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Cour de cassation, 15 février 1995. 93-16.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.377

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Despature Mannessier, société anonyme, dont le siège est ..., à Faches Thumesnil (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Still et Saxby, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Despature et Mannessier, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Still et Saxby, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 avril 1993) que dans un litige opposant la société Despature et Mannessier à la société Still et Saxby et concernant un chariot élévateur vendu à la première, un tribunal de commerce a notamment condamné la société Still et Saxby aux frais d'expertise et en tous les dépens de l'instance ; que la société Despature et Mannessier ayant interjeté appel, l'arrêt l'a condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que sur la demande de la société Despature et Mannessier visant la réparation du préjudice consécutif aux défauts dont était atteint le chariot élévateur, et au sujet de laquelle une opération d'expertise avait été ordonnée, la société Despature et Mannessier avait obtenu intégralement gain de cause, et les juges du fond avaient, en première instance comme en appel, entériné les conclusions de l'expert tant sur la constatation des vices de l'engin que sur le montant de la réparation due, si bien qu'en faisant supporter, sans justifier sa décision d'aucun motif à cet égard, à la partie gagnante la totalité des frais de l'expertise, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la société Still et Saxby a présenté une demande reconventionnelle en paiement ; que la société Despature et Mannessier ayant succombé de ce chef, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile pour mettre les dépens à la charge de l'une des parties, sans avoir à justifier l'exercice de ce pouvoir par une motivation spéciale ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : Attendu que la société à responsabilité limitée Still et Saxby sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une certaine somme ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne la société Despature et Mannessier, envers la société Still et Saxby, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-15 | Jurisprudence Berlioz