Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-15.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.488
Date de décision :
25 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, par acte sous seing privé non daté, M. X..., masseur-kinésithérapeute qui dispensait des soins aux pensionnaires d'une maison de retraite, au sein de laquelle un local lui avait été loué, a conclu avec M. Y..., masseur-kinésithérapeute, une convention prévoyant que celui-ci le remplacerait dans l'exercice de cette activité, pendant une période de six ans à compter du 1er août 2001, moyennant le paiement mensuel d'une somme égale à 25 % du chiffre d'affaires ainsi réalisé, couvrant notamment les frais de mise à disposition du local dont la charge continuait de lui incomber ; que, faisant valoir qu'après qu'il eut obtenu de l'exploitant de la maison de retraite la mise à disposition d'un local pour y exercer son activité professionnelle, M. Y... avait cessé de satisfaire à son engagement en novembre 2003, M. X... l'a assigné en paiement de la somme contractuellement prévue et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter ces différents chefs de demande, la cour d'appel, après avoir énoncé que la convention litigieuse s'analysait en un arrangement correspondant pour partie à une sous-location du local de soins et pour l'autre partie à un partage d'honoraires, a retenu, sans distinguer le coût de cette sous-location du montant des honoraires ainsi rétrocédés, qu'une telle rétrocession était contraire aux dispositions du code de la santé publique ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans viser aucune de ces dispositions ni indiquer en quoi la rétrocession litigieuse y contreviendrait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, méconnaissant ainsi les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence rectifié par l'arrêt du 13 mars 2008 de la même cour ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdit arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me HEMERY, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Pascal X... de l'intégralité de ses demandes et de l'avoir condamné à régler à Monsieur Jean-Marie Y... la somme de 1.000 en application de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « l'action de Monsieur X... est fondée sur l'existence d'un contrat qui aurait été passé avec M. Y... au sujet de la rétrocession d'honoraires concernant les patients de la maison de retraite Hotelia Les Appelles à Virolées ; que ce contrat est évoqué par M. X... dans un courrier qu'il a écrit en 2004 à M. Y... : « un contrat d'assistant que nous avons conclu au début de l'année 2000. Aux termes de ce dernier, vous deviez me remplacer, pour une durée de 6 ans à compter du 1er août 2001, à la Résidence Hotélia Les Appelles à Virolées. Vous deviez également me reverser, mensuellement, 25% du chiffre d'affaires que vous réalisez à la maison de retraite… Vous ne pouvez conclure aucun accord relatif à la mise à disposition des locaux avec Hotélia sans porter atteinte à mes droits » ; que ce contrat « d'assistant » n'a pas fait l'objet d'un écrit ; que le seul document écrit est un document dactylographié sur un papier à en-tête de M. Y... et non daté vise un accord entre M. Y... et M. X... selon lequel M. Y... accepte de reverser pendant six ans à M. X..., masseur-kinésithérapeute titulaire d'un local à Hotélia ou à ses ayants-droit, 25% de son chiffre d'affaires, réalisé à la maison de retraite (selon une activité libérale rétribué à l'acte) ; qu'en tout état de cause, les reversements mensuels ne devront pas être inférieurs au montant du loyer mensuel reversé par M. X... aux Appelles ; que ce document sans date ne comporte qu'une signature, que M. Jean-Marie Y... précise être la sienne ; que ce document n'est pas signé par M. Pascal X... ; que ce document précise qu'en cas de modification concernant l'organisation des soins ou le mode de rémunération utilisé aux Appelles, cet accord serait caduc ; que de fait, M. Y... a versé à M. X... à partir de février 2000 jusqu'au 31 octobre 2003 l'équivalent de 5.597,99 en 2000, l'équivalent de 8.950,48 en 2001, 6.863,64 en 2002 et 6.800,32 en 2003, soit au total 28.212,63 pendant 45 mois ; que pendant ce temps, le montant des loyers réglés par Monsieur X... à Hotélia était de 19.215 ; que Monsieur Y... a ainsi appliqué ce qui correspond au document qu'il avait établi et que M. X... n'a pas signé ; que M. Y... a signé le 31 octobre 2003 une convention d'occupation précaire avec la société Hotélia Les Appelles et M. Y... pour la mise à disposition d'un local au sein de l'établissement en contrepartie de prestations fournies dans l'établissement ; que la directrice de l'établissement Les Appelles a adressé à M. X... un courrier daté du 23 mars 2004 précisant : « vous n'exercez plus dans notre établissement depuis plusieurs années. J'ai cru comprendre que vous exerciez en quelque sorte une « sous-location » avec M. Y.... Ce type de convention est à exclure totalement de notre établissement et en ce qui concerne l'activité de M. Y..., comme de n'importe quel autre professionnel libéral au sein de notre établissement, je ne vois pas en quoi nous avons besoin de votre autorisation pour l'autoriser ou la modifier. A ma connaissance, les professionnels qui exercent dans l'établissement sont libres d'intervenir auprès de leur clientèle. La mise à disposition d'un local par l'établissement n'est qu'une facilité, mais ne donne aucun droit particulier… » ; que ces éléments permettent d'établir que M. Y..., qui avait effectué des remplacements de M. X... a pris en définitive sa place vis-à-vis des patients résidant dans la maison de retraite Les Appelles ; que les deux masseurs kinésithérapeutes, M. X... et M. Y... exercent tous deux à titre de profession libérale ; que ce n'est pas la maison de retraite qui est cliente, mais les patients résidents de la maison de retraite ; que ce sont donc les patients qui sont censés choisir leur kinésithérapeute et il n'y a pas eu entre M. X... et M. Y... de cession du droit de présentation de clientèle ; que M. X... n'a pas cessé son activité à Aix-en-Provence ; que payait un loyer ou une redevance pour l'occupation d'un local dans lequel il donnait ses soins aux pensionnaires des Appelles qui étaient ses patients ; que les sommes exigées par M. X... ne correspondent pas à un simple forfait pour l'occupation d'un local mais sont proportionnelles à l'activité et aux prestations de M. Y... accomplies dans la maison de retraite ; qu'il s'agit d'un arrangement correspondant pour partie à une sous-location du local de soins au sein de la résidence Hotélia et pour l'autre partie à un partage d'honoraires ; que la partie correspondant aux frais d'occupation du local de soins n'avait plus d'objet à partir du moment où la société Hotélia a fourni directement en 2003 un local à M. Y..., qui n'avait plus besoin de passer par l'intermédiaire de M. X... pour monnayer l'utilisation de ce local ; que la partie rétrocession d'honoraires est contraire aux dispositions du code de la santé publique ; qu'en conséquence, M. X... n'apporte pas la preuve d'une obligation de M. Y... à paiement d'une quelconque somme qui serait due depuis 2003 en vertu d'une convention licite et applicable ; que le jugement sera confirmé » (arrêt examiné, p.4 et p.5, §1 à 7)
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le juge ne pouvant se prononcer par voie d'affirmation ; qu'aussi en se bornant à énoncer, pour rejeter les demandes formées par Monsieur Pascal X..., que « la partie rétrocession d'honoraires (de l'arrangement) est
contraire aux dispositions du code de la santé publique », sans aucunement préciser en quoi ces dispositions y faisaient obstacle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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