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Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-16.734

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.734

Date de décision :

23 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11070 F Pourvoi n° M 18-16.734 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société d'études et applications composants Guiraud frères, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. W... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la Société d''études et applications composants Guiraud frères, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. J... ; Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'études et applications composants Guiraud frères aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. J... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la Société d'études et applications composants Guiraud frères. Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société SEAC GUIRAUD FRERES, employeur, à payer à son ancien salarié, M. J..., diverses indemnités ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 8 janvier 2014 pour faute grave énonce : « ...cette succession d'échecs évitable et de plus en plus pénalisante pour l'entreprise et contre laquelle vous n'avez pas voulu mobiliser les moyens mis à votre disposition ni les responsabilités que nous vous avions confiées n'est pas compatible avec la poursuite de la relation contractuelle ; que nous sommes dans l'obligation de vous licencier pour faute grave à effet immédiat, sans préavis, ni indemnités" ; que la lettre rappelle les obligations qui sont les siennes, la signature le 26 septembre 2012 de la définition de ses fonctions alors qu'ils avaient perdu la norme NF des prédalles en août 2012, qu'ils ont perdu la norme NF des blocs en juin 2013 puis la norme NF des bordures en octobre 2013 et le litige de décembre 2013 avec un de ses plus gros clients, la société Sarremejean à qui l'on a livré des blocs qui ne sont pas tous de la même hauteur et se décomposent entre les mains qui fait suite à un litige de même nature avec ce même client à propos des blocs en septembre 2013 et qui est allé s'approvisionner à la concurrence ; que l'intégralité de la matérialité des faits évoqués dans la lettre de licenciement sont établis par les pièces produites aux débats et non contestés par le salarié qui se défend sur le terrain de leur imputabilité à son égard ; que Monsieur W... J... soutient que la perte de la norme NF des prédalles ne saurait lui être reprochée dans la mesure où il n'était pas encore en fonction au sein du laboratoire, qu'il avait fait savoir pour les blocs que les formules à appliquer n'étaient pas appropriées en raison de la qualité des agrégats et qu'il fallait modifier la formulation du béton en procédant à un changement de ciment ce qui n'a pas été validé par la direction, qu'il a établi plusieurs rapports du laboratoire signalant la faiblesse la limite des produits ; qu'en ce qui concerne les bordures, la norme a été suspendue le 25 octobre 2013 dans l'attente de la mise en place d'actions correctives, qu'en fait il a été licencié en raison de plusieurs livraisons de produits non conformes dont la direction avait eu connaissance les 11 septembre et 1er octobre 2013 dont il n'a pas été informé, qu'enfin et contrairement à ce qui est prétendu, le client n'a pas été perdu puisque l'entreprise a continué à lui livrer des matériaux en janvier février 2014 ; que la faute grave visée à l'article L. 1234-1 du code du travail dont la preuve appartient à l'employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que, pour qualifier la faute grave il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d'être retenue puis d'apprécier si le dit fait était de nature à exiger le départ immédiat du salarié ; qu'en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que toutefois ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai et ne font pas obstacle non plus à la prise en compte de griefs antérieurs de plus de deux mois si de nouveaux griefs sont apparus dans les deux mois précédant la date de licenciement ; qu'il résulte donc de l'article L. 1332-4 du code précité que la prescription prévue par ce texte empêche de sanctionner isolément le fait qu'elle concerne, mais si d'autres faits fautifs sont commis postérieurement, l'employeur peut saisir avec eux des faits antérieurs de plus de deux mois pour motiver un licenciement ; que le 18 décembre 2013, M. J... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, tout fait antérieur est donc prescrit sauf à l'employeur à rapporter la preuve qu'il n'en a pris connaissance que dans les deux mois précédant la convocation ; qu'il ne peut donc lui être reproché que la perte de la norme des bordures le 25 octobre 2013 et le litige avec le client du 5 décembre 2013 ; qu'il ressort de la définition des fonctions par lettre du 17 septembre 2012 qu'il a signée qu'il était principalement en charge du suivi et du respect des exigences normatives et partant, de la conservation de la marque NF pour les blocs, les bordures et les prédalles, d'une qualité sans faille des livraisons 100 % conformes de l'entreprise, du respect des formules standard dans la fabrication du béton pour, notamment, garantir une limitation de la casse ; que, sur la perte de la norme des bordures le 25 octobre 2013, il est établi que par lettre du 25 octobre 2013 le centre d'études et de recherche de l'industrie du béton a suspendu le droit d'usage de la marque NF pour l'ensemble des modèles de bordures et caniveaux en béton et que la levée de la suspension est conditionnée à la réalisation d'une visite supplémentaire qu'il appartient l'entreprise de déclencher dans un délai maximum de six mois ; que le responsable qualité de l'entreprise atteste qu'il n'a pas le souvenir dans ses échanges avec le salarié que celui-ci l'ait sollicité pour l'amélioration des objets béton ou qu'il ait fait des propositions sur la modification des différentes formules béton et que la mention utilisée dans le mail du 31 octobre 2013 : « retour à des formules plus sécurisantes n'était qu'une proposition de réaction à un audit. » ; que Monsieur W... J... rapporte la preuve qu'il avait fait savoir que les formules à appliquer n'étaient pas appropriées en raison de la qualité des agrégats et qu'il fallait modifier la formulation du béton en procédant à un changement de ciment qui n'a pas été validé par la direction et qu'il a établi plusieurs rapports du laboratoire signalant la faiblesse, la limite de ces produits par le biais de l'attestation dressée par le conseiller du salarié qui a fait un compte rendu de l'entretien préalable qui n'a pas été contesté aux termes duquel le directeur du site M. P... a acquiescé au fait qu'il était informé quotidiennement de tous les résultats du laboratoire et qu'effectivement depuis mois d'octobre 2013, les résultats sont bons pour les blocs ; que le salarié a fait remarquer que des ingénieurs béton s'étaient déplacés sur site, qu'ils avaient donné les formules à appliquer et qu'il avait respecté les consignes qui lui avaient été données, tendant à une fabrication à moindre coût en employant moins de ciment ; que, sur le litige avec le client du 5 décembre 2013, il ressort des pièces produites aux débats que les produits livrés étaient stockés sur le parc, qu'ils avaient fait l'objet d'un contrôle et avaient été reconnus partiellement défectueux et que nonobstant ce fait ils ont été livrés ; que les bons de chargement portant la mention « parfait état des marchandises et du chargement contrôlé à l'enlèvement » par le transporteur n'est pas de nature à rapporter la preuve de la qualité et des matériaux et sont sans effet sur le présent litige ; que les premières plaintes du client au mois de septembre sur des livraisons défectueuses ont été signalées par le commercial avec copie à différentes personnes sauf Monsieur W... J... dont il n'est pas établi qu'il ait été informé, par ailleurs, le compte rendu de l'entretien préalable révèle que le directeur a précisé sur la défectuosité des matériaux entreposés qu'une partie avait été mise en casse, qu'il y avait eu une quantité qui était partie et que le surplus avait été isolé sur le parc ; que Monsieur W... J... conteste sa responsabilité dans cette dernière livraison défectueuse qui lui est reprochée, qu'il n'est pas établi qu'il avait le pouvoir d'ordonner la destruction de matériaux et d'autre part il n'était aucunement intervenu dans cette livraison qui avait faite avec des produits défectueux alors qu'il était en congé du 25 Août au 15 septembre ; qu'en l'absence de tout reproche préalable au licenciement pour faute grave et alors même que la société connaissait les difficultés de fabrication bien avant l'entrée en fonction du salarié, l'intervention d'ingénieurs béton qui donnaient des directives sur les procédés de fabrication et les contrôles qualité effectués dans le cadre de ses fonctions faisant apparaître des produits défectueux qu'il a régulièrement signalés ne permettent pas d'imputer à ce dernier la faute grave alléguée et ce d'autant qu'il était classé au plus bas de l'échelle de la classification des ETAM et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1. ALORS QU'en se fondant sur le compte rendu par le conseiller du salarié de l'entretien préalable prétendument non contesté pour en déduire que M. J... avait prévenu l'employeur que les formules à appliquer n'étaient pas appropriées en raison de la qualité des agrégats et qu'il fallait modifier la formulation du béton en procédant à un changement de ciment qui n'a pas été validé par la direction et qu'il a établi plusieurs rapports du laboratoire signalant la faiblesse, la limite de ces produits, quand il ressort des conclusions de la société SEAC GUIRAUD FRERES qu'elle avait contesté le contenu du compte rendu d'entretien préalable établi par le conseiller du salarié, la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'employeur, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société SEAC GUIRAUD FRERES a soutenu que « M. J... ne verse pas un seul mail qu'il aurait adressé à la direction de la société SEAC GUIRAUD FRERES ou au responsable béton au niveau de siège pour signaler qu'il n'aurait pas eu les moyens de fabriquer des blocs ou des bordures de qualité » (conclusions p. 9, ante pénultième alinéa), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QU'en affirmant, pour dégager M. J... de toute responsabilité à raison de la livraison d'un béton défectueux, qu'il « n'est pas établi qu'il avait le pouvoir d'ordonner la destruction de matériaux, et qu'il n'était aucunement intervenu dans cette livraison qui avait été faite avec des produits défectueux alors qu'il était en congés du 25 août au 15 septembre », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. J... n'avait pas commis une faute grave du seul fait qu'il avait fabriqué du béton de mauvaise qualité, en méconnaissance de l'engagement contracté dans l'avenant signé le 26 septembre 2012 de fabriquer 100 % de produits conformes (conclusions, p. 8, 2ème alinéa), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 4. ALORS QU'en se déterminant en considération de l'absence de tout reproche préalable au licenciement pour faute grave, sans s'expliquer sur l'avertissement dont M. J... avait été l'objet, « consécutivement à de graves défaillances en production avec l'écoulement de prédalles sur un chantier (BTPMP », qui était visé dans la lettre de licenciement et qui n'a jamais été contesté (conclusions, p. 12), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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