Cour de cassation, 10 mars 2016. 14-15.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-15.326
Date de décision :
10 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 311 FS-P+B
Pourvoi n° Y 14-15.326
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [X] [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 février 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [F], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [R], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [J] [R],
3°/ à Mme [D] [R],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
4°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la société Clé du Sud,
5°/ à Mme [W] [Q] épouse [F], domiciliée [Adresse 4] (Pologne),
6°/ à la société PPHU Fedde - Karl Fedde, dont le siège est [Adresse 5] (Pologne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, MM. Pronier, Jardel, Maunand, Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [F], de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de la société [R] et de M. et Mme [R], l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. [F] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Z], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Clé du Sud, Mme [F], la société PPHU Fedde, Karl Fende ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2013), que la société civile immobilière [R] (la SCI) et M. et Mme [R] ont confié à la société Clé du Sud, ayant pour gérant M. [F], la construction de cinq chalets ; que, se plaignant de désordres de construction, les maîtres de l'ouvrage ont, après avoir obtenu la désignation d'un expert et une provision, assigné en indemnisation la société Clé du Sud, depuis en liquidation judiciaire, et M. [F] à titre personnel ;
Attendu que M. [F] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI diverses sommes, alors, selon le moyen que le défaut de souscription des assurances de dommage et de responsabilité constitutives d'une infraction pénale et caractérisant une abstention fautive imputable au dirigeant de la personne morale n'est pas séparable des fonctions de dirigeant de cette personne morale ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 223-22 du code de commerce, L. 241-1, L. 242-1 et L. 243.-3 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. [F], gérant de la société Clé du Sud, qui n'avait pas souscrit d'assurance décennale, avait commis une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [F].
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR : condamné Monsieur [X] [F] à payer à la SCI [R] la somme de 282.981 euros (reconstruction et démolition de l'ouvrage) et celle de 1.265 euros (pénalités de retard) et à Monsieur et Mme [R] la somme de 44.800 euros (préjudice de jouissance) ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande de la SCI [R] et de Monsieur et Madame [R]. L'appel est limité à la demande formée à l'encontre de Monsieur [F], qui était gérant de la société Clé du Sud et qui selon les demandeurs, aurait commis une faute incompatible avec l'exercice normal des fonctions de gérant, justifiant sa condamnation à les indemniser. Ils invoquent à bon droit les dispositions de l'article L.223-22 du code de commerce, aux termes desquelles dans une SARL, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ; La SARL Clé du Sud doit être réputée constructeur de l'ouvrage édifié pour la SCI [R], dès lors qu'elle a fait réaliser pour le compte de la SCI [R] les travaux de construction du chalet à l'exception du soubassement et du dallage en béton. Lui étaient applicables les dispositions de l'article L.243-3 du code des assurances, punissant d'un emprisonnement et d'une amende celui qui contrevient aux dispositions des articles L. à L. 242-1 du présent code, relatives à l'obligation de souscrire une assurance décennale. Monsieur [X] [F], gérant de la SARL a Clé du Sud, ne contestant pas ne pas avoir souscrit d'assurance décennale, il a commis une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, et engage dès los sa responsabilité civile à l'égard de la SCI [R] » (arr. p. 5 § 3 à 7) ;
ALORS QUE : le défaut de souscription des assurances de dommage et de responsabilité constitutives d'une infraction pénale et caractérisant une abstention fautive imputable au dirigeant de la personne morale n'est pas séparable des fonctions de dirigeant de cette personne morale ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 223-22 du code de commerce, L. 241-1, L. 242-1 et L. 243.-3 du code des assurances.
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