'il a été jugé qu'à partir du moment où un syndicat dispose de candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour, il a l'obligation de désigner un délégué syndical parmi ceux-ci ( C.Cass Soc 29.06.2011 n° 10-60394) ; que ce n'est que lors que ces élus ont quitté l'entreprise que le syndicat est autorisé à élargir son choix, le syndicat ne disposant alors plus de candidats en mesure légalement d'exercer un mandat de délégué syndical ( C.Cass Soc 27.02.2013 n° 12 -18828) ; que par suite le syndicat de l 'encadrement des professions de l'ingénierie SNEPI CFE/CGC n'était pas en droit de désigner [V] [K] au lieu et place de ses collègues qui remplissaient les conditions légales et étaient toujours dans l'effectif de l'entreprise ; qu'il y a lieu d'annuler cette désignation ;
1°) ALORS QUE, s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit la condition d'audience de 10% et est susceptible d'être désigné comme délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; que l'obligation de choisir le délégué syndical en priorité parmi les candidats ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de priver une organisation syndicale représentative du droit de disposer d'un représentant, dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de la désignation ; que, pour annuler la désignation de Monsieur [V] [K] en qualité de délégué syndical au sein de l'UES EDF ENERGIES NOUVELLES, le tribunal a relevé, d'une part, qu'« à partir du moment où un syndicat dispose de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour, il a l'obligation de désigner un délégué syndical parmi eux », d'autre part, que « ce n'est que lorsque ces élus ont quitté l'entreprise que le syndicat est autorisé à élargir ce choix », pour en déduire que le « Syndicat National de l'Encadrement du personnel de l'Ingénierie - SNEPI - CFE-CGC n'était pas en droit de désigner Monsieur [V] [K] au lieu et place de ses collègues qui remplissaient les conditions légales et étaient toujours dans l'effectif de l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi, quand le refus, opposé au syndicat par les candidats qu'il avait présenté aux élections professionnelles, d'occuper le mandat de délégué syndical qui leur était proposé, plaçait celui-ci dans l'impossibilité objective de désigner ces candidats, et autorisait par conséquent le syndicat à attribuer ce mandat, par voie d'exception, à un de ses adhérents, sauf à le priver de son droit de désigner un représentant tandis que ses candidat avaient passé le test de représentativité lors du scrutin, la cour d'appel a violé l'article L. 2143-3 du code du travail, ensemble le principe de participation à la négociation collective consacré par les articles 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe de valeur constitutionnelle d'égalité entre les organisations syndicales, et l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'en présence de candidats ayant atteint le seuil d'audience de 10% requis mais refusant leur désignation en qualité de délégué syndical au profit d'un adhérent de l'organisation syndicale représentative, seule la fraude est de nature à entacher d'illégalité cette désignation, sans laquelle le syndicat serait privé de son droit effectif de désigner un représentant ; qu'en jugeant que le « Syndicat National de l'Encadrement du personnel de l'Ingénierie - SNEPI - CFE-CGC n'était pas en droit de désigner Monsieur [V] [K] au lieu et place de ses collègues qui remplissaient les conditions légales et étaient toujours dans les effectifs de l'entreprise », sans à aucun moment constater le caractère frauduleux du désistement des candidats ayant atteint le seuil d'audience de 10% au profit de Monsieur [K], le Tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail.
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