Cour de cassation, 15 avril 2016. 14-26.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.027
Date de décision :
15 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 avril 2016
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 795 F-D
Pourvoi n° E 14-26.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [D], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Régence étoile, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Régence étoile, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2014), que M. [D] a été engagé par la société Régence étoile, selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 novembre 2012, en qualité de consultant de projet culturel chargé de commercialiser, préparer et organiser les voyages et conférences vers un établissement hôtelier que l'employeur avait l'intention d'implanter en Tunisie ; que cet engagement, qui devait prendre effet au plus tard le 1er mai 2013, n'ayant pas été suivi d'exécution, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que par ordonnance du 17 juin 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a donné acte à l'employeur de ce qu'il reconnaissait à l'intéressé la qualité de salarié depuis le 1er mai 2013 et que son contrat de travail était en cours ; que le 25 juin 2013, l'employeur a mis fin à la période d'essai ; que le salarié a saisi en référé la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir ordonner sa réintégration et à obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence alors, selon le moyen, que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la rupture abusive de la période d'essai ne peut donner lieu qu'au versement de dommages-intérêts, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir qu'en l'espèce, la rupture de la période d'essai sanctionnait la saisine par le salarié du conseil de prud'hommes pour obtenir en référé l'exécution d'une promesse d'embauche et que cette entrave à l'accès au juge ne pouvait être réparée que par la réintégration, la cour d'appel, qui, tout en constatant que l'employeur ne justifiait pas des motifs de la rupture, ce dont il résultait qu'il devait prouver que sa décision n'était pas une mesure de rétorsion, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le projet de l'employeur de créer un établissement hôtelier en Tunisie n'avait pas abouti et que le salarié n'avait jamais été mis en mesure d'accomplir sa prestation de travail, la cour d'appel a fait ressortir que la rupture de la période d'essai procédait de l'abandon du projet pour lequel l'intéressé avait été engagé et non de la volonté de sanctionner l'exercice par celui-ci de son droit d'agir en justice ; qu'ayant répondu aux conclusions dont elle était saisie, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [D].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [V] [D] de sa demande tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite par une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document et par obligation à compter de la notification de l'arrêt en ordonnant l'exécution du contrat de travail, la réintégration, le paiement des salaires et la remise des bulletins de paye jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir, l'astreinte étant ferme, liquide et exigible et pouvant être liquidée par le juge de l'exécution ; et de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la Société Régence Étoile à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral en provision à hauteur de 5 000 euros ;
aux motifs que l'article R 1455-6 du code du travail dispose : « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ; qu'en application des dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 1221-20 du code du travail, « la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. » ; que durant cette période d'essai, chacune des parties dispose d'un droit de résiliation unilatérale sans avoir à alléguer de motif, sauf abus de droit ; qu'au cas présent, l'article 3 du contrat de travail liant les parties prévoyait une période d'essai de deux mois, devant correspondre à une période de travail effective, qui serait suspendue en cas d'absence pour quelque motif que ce soit, chacune des parties pouvant au cours de ladite période rompre le contrat sans indemnité ; qu'il n'est pas contesté que le projet de création d'un établissement hôtelier en Tunisie n'a en définitive pas été mis en oeuvre et que Monsieur [V] [D] n'a jamais été mis en mesure de travailler ; que c'est dans ces conditions que l'employeur a notifié le 25 juin 2013 la rupture de la période d'essai et réglé un solde de tout compte de 2 830,36 € nets incluant le salaire du mois de juin et une indemnité compensatrice de congés payés ; que la rupture abusive de la période d'essai n'est pas susceptible de constituer un trouble manifestement illicite justifiant la réintégration du salarié et l'exécution du contrat de travail ; qu'elle peut en revanche ouvrir droit à des dommages et intérêts si l'abus est caractérisé ; qu'en l'espèce, la rupture par l'employeur de la période d'essai n'est pas fondée sur un motif inhérent à la personne du salarié, qui n'a jamais été mis en mesure de commencer l'exécution de son travail ; que par ailleurs, la société Régence Étoile évoque un projet qui a « capoté », mais ne fait pas du tout état d'un cas de force majeure ; que dans ces conditions, la rupture de la période d'essai est manifestement abusive et ouvre droit au profit du salarié à des dommages et intérêts dont le montant non sérieusement contestable sera fixé à la somme de 1 000 € en cet état de référé ; que l'ordonnance est donc infirmée de ce chef ;
alors que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la rupture abusive de la période d'essai ne peut donner lieu qu'au versement de dommages et intérêts, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir qu'en l'espèce, la rupture de la période d'essai sanctionnait la saisine par le salarié du conseil de prud'hommes pour obtenir en référé l'exécution d'une promesse d'embauche et que cette entrave à l'accès au juge ne pouvait être réparée que par la réintégration, la cour d'appel, qui, tout en constatant que l'employeur ne justifiait pas des motifs de la rupture, ce dont il résultait qu'il devait prouver que sa décision n'était pas une mesure de rétorsion, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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