Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1091 F-D
Recours n° C 18-60.104
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Abderrahim X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe ; que, par décision du 23 novembre 2017, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le candidat ne justifiait pas de diplômes suffisants dans les spécialités sollicitées ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il est titulaire d'une maîtrise en langue arabe obtenue au Maroc le 30 juin 1986 et d'une expérience de trente-deux ans d'enseignement en langue arabe littéraire au Maroc puis en France et qu'il a été mandaté à plusieurs reprises par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne et par les services d'enquête de cette ville ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. X..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
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