Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01008 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2Z4
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 février 2025, à 12h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [F] [B] [D]
né le 16 juin 2002 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Ruben Garcia, substitué par Me Aurélie Hardoin, avocat au barreau de Paris présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de Mme [C] [Y] (Interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, substituant le cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [N] [F] [B] [D], déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 22 février 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 février 2025 , à 14h13 , par M. [N] [F] [B] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [N] [F] [B] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En cause d'appel, le conseil du retenu soutient que la requête de la Préfecture saisissant le juge doit être déclarée irrecevable au titre d'une incompétence du signataire.
Sur ce moyen unique, il y a lieu dadopter en tous points la motivation du premier juge et de considérer qu'une délégation spéciale a été donnée en l'espèce ainsi que cela résulte des pièces du dossier : de l'arrêté 2025-00062 de la préfète déléguée à l'immigration particulièrement en son article 16 que délégation est donnée à [V] [J] pour l'exercice des missions réultant de l'arrêté du 23 octobre 2023 dont l'article 22 précise qu'il s'agit des procédures judiciaires, notamment des 'demandes de prolongation de maintien en rétention" . Le moyen n'est donc pas fondé.
En l'absence de toute illégalité de la décision de placement en rétention, notamment découlant du droit de l'Union, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
Fait à Paris le 24 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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